Article 1
I. - Le titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation est intitulé comme suit : « Titre V. - Aide personnalisée au logement. - Fonds national d'aide au logement ».
II. - Le titre de la section II du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation est rédigé comme suit : « Section II. - Fonds national d'aide au logement ».
Article 2
Aux articles R. 351-4-1, R. 351-33, R. 351-34 et R. 351-36, les mots : « Fonds national de l'habitation » sont remplacés par les mots : « Fonds national d'aide au logement ».
Article 3
L'article R. 351-37 est complété comme suit :
Après les mots : « au financement de l'aide personnalisée » sont ajoutés les mots : « et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale ».
Article 4
L'article R. 351-40 est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « Fonds national de l'habitation » sont remplacés par les mots : « Fonds national d'aide au logement ».
II. - Au deuxième alinéa, après les mots : « l'aide personnalisée », sont ajoutés les mots : « et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale ».
Article 5
L'article R. 351-42 est modifié comme suit :
I. - Les mots : « Fonds national de l'habitation » sont remplacés par les mots : « Fonds national d'aide au logement ».
II. - Au I, les 4°, 5°, 6° et 7° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4. Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de l'article L. 351-7 ;
« 5. Les revenus des fonds placés ;
« 6. Les recettes accidentelles et diverses. »
III. - Au II, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Les dépenses de gestion exposées pour liquider et payer les prestations pour le compte du Fonds national d'aide au logement ainsi que pour le recouvrement du produit des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de l'article L. 351-7. »
Article 6
L'article R. 351-43 est modifié comme suit : les mots : « Fonds national de l'habitation » sont remplacés par les mots : « Fonds national d'aide au logement ».
Article 7
L'article R. 351-44 est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est rédigé comme suit :
« Le Fonds national d'aide au logement verse à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales, ainsi qu'à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, sa contribution au financement des prestations que ces organismes règlent pour son compte ainsi que les frais de gestion à charge dans les conditions définies ci-après. »
II. - Au deuxième alinéa et au sixième alinéa, les mots : « Fonds national de l'habitation » sont remplacés par les mots : « Fonds national d'aide au logement ».
III. - Le troisième alinéa est rédigé comme suit :
« - d'une part, le douzième des dépenses ressortant à l'état prévisionnel prévu à l'article R. 351-38 tant en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement et l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale qu'en ce qui concerne les frais de gestion ; ».
Article 8
L'article R. 351-45 est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « à la Caisse des dépôts et consignations » sont remplacés par les mots : « au fonds national d'aide au logement ».
II. - Au 1°, après les mots : « de l'aide personnalisée au logement » sont ajoutés les mots : « et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale ».
III. - Au 2°, après les mots : « de l'aide personnalisée et » sont ajoutés les mots : « de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des ».
Article 9
Aux articles R. 351-63, R. 353-48, R. 353-101 et R. 353-145, les mots : « fonds national de l'habitation » sont remplacés par les mots : « fonds national d'aide au logement ».
Article 10
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2006.
Article 11
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.