Art. L312-14-2, Code de la consommation

Art. L312-14-2, Code de la consommation

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L5764H9D

Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser.

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