Art. L2232-5-2, Code du travail
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Les branches ont un champ d'application national. Toutefois, certaines des stipulations de leurs conventions et accords peuvent être définies, adaptées ou complétées au niveau local.
Les organisations d'employeurs constituées conformément à l'article L. 2131-2 affiliées ou adhérentes aux organisations d'employeurs reconnues représentatives dans la branche sont habilitées à négocier, dans le périmètre de la branche, des accords collectifs dont le champ d'application est régional, départemental ou local, et à demander l'extension de ces accords.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositions propres aux accords de branche / TITRE « La détermination du champ d'application territorial et professionnel des accords de branche » Abonnés
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