Art. 603, Code de procédure civile

Art. 603, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L6760H7I

Une partie n'est pas recevable à demander la révision d'un jugement qu'elle a déjà attaqué par cette voie, si ce n'est pour une cause qui se serait révélée postérieurement.

Le jugement qui statue sur le recours en révision ne peut être attaqué par cette voie.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document