Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires

Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires

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L5191HI4

Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code forestier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, modifiée par l'article 42 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole ;

Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, modifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole ;

Vu le décret du 12 octobre 1892 relatif à l'entretien et à l'exploitation du canal de Manosque, modifié par les décrets du 6 juillet 1923 et du 23 juin 1929 et par le décret n° 2002-1113 du 30 août 2002 ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et notamment son article 36 ;

Vu le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et notamment son article 73 ;

Vu le décret n° 62-1448 du 24 novembre 1962 relatif à la police des eaux, modifié par le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005, notamment son article 62 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1

Lorsqu'un immeuble dépendant de son domaine est inclus dans le périmètre d'une association syndicale, la collectivité territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte peut adhérer à celle-ci s'il y est autorisé par délibération de son organe délibérant. Lorsqu'il en est de même pour un immeuble dépendant du domaine de l'Etat, celui-ci peut adhérer par décision du préfet.

Article 2

I. - L'autorité administrative mentionnée aux articles 10, 11, 12, 14, 16, 25, 30, 33, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 54, 57, 60 et 62 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est le préfet du département dans le ressort duquel l'association ou l'union a ou a prévu d'avoir son siège.

II. - a) L'article R. 136-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 136-4 est le préfet du département dans le ressort duquel l'association ou l'union a ou a prévu d'avoir son siège. »

b) Dans le titre IV du livre II du code forestier (deuxième partie : réglementaire), il est rétabli un chapitre VII intitulé « Associations syndicales de gestion forestière et de protection des peuplements forestiers contre les dégâts dus au gibier », qui comprend l'article R. 247-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 247-1. - L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 247-8 est le préfet du département dans le ressort duquel l'association ou l'union a ou a prévu d'avoir son siège. »

TITRE II : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES

Article 3

Outre ce qui est mentionné à l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, les statuts de l'association syndicale libre fixent les modalités de sa représentation à l'égard des tiers, de distraction d'un de ses immeubles, de modification de son statut ainsi que de sa dissolution.

Sont annexés aux statuts le plan parcellaire prévu à l'article 4 de la même ordonnance et une déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage. Cette déclaration n'est pas requise pour les associations syndicales libres constituées en application de l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme.

Une copie de ces pièces est jointe à la déclaration prévue par l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée.

Article 4

La déclaration prévue par l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est faite par l'un des membres de l'association.

Le délai de cinq jours pour la délivrance du récépissé court à compter de la réception du dossier de déclaration contenant toutes les pièces prévues à l'article 8 de la même ordonnance et à l'article 3 du présent décret. Le récépissé contient l'énumération des pièces annexées ; il est daté et signé par le préfet.

L'extrait des statuts qui doit être publié au Journal officiel dans le délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé contient la date de la déclaration, le nom, l'objet et le siège de l'association.

Article 5

La déclaration et la publication des modifications apportées aux statuts est faite par le président de l'association dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret et dans le délai de trois mois prévu à l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, décompté à partir de la date de la délibération approuvant lesdites modifications. Il en est de même pour la dissolution de l'association. Dans ce cas le délai court à compter de la constatation par le président de l'association que les conditions de dissolution prévues par les statuts sont remplies.

Article 6

Pour les associations dont le siège est à Paris, les déclarations sont faites à la préfecture de Paris.

TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES

Chapitre Ier : Création

Article 7

Les statuts de l'association syndicale autorisée fixent notamment :

1° Son nom ;

2° Son objet ;

3° Son siège ;

4° La liste des immeubles compris dans son périmètre ;

5° Ses modalités de financement et le mode de recouvrement des redevances ;

6° Les modalités de représentation des membres à l'assemblée des propriétaires qui peuvent prévoir un minimum de superficie ou de contribution aux dépenses donnant le droit de faire partie de l'assemblée, l'attribution à chaque membre d'un nombre de voix calculé en fonction de la superficie de sa propriété ou de sa contribution aux dépenses ainsi qu'un maximum de voix pouvant être attribuées à un membre ou à une catégorie de membres ;

7° Dans le respect des conditions prévues aux articles 19 et 24, le nombre de mandats pouvant être donnés à une même personne en assemblée des propriétaires ou en réunion du syndicat et leur durée de validité maximum ;

8° Le nombre de membres du syndicat, son organisation interne, qui peut prévoir des collèges, la répartition des membres dans ces collèges et la durée de leurs fonctions ;

9° Les règles de désignation des membres du syndicat ;

10° La périodicité des réunions de l'assemblée des propriétaires, qui ne peut être supérieure à deux ans ;

11° Le cas échéant, la durée de l'association.

Article 8

Le préfet saisi d'un projet d'association syndicale autorisée prend un arrêté qui a pour objet :

1° D'ordonner l'ouverture de l'enquête publique prescrite par l'article 12 de l'ordonnance du ler juillet 2004 susvisée.

Lorsque les missions de l'association n'entrent pas dans les prévisions du deuxième alinéa dudit article 12, l'arrêté désigne un commissaire enquêteur et fixe les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête, les lieux du dépôt des pièces du dossier d'enquête et des registres destinés à recevoir les observations du public, ainsi que les heures d'ouverture au public. Le commissaire enquêteur est choisi parmi les personnes figurant sur l'une des listes d'aptitude prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'environnement.

Les personnes ayant un intérêt personnel dans la création de l'association ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur.

Le commissaire enquêteur a droit à une indemnité, déterminée et fixée comme il est dit à l'article R. 11-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notifiée à la personne qui en a la charge ainsi qu'au commissaire enquêteur.

