Art. L2222-4, Code du travail

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L7173K9K

La convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

A défaut de stipulation de la convention ou de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans.



Lorsque la convention ou l'accord arrive à expiration, la convention ou l'accord cesse de produire ses effets.

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