Art. L2325-44, Code du travail
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L7251K9G
Les membres titulaires du comité d'entreprise élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours dispensé soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, soit par un des organismes mentionnés à l'article L. 2145-5. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. Il est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.
Le financement de la formation économique est pris en charge par le comité d'entreprise.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social : "article 2 : IRP et syndicats" » / projet, proposition, rapport législatif / lexbase social n°706 du 13 juillet 2017 Abonnés