Art. 397, Code général des impôts

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L6191HLU

Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances fixent les modalités d'application de la présente section (B), notamment les conditions dans lesquelles le service des impôts tient et règle, chez les utilisateurs ou les entrepositaires, les comptes d'alcool de rétrocession et de produits à base de tels alcools (1).

1) Annexe III, art. 145 à 168.

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