Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics
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L6499BH8
La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'accord écrit, à compter de la première réunion de médiation.
La suspension de la prescription ne peut excéder une durée de six mois.
Les délais de prescription courent à nouveau, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une au moins des parties, soit le médiateur déclare que la médiation est terminée.
Le présent article ne s'applique qu'aux médiations intervenant selon les modalités définies au chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative.
La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement.
Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas en matière de remboursement de dépôts et de consignations, non plus qu'aux intérêts des sommes déposées ou consignées.
Les créances au paiement desquelles il a été fait opposition entre les mains d'un comptable public ne sont plus soumises à la prescription à partir de la date de l'opposition.
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux créances nées antérieurement à la date de son entrée en vigueur et non encore atteintes de déchéance à cette même date.
Les causes d'interruption et de suspension prévues aux articles 2 et 3, survenues avant cette date, produisent effet à l'égard de ces mêmes créances.
I. - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux créances mentionnées à l'article 1er sur les collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'aux créances sur les établissements publics de ces mêmes collectivités.
II. - Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, la référence aux départements est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces, à leurs établissements publics et aux établissements publics interprovinciaux ;
2° Abrogé
3° Pour l'application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, la référence aux départements est remplacée par la référence au territoire, à ses établissements publics et aux circonscriptions.
III. - En Polynésie française :
1° La présente loi est, conformément au
7° de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
portant statut d'autonomie de la Polynésie française, applicable de plein droit aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics et à celles des communes et de leurs établissements publics ;
2° Les dispositions de la présente loi en vigueur en Polynésie française à la date de publication de l'
ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009
portant diverses dispositions d'adaptation du droit de l'outre-mer demeurent applicables aux administrations de la Polynésie française et de ses établissements publics jusqu'à leur modification par la Polynésie française dans les conditions fixées à l'
article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée
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