Art. R615-2, Code de la propriété intellectuelle
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Le tribunal, saisi d’une action en contrefaçon d’un brevet français, sursoit à statuer lorsque la juridiction unifiée du brevet est concomitamment saisie d’une demande fondée sur un brevet unitaire ou sur un brevet ne faisant pas l’objet d’une dérogation à sa compétence exclusive en application du paragraphe 3 de l’article 83 de l’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet et que le brevet objet du litige couvre la même invention, a été demandé par le même inventeur ou délivré à celui-ci ou à son ayant-cause avec la même date de priorité et porte sur les mêmes faits entre les mêmes parties. Le sursis à statuer se prolonge jusqu’à ce que ne soit plus susceptible de recours la décision de la juridiction unifiée du brevet sur cette demande.
Est irrecevable une demande formée dans le cadre de l’action mentionnée au premier alinéa lorsque la juridiction unifiée du brevet a statué sur la même demande fondée sur les mêmes faits entre les mêmes parties par une décision ayant autorité de la chose jugée.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie en matière de droits de propriété littéraire, artistique et industrielle / TITRE « Le fondement de la mesure : ordonnance sur requête (C. prop. intell., art. L. 615-5, al. 1 et 2 , art. R. 615-2) » Abonnés
Cité dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie en matière de droits de propriété littéraire, artistique et industrielle / TITRE « Le fondement de la mesure : ordonnance sur requête (C. prop. intell., art. L. 615-5, al. 1 et 2 , art. R. 615-2) » Abonnés