Art. R421-23, Code de l'urbanisme

Art. R421-23, Code de l'urbanisme

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L7471HZQ

Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître son avis au président de cet établissement. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande. Il doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.

La demande de permis de construire est instruite par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux lieu et place du maire dans les conditions prévues aux articles R. 421-21 et R. 421-22.

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