Chapitre Ier : Dispositions relatives à la délimitation des régions
Article 1
I. - L'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
2° Le second alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. - Sans préjudice des dispositions applicables aux régions d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Corse, les régions sont constituées des régions suivantes, dans leurs limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 :
« - Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine ;
« - Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ;
« - Auvergne et Rhône-Alpes ;
« - Bourgogne et Franche-Comté ;
« - Bretagne ;
« - Centre ;
« - Ile-de-France ;
« - Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ;
« - Nord - Pas-de-Calais et Picardie ;
« - Basse-Normandie et Haute-Normandie ;
« - Pays de la Loire ;
« - Provence-Alpes-Côte d'Azur. »
II. - Les régions constituées en application du I du présent article succèdent aux régions qu'elles regroupent dans tous leurs droits et obligations.
III. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
Article 2
I. - Lorsqu'une région mentionnée à l'article 1er est constituée par regroupement de plusieurs régions :
1° Son nom provisoire est constitué de la juxtaposition, dans l'ordre alphabétique, des noms des régions regroupées, à l'exception de la région constituée du regroupement de la Basse-Normandie et de la Haute-Normandie, qui est dénommée « Normandie » ;
2° Son chef-lieu provisoire est fixé par décret pris avant le 31 décembre 2015, après avis du conseil municipal de la commune envisagée comme siège du chef-lieu et des conseils régionaux intéressés. L'avis de chaque conseil régional est rendu après consultation du conseil économique, social et environnemental régional et après concertation avec les représentants des collectivités territoriales, des organismes consulaires et des organisations professionnelles représentatives. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de décret par le Gouvernement ;
3° Son nom et son chef-lieu définitifs sont fixés par décret en Conseil d'Etat pris avant le 1er octobre 2016, après avis du conseil régional de la région constituée en application de l'article 1er rendu dans les conditions prévues au II du présent article ;
4° Par dérogation aux 2° et 3° du présent I, Strasbourg est le chef-lieu de sa région ;
II. - Dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions, le conseil régional élu au mois de décembre 2015 se réunit provisoirement au chef-lieu de la région.
Pour l'application du 3° du I du présent article et par dérogation aux articles L. 4132-5 et L. 4132-8 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional adopte, avant le 1er juillet 2016, une résolution unique comportant :
1° L'avis au Gouvernement relatif à la fixation du nom définitif de la région ;
2° L'avis au Gouvernement relatif à la fixation du chef-lieu définitif de la région ;
3° L'emplacement de l'hôtel de la région ;
4° Les règles de détermination des lieux de réunion du conseil régional et de ses commissions ;
5° Les règles de détermination des lieux de réunion du conseil économique, social et environnemental régional et de ses sections ;
6° Le programme de gestion des implantations immobilières du conseil régional.
Cette résolution ne peut prévoir qu'une même unité urbaine regroupe le chef-lieu proposé, l'hôtel de la région et le lieu de la majorité des réunions du conseil régional que si elle est adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du conseil régional. A défaut de résolution unique adoptée, les avis prévus aux 1° et 2° du présent II sont réputés favorables et les délibérations fixant l'emplacement de l'hôtel de la région et les lieux de réunion du conseil régional ne peuvent prévoir qu'ils sont situés dans la même aire urbaine que le chef-lieu.
Les règles fixées aux 3° à 6° sont applicables pendant le premier mandat suivant le renouvellement des conseils régionaux après la promulgation de la présente loi. Elles peuvent être modifiées pendant ce mandat par une résolution adoptée dans les mêmes formes.
III. - Au premier alinéa de l'article L. 4121-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « la loi » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d'Etat ».
IV. - L'article L. 4132-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'emplacement de l'hôtel de la région sur le territoire régional est déterminé par le conseil régional. »
V. - A compter de la publication de la présente loi, la région Centre est dénommée « Centre-Val de Loire ».
Dans l'ensemble des dispositions législatives en vigueur, les références à la région Centre sont remplacées par les références à la région Centre - Val-de-Loire.
Article 3
I. - A compter du 1er janvier 2016, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 3114-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « généraux », sont insérés les mots : « , adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;
b) Le II est abrogé ;
2° L'article L. 4122-1-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du I, après le mot : « délibérantes », sont insérés les mots : « , adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;
b) Le II est abrogé ;
3° L'article L. 4123-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « régionaux, », sont insérés les mots : « adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;
b) Le II est abrogé ;
4° L'article L. 4124-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « région », il est inséré le mot : « métropolitaine » et, après le mot : « délibérantes », sont insérés les mots : « , adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;
b) Le II est abrogé.
