Art. L643-1, Code de la sécurité sociale

Art. L643-1, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L5498ADY

L'allocation de vieillesse du régime des professions libérales est liquidée et calculée en fonction du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés mentionnée au chapitre Ier du titre I du livre VIII compte tenu de la durée d'assurance de l'assuré ou périodes assimilées dans la limite d'un maximum.

L'allocation est, le cas échéant, portée au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés en ajoutant aux périodes d'assurances les périodes d'exercice de l'activité libérale antérieures à l'obligation de cotiser, sous réserve de l'application de l'article L. 643-6.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus