Art. L441-3, Code de la sécurité sociale

Art. L441-3, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L5286AD7

Dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.

Avis de l'accident est donné immédiatement par la caisse à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document