Art. 256, Code général des impôts, annexe III

Art. 256, Code général des impôts, annexe III

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L7819IU7

Les pièces visées aux articles 253 et 254 et l'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts peuvent être :

soit remis au service de la publicité foncière compétent ;

soit adressés directement à ce service par pli postal ordinaire ou recommandé.

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