Art. L410-1, Code de commerce
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Les règles définies au présent livre s'appliquent aux entreprises entendues comme les entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement qui exercent une activité de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « Rupture brutale des relations commerciales établies : panorama d'actualité (janvier à décembre 2024) » / panorama / lexbase affaires n°821 du 20 mars 2025 Abonnés