Art. L3123-14-1, Code du travail
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L7760I7K
La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2.
Les dispositions prévues au premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours.
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Durée minimale hebdomadaire et transfert partiel d'entreprise » / jurisprudence / lexbase social n°724 du 21 décembre 2017 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BIC - Bénéfices industriels et commerciaux - BOI-BIC-20160706 / TITRE « BIC - Crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs - Champ d'application et dépenses éligibles - BOI-BIC-RICI-10-70-10-20230208 » Abonnés