Art. 256, Code général des impôts, annexe III
Lecture: 1 min
L7819IU7
Les pièces visées aux articles 253 et 254 et l'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts peuvent être :
soit remis au service de la publicité foncière compétent ;
soit adressés directement à ce service par pli postal ordinaire ou recommandé.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE ENR - ENREGISTREMENT - BOI-ENR-20120912 / TITRE « ENR – Dispositions générales – Modalités d'exécution de la formalité fusionnée - BOI-ENR-DG-40-20-20-20-20120912 » Abonnés