Art. L422-25-1, Code des impositions sur les biens et services

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L6436M8U

Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 est, par dérogation à l'article L. 422-22, réduit pour les embarquements au départ des services aériens suivants :

1° Ceux reliant la Corse et la France continentale ;

2° Ceux reliant la métropole et l'un des territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution ou reliant ces mêmes territoires entre eux ;

3° Ceux soumis à une obligation de service public en application de l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, dans sa rédaction en vigueur.

Pour ces embarquements, le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 du présent code, déterminé en fonction de la catégorie de service au sens de l'article L. 422-22-1, est le suivant :

(En euros)



Catégorie de service

Tarif

Normale

2,63

Avec services additionnels

20,27

Aéronef d'affaires avec turbopropulseur

210

Aéronef d'affaires avec turboréacteur

420

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