II. - Lorsque, en application de l'article L. 4122-1-1 du code général des collectivités territoriales, un département est inclus dans le territoire d'une région, l'effectif du conseil régional de la région dont est issu ce département, l'effectif du conseil régional de la région dans laquelle il est inclus et le nombre de candidats par section départementale pour l'élection du conseil régional de chacune de ces régions, déterminés au tableau n° 7 annexé au code électoral, sont fixés par décret en Conseil d'Etat avant le prochain renouvellement général.
L'effectif des conseils régionaux concernés et le nombre de candidats par section départementale pour l'élection de ces conseils régionaux sont déterminés selon les règles suivantes :
1° Il est soustrait à l'effectif global du conseil régional de la région dont est issu le département un nombre de sièges égal à la part de la population de ce département par rapport à la population totale de cette région, arrondi le cas échéant à l'unité inférieure ;
2° Il est ajouté à l'effectif global du conseil régional de la région dans laquelle est inclus le département un nombre de sièges égal à la part de la population de ce département par rapport à la population totale de cette région, arrondi le cas échéant à l'unité supérieure ;
3° Le nombre de candidats par section départementale dans chacune des régions est déterminé en fonction de la population de chaque département à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. A ce nombre, sont ajoutés, pour chaque section départementale, deux candidats.
Les chiffres des populations prises en compte sont ceux des populations légales en vigueur.
III. - Lorsque, en application de l'article L. 4123-1 du code général des collectivités territoriales, plusieurs régions sont regroupées en une seule région, l'effectif du conseil régional de cette région et le nombre de candidats par section départementale pour l'élection de son conseil régional, déterminés au tableau n° 7 annexé au code électoral, sont fixés par décret en Conseil d'Etat avant le prochain renouvellement général.
L'effectif du conseil régional et le nombre de candidats par section départementale pour l'élection de ce conseil régional sont déterminés selon les règles suivantes :
1° L'effectif du conseil régional est égal à la somme des effectifs des conseils régionaux des régions regroupées ;
2° Le nombre de candidats par section départementale est déterminé en fonction de la population de chaque département à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. A ce nombre, sont ajoutés, pour chaque section départementale, deux candidats.
Les chiffres des populations prises en compte sont ceux des populations légales en vigueur.
IV. - Les articles L. 4122-1-1 et L. 4123-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que les II et III du présent article sont abrogés à compter du 1er mars 2019.
Chapitre II : Dispositions relatives aux élections régionales
Article 4
L'article L. 335 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent livre, la métropole de Lyon est assimilée à un département. »
Article 5
Le tableau n° 7 annexé au même code est remplacé par un tableau ainsi rédigé :
RÉGION | EFFECTIF du conseil régional | DÉPARTEMENT | NOMBRE DE CANDIDATS par section départementale |
---|---|---|---|
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine | 169 | Ardennes | 11 |
Aube | 11 | ||
Marne | 19 | ||
Haute-Marne | 8 | ||
Meurthe-et-Moselle | 24 | ||
Meuse | 8 | ||
Moselle | 34 | ||
Bas-Rhin | 35 | ||
Haut-Rhin | 25 | ||
Vosges | 14 | ||
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes | 183 | Charente | 13 |
Charente-Maritime | 22 | ||
Corrèze | 10 | ||
Creuse | 6 | ||
Dordogne | 15 | ||
Gironde | 48 | ||
Landes | 14 | ||
Lot-et-Garonne | 12 | ||
Pyrénées-Atlantiques | 23 | ||
Deux-Sèvres | 14 | ||
Vienne | 16 | ||
Haute-Vienne | 14 | ||
Auvergne et Rhône-Alpes | 204 | Ain | 18 |
Allier | 11 | ||
Ardèche | 11 | ||
Cantal | 6 | ||
Drôme | 15 | ||
Isère | 34 | ||
Loire | 22 | ||
Haute-Loire | 8 | ||
