Article 1
L'établissement public dénommé « Port autonome de Bordeaux » est transformé en un grand port maritime régi par les dispositions du titre préliminaire du livre Ier du code des ports maritimes. Il prend le nom de grand port maritime de Bordeaux.
Article 2
Le grand port maritime de Bordeaux est placé sous la tutelle du ministre chargé des ports maritimes. Son siège est situé à Bordeaux.
Article 3
Siègent au conseil de surveillance du grand port maritime de Bordeaux en qualité de représentants des communes et groupements de collectivités territoriales :
― un membre du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux désigné par ce conseil ;
― un membre du conseil municipal de la commune de Bordeaux désigné par ce conseil.
Article 4
Siège au conseil de surveillance du grand port maritime de Bordeaux un représentant élu de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux proposé par celle-ci au ministre chargé des ports maritimes.
Article 5
Le directoire du grand port maritime de Bordeaux comporte trois membres.
Article 6
Le conseil de développement du grand port maritime de Bordeaux comporte trente membres.
Article 7
Les dispositions des articles 5 et 6 peuvent être modifiées par décret.
Article 8
Le décret n° 65-939 du 8 novembre 1965 créant au port de Bordeaux un port autonome sous le régime de la loi n° 65-491 du 29 juin 1965 est abrogé.
Article 9
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.