Art. 575, Code général des impôts

Art. 575, Code général des impôts

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L7535HLN

Le prix de vente des tabacs est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de la caisse autonome d'amortissement. En cas de changement de prix de vente, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d’entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date.

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