Art. L1244-2, Code du travail
Lecture: 1 min
L7362K9K
Les contrats de travail à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La convention ou l'accord en définit les conditions, notamment la période d'essai, et prévoit en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi.
Pour calculer l'ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées.
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Les contrats d’activité segmentée, une nouvelle catégorie de contrats de travail ? » / doctrine / lexbase social n°1004 du 28 novembre 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Droit au renouvellement du contrat saisonnier : un formalisme controversé » / jurisprudence / lexbase social n°733 du 8 mars 2018 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les cas de recours au contrat à durée déterminée / TITRE « Le contrat vendanges » Abonnés