Art. L3123-13, Code du travail
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Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou pendant la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.
L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.
Cité dans la RUBRIQUE droit social européen / TITRE « Chronique de droit social international et européen de janvier à mars 2020 : instruments internationaux de protection des droits et libertés sociales fondamentales et mobilité internationale des travailleurs » / chronique / lexbase social n°823 du 7 mai 2020 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le contrat de travail à temps partiel / TITRE « La répartition de la durée du travail dans les contrats à temps partiel » Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : Le contrat de travail à temps partiel / synthèse Abonnés