Art. L221-5, Code des procédures civiles d'exécution
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L5855IRB
Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire sur les mêmes biens.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Réforme du droit des sûretés par l’ordonnance du 15 septembre 2021 : les impacts sur les procédures civiles d’exécution » / textes / lexbase droit privé n°880 du 7 octobre 2021 Abonnés
Cité dans / TITRE « Réforme du droit des sûretés par l’ordonnance du 15 septembre 2021 : les impacts sur les procédures civiles d’exécution » / textes / lexbase affaires n°691 du 7 octobre 2021 Abonnés
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