Art. 1792-4-3, Code civil

Art. 1792-4-3, Code civil

Lecture: 1 min

L7190IAK

En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document