Métropole de Lyon | 37 | ||
Puy-de-Dôme | 19 | ||
Rhône | 14 | ||
Savoie | 13 | ||
Haute-Savoie | 22 | ||
Bourgogne et Franche-Comté | 100 | Côte-d'Or | 21 |
Doubs | 21 | ||
Jura | 11 | ||
Nièvre | 10 | ||
Haute-Saône | 10 | ||
Saône-et-Loire | 22 | ||
Yonne | 14 | ||
Territoire de Belfort | 7 | ||
Bretagne | 83 | Côtes-d'Armor | 17 |
Finistère | 25 | ||
Ille-et-Vilaine | 28 | ||
Morbihan | 21 | ||
Centre | 77 | Cher | 11 |
Eure-et-Loir | 15 | ||
Indre | 9 | ||
Indre-et-Loire | 20 | ||
Loir-et-Cher | 12 | ||
Loiret | 22 | ||
Guadeloupe | 41 | Guadeloupe | 43 |
Ile-de-France | 209 | Paris | 42 |
Seine-et-Marne | 25 | ||
Yvelines | 27 | ||
Essonne | 24 | ||
Hauts-de-Seine | 30 | ||
Seine-Saint-Denis | 29 | ||
Val-de-Marne | 25 | ||
Val-d'Oise | 23 | ||
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées | 158 | Ariège | 6 |
Aude | 12 | ||
Aveyron | 10 | ||
Gard | 22 | ||
Haute-Garonne | 38 | ||
Gers | 7 | ||
Hérault | 32 | ||
Lot | 7 | ||
Lozère | 4 | ||
Hautes-Pyrénées | 9 | ||
Pyrénées-Orientales | 15 | ||
Tarn | 13 | ||
Tarn-et-Garonne | 9 | ||
Nord - Pas-de-Calais et Picardie | 170 | Aisne | 17 |
Nord | 76 | ||
Oise | 25 | ||
Pas-de-Calais | 44 | ||
Somme | 18 | ||
Basse-Normandie et Haute-Normandie | 102 | Calvados | 23 |
Eure | 20 | ||
Manche | 17 | ||
Orne | 11 | ||
Seine-Maritime | 41 | ||
Pays de la Loire | 93 | Loire-Atlantique | 35 |
Maine-et-Loire | 22 | ||
Mayenne | 10 | ||
Sarthe | 17 | ||
Vendée | 19 | ||
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 123 | Alpes-de-Haute-Provence | 6 |
Hautes-Alpes | 6 | ||
Alpes-Maritimes | 29 | ||
Bouches-du-Rhône | 51 | ||
Var | 27 | ||
Vaucluse | 16 | ||
La Réunion | 45 | La Réunion | 47 |
Article 6
L'article L. 338-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, un département dont la population est inférieure à 100 000 habitants ne compte pas au moins deux conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la ou aux sections départementales de cette liste afin que chaque département dispose de deux sièges au moins.
« Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, un département dont la population est égale ou supérieure à 100 000 habitants ne compte pas au moins quatre conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la ou aux sections départementales de cette liste afin que chaque département dispose de quatre sièges au moins.
« Le ou les sièges ainsi réattribués correspondent au dernier siège ou aux derniers sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional et répartis entre les sections départementales en application du premier alinéa, sous réserve du cas où les départements prélevés seraient attributaires d'un seul ou de deux sièges si le département compte une population de moins de 100 000 habitants, ou de moins de cinq sièges si le département compte au moins 100 000 habitants. » ;
2° Après les mots : « selon les », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « règles prévues aux deux premiers alinéas. »
Article 7
Le présent chapitre s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux suivant la promulgation de la présente loi. Ces élections ont lieu dans le cadre des régions définies à l'article 1er.
Chapitre III : Dispositions relatives au remplacement des conseillers départementaux
Article 8
I. - A la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, les mots : « prévu à » sont remplacés par les mots : « prévu au II de ».
II. - L'article 15 de la même loi est ainsi rédigé :
« L'article L. 221 du code électoral est ainsi rédigé :
« “Art. L. 221. - I. - En cas de démission d'office déclarée en application de l'article L.118-3 ou en cas d'annulation de l'élection d'un candidat ou d'un binôme de candidats, il est procédé à une élection partielle, dans les conditions prévues au VI du présent article, dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration ou de cette annulation.
« “II. - Le conseiller départemental dont le siège devient vacant pour toute autre cause que celles mentionnées au I est remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet.
