Art. R61-1, Code de procédure pénale
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L7360IB9
Si le juge de l'application des peines ordonne la mise à exécution de l'emprisonnement prévu par le troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal, sa décision précise la durée de l'emprisonnement qui doit être subi. Une copie de la décision est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat. Cette décision vaut ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire désigné de recevoir et de détenir le condamné.
Appel de cette décision peut être fait soit auprès du greffier du juge de l'application des peines selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit auprès du chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues à l'article 503.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal des affaires / TITRE « Préparer le dirigeant de la personne morale à son audition dans le cadre d’une enquête pénale » / focus / lexbase pénal n°33 du 17 décembre 2020 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les cadres d’enquête / TITRE « Le régime de l'enquête de flagrance » Abonnés