Art. L331-24, Code de l'urbanisme
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L7420LZT
La taxe d'aménagement et la pénalité dont elle peut être assortie en vertu de l'article L. 331-23 sont recouvrées par les comptables publics compétents comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Le recouvrement de la taxe fait l'objet de l'émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l'émission d'un titre unique lorsque le montant n'excède pas 1 500 €.
Le titre unique ou le premier titre est émis à compter de quatre-vingt-dix jours après la date d'exigibilité de la taxe. Le second titre est émis six mois après la date d'émission du premier titre.
Les sommes liquidées en application de l'article L. 331-23 font l'objet de l'émission d'un titre unique dont le recouvrement est immédiatement poursuivi contre le constructeur ou la personne responsable de l'aménagement.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité locale / TITRE « Permis de construire à été délivré à plusieurs bénéficiaires : qui paye la taxe d’aménagement ? » / brèves / lexbase fiscal n°899 du 24 mars 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité locale / TITRE « Taxe d’aménagement et interruption de la prescription » / brèves / lexbase fiscal n°888 du 16 décembre 2021 Abonnés