« “III. - Si le remplacement d'un conseiller n'est plus possible dans les conditions prévues au II du présent article, il est procédé à une élection partielle au scrutin uninominal majoritaire dans le délai de trois mois suivant la vacance. L'article L. 191 et le deuxième alinéa de l'article L. 210-1 ne sont pas applicables à cette élection.
« “IV. - En cas de vacance simultanée des deux sièges du même canton, et si le remplacement n'est plus possible dans les conditions prévues au II, les deux sièges sont renouvelés par une élection partielle dans le délai de trois mois, dans les conditions prévues au VI.
« “V. - Si deux sièges deviennent vacants successivement dans le même canton, que le remplacement n'est plus possible dans les conditions prévues au II et que la période de dépôt des candidatures pour le premier tour du scrutin visant au remplacement du premier siège vacant n'est pas encore close, les deux sièges sont renouvelés par une élection partielle dans le délai de trois mois suivant la dernière vacance, dans les conditions prévues au VI.
« “VI. - Sont applicables aux élections partielles mentionnées aux I, IV et V du présent article les dispositions prévues pour un renouvellement général, à l'exception de l'article L. 192.
« “VII. - Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement général des conseils départementaux.” »
Article 9
I. - Au 1° de l'article 16 de la même loi, les mots : « Les deux conseillers départementaux » sont remplacés par les mots : « Le conseiller départemental ou les conseillers départementaux ».
II. - Le 4° du II de l'article 19 de la même loi est abrogé.
Chapitre IV : Dispositions relatives au calendrier électoral
Article 10
I. - Pour l'application du code électoral au renouvellement général des conseils départementaux en mars 2015 :
1° L'article L. 50-1, le dernier alinéa de l'article L. 51 et le premier alinéa de l'article L. 52-1 ne sont applicables qu'à partir du 17 septembre 2014 ;
2° Le second alinéa de l'article L. 52-1 n'est applicable qu'aux dépenses engagées à partir du 17 septembre 2014 ;
3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-709 DC du 15 janvier 2015.]
4° Les articles L. 195 et L. 196 ne sont applicables qu'aux fonctions exercées à partir du 1er décembre 2014, à l'exception des fonctions de préfet.
II. - Par dérogation à l'article L. 336 du code électoral :
1° Le premier renouvellement général des conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse suivant la promulgation de la présente loi se tient en décembre 2015 ;
2° Le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2010 prend fin en décembre 2015. Toutefois, dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de l'article 1er de la présente loi, le président de chaque conseil régional gère les affaires courantes ou présentant un caractère urgent entre la date du scrutin et le 31 décembre 2015 ;
3° Les conseillers régionaux élus en décembre 2015 tiennent leur première réunion :
a) Le lundi 4 janvier 2016 dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de l'article 1er de la présente loi ;
b) A la date prévue à l'article L. 4132-7 du code général des collectivités territoriales dans les autres régions ;
4° Le mandat des conseillers régionaux et des membres de l'Assemblée de Corse élus en décembre 2015 prend fin en mars 2021.
III. - L'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi modifié :
1° Aux 1° et 2°, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « décembre » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers régionaux et généraux de Guyane et de Martinique en fonctions à la date de la promulgation de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral prend fin en décembre 2015.
« Le mandat des membres des assemblées de Guyane et de Martinique élus en décembre 2015 prend fin en mars 2021. »
IV. - A la fin de l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l'article 3 de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 ».
V. - L'article 6 de la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Au 2°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième ».
VI. - Le mandat des conseillers généraux du département du Rhône élus dans les cantons compris intégralement dans le territoire de la métropole de Lyon prend fin le 31 décembre 2014.
VII. - Le II de l'article 47 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, est abrogé.
Chapitre V : Dispositions relatives aux conséquences de la modification du calendrier électoral sur le calendrier d'achèvement de la carte intercommunale en Ile-de-France
Article 11
L'article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est ainsi modifié :
1° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Au dernier alinéa du I, la date : « 28 février » est remplacée par la date : « 31 mai » ;
3° Au premier alinéa des III, IV et V, le mot : « juillet » est remplacé par le mot : « septembre » ;
4° A la première phrase des troisième et cinquième alinéas du III et à la première phrase des troisième et sixième alinéas des IV et V, les mots : « de trois » sont remplacés par les mots : « d'un ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.