Art. L324-10, Code de la sécurité intérieure

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L5388ISD

Les infractions prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-2 peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.

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