Art. L118-2, Code électoral
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L7580LTW
Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au II de l'article L. 52-12.
Sans préjudice de l'article L. 52-15, lorsqu'il constate que la commission instituée par l'article L. 52-14 n'a pas statué à bon droit, le juge de l'élection fixe le montant du remboursement dû au candidat en application de l'article L. 52-11-1.
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « Rejet du compte de campagne : un office du juge électoral conditionné par la saisine régulière de la CNCCFP » / brèves / lexbase public n°668 du 26 mai 2022 Abonnés
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