Art. 77-1-1, Code de procédure pénale
Lecture: 2 min
L6551MGQ
Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire ou, dans le cas prévu au 3° de l'article 21-3 et sous le contrôle de ces derniers, l'assistant d'enquête, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris, sous réserve de l'article 60-1-2, celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.
En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de l'article 60-1 sont applicables.
Le dernier alinéa de l'article 60-1 et l'article 60-1-1 sont également applicables.
Sans préjudice des instructions et des autorisations particulières pouvant être données pour une procédure déterminée, les réquisitions prévues au présent article peuvent faire l'objet d'autorisations du procureur de la République résultant d'instructions générales prises en application de l'article 39-3 et concernant des crimes ou délits punis d'une peine d'emprisonnement, limitativement énumérés par ce magistrat, lorsqu'elles sont nécessaires à la manifestation de la vérité et ont pour objet :
1° La remise d'enregistrements issus d'un système de vidéoprotection concernant les lieux dans lesquels l'infraction a été commise ou les lieux dans lesquels seraient susceptibles de se trouver ou de s'être trouvées les personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre ladite infraction ;
2° La recherche des comptes bancaires dont est titulaire une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, ainsi que le solde de ces comptes ;
3° La fourniture de listes de salariés, de collaborateurs, de personnels et de prestataires de services de sociétés de droit privé ou public, lorsque l'enquête porte sur les délits prévus aux articles L. 8224-1 et L. 8224-2 du code du travail ;
4° La remise de données relatives à l'état civil, aux documents d'identité et aux titres de séjour concernant la personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction ;
5° La remise de données relatives à la lecture automatisée de plaques d'immatriculation, lorsque l'infraction a été commise en utilisant un véhicule et que ces données sont susceptibles de permettre de localiser une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.
Ces instructions générales précisent les réquisitions autorisées selon les infractions retenues, au regard de la nature ou de la gravité de celles-ci. Leur durée ne peut excéder six mois. Le procureur de la République peut les renouveler pour une même durée, les modifier ou y mettre fin avant leur terme. Il est immédiatement avisé de la délivrance des réquisitions réalisées en application de ses instructions générales. Cet avis précise les infractions pour lesquelles la réquisition a été établie. Le procureur de la République peut ordonner que cette réquisition soit rapportée.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal international et européen / TITRE « Panorama de droit pénal international et européen (mai 2023 - octobre 2024) » / panorama / lexbase pénal n°75 du 24 octobre 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Précisions sur la régularité de la consultation de la LAPI, la sonorisation d’un véhicule, la géolocalisation, les interceptions téléphoniques et la perquisition effectuée dans les locaux d’une personne morale » / brèves / lexbase pénal n°69 du 28 mars 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale/enquête / TITRE « Enquête, lieu privé et captation d’image et de communication : conséquences de certaines autorisations données par le JLD » / brèves / le quotidien du 6 décembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE libertés publiques / TITRE « Le juge administratif et les manifestations sur la voie publique (seconde partie) » / le point sur... / lexbase public n°725 du 16 novembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité intérieure / TITRE « La police judiciaire dans la LOPMI : ses nouveaux acteurs et ses nouveaux actes » / textes / lexbase pénal n°58 du 23 mars 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Vers un droit commun de la preuve numérique ? » / focus / lexbase pénal n°57 du 23 février 2023 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les actes d'investigation / TITRE « Les réquisitions portant sur des informations ou données » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les actes d'investigation / TITRE « Les réquisitions portant sur des données de connexion » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les actes d'investigation / TITRE « La définition de la géolocalisation » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les acteurs de l’enquête / TITRE « Les pouvoirs des agents de police judiciaire » Abonnés
Référencé dans Droit de la presse / ETUDE : La procédure en droit de la presse / TITRE « La restriction des mesures probatoires » Abonnés
Référencé dans La profession d'Avocat / ETUDE : Le secret et la confidentialité des échanges / TITRE « Secret professionnel et révélation possible ou obligatoire » Abonnés