Dans le cas où la création de l'association n'est pas autorisée, l'indemnité est à la charge de la personne ayant demandé sa création.

Dans le cas contraire, l'indemnité est à la charge de l'association. Toutefois la charge incombe à l'Etat lorsque le préfet a pris l'initiative de la création ;

2° D'organiser la consultation des propriétaires prescrite par l'article 13 de l'ordonnance du ler juillet 2004 susvisée, selon l'une des modalités prévues à l'article 12.

Cette consultation prend place un mois au moins après la clôture de l'enquête.

Dans le cas d'une consultation écrite, l'arrêté informe les propriétaires du délai dans lequel chacun d'eux est invité à faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son adhésion ou son refus d'adhésion.

Dans le cas d'une consultation par réunion d'une assemblée constitutive, l'arrêté convoque les propriétaires à la date, l'heure et le lieu qu'il fixe et nomme le président de l'assemblée qui n'est pas nécessairement choisi parmi les propriétaires intéressés ;

3° D'avertir les propriétaires qu'à défaut d'avoir fait connaître leur opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai fixé pour la consultation prévue au 2° ou de l'avoir le cas échéant manifestée par un vote à l'assemblée constitutive, ils seront réputés favorables à la création de l'association ;

4° Lorsque la mission de l'association entre dans les prévisions du premier alinéa de l'article 43 de l'ordonnance du ler juillet 2004 susvisée, de prévenir les propriétaires qu'à défaut d'avoir réuni la majorité requise pour autoriser la création de cette association, le préfet peut user du pouvoir de constitution d'office qu'il tient dudit article et que, dans ce cas, les intéressés ne bénéficient pas du droit de délaissement.

Le projet de statuts de l'association syndicale et un formulaire d'adhésion ou de refus d'adhésion sont annexés à l'arrêté d'ouverture de l'enquête et joints à la notification dudit arrêté aux propriétaires intéressés.

Article 9

L'arrêté prévu à l'article 8 est affiché dans toutes les communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association.

Un extrait de l'arrêté indiquant les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête publique, les lieux du dépôt des pièces du dossier d'enquête et des registres destinés à recevoir les observations et leurs heures d'ouverture au public ainsi que les informations prescrites par les 2° et 3° de l'article 8 est inséré dans un journal d'annonces légales du département.

La notification de l'arrêté prescrite à l'article 12 de l'ordonnance du ler juillet 2004 susvisée est faite, sur la base des informations figurant sur le cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, à chacun des propriétaires dont les terrains sont susceptibles d'être inclus dans le périmètre de l'association. A défaut d'information sur le propriétaire, la notification est faite à son locataire et, à défaut de locataire, elle est déposée en mairie.

Si le terrain est indivis, la notification est valablement faite à celui ou ceux des co-indivisaires mentionnés sur la documentation cadastrale, sauf à ces derniers à faire savoir qu'ils mandatent tel autre d'entre eux pour les représenter.

Ces notifications sont faites au plus tard dans les cinq jours qui suivent l'ouverture de l'enquête.

Article 10

Si les travaux pour l'exécution desquels une association syndicale est projetée paraissent exiger une déclaration d'utilité publique, l'enquête en vue de cette déclaration peut être poursuivie concomitamment à celle qui est ouverte en application de l'article 12 de l'ordonnance du ler juillet 2004 susvisée.

Lorsque le périmètre de la future association s'étend sur plusieurs départements, le préfet recueille l'avis des préfets des autres départements intéressés.

Article 11

Lorsque la mission de l'association n'entre pas dans les prévisions du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, il est procédé à l'enquête publique dans les conditions fixées ci-après.

Le dossier de l'enquête publique, qui comprend notamment un plan parcellaire, est déposé à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'association a prévu d'avoir son siège.

Pendant vingt jours à partir de l'ouverture de l'enquête, il est déposé, dans chacune des mairies des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association, un registre destiné à recevoir les observations des propriétaires susceptibles d'être inclus dans ce périmètre et de toute autre personne intéressée. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur.

Pendant ce délai, les observations sur le projet de constitution de l'association peuvent être consignées par les intéressés directement sur les registres d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit au commissaire enquêteur, aux lieux fixés par le préfet en application du l° de l'article 8. Le commissaire enquêteur les annexe aux registres d'enquête.

Les observations des intéressés sur la constitution de l'association sont également reçues par le commissaire enquêteur pendant les trois jours ouvrables suivant la date de clôture de l'enquête, à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'association a prévu d'avoir son siège et aux heures prévues au 1° de l'article 8.

Après avoir clos et signé les registres d'enquête, le commissaire enquêteur les transmet immédiatement au préfet, avec un rapport contenant des conclusions motivées et précisant si elles sont favorables ou non à la constitution de l'association ainsi que le dossier de l'enquête. Ces opérations doivent être terminées dans le délai d'un mois à compter de la clôture de cette enquête.

La copie du rapport du commissaire enquêteur est déposée en mairie et communiquée aux personnes intéressées dans les conditions fixées aux articles R. 11-11 et R. 11-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 12

Il peut être procédé à la consultation des propriétaires des immeubles susceptibles d'être inclus dans le périmètre de l'association prescrite à l'article 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée soit par écrit, soit par leur réunion en assemblée constitutive.

Dans le cas d'une consultation écrite, un procès-verbal établi par le préfet constate le nombre des propriétaires consultés, le nombre et les noms de ceux qui ont répondu et le sens de la réponse de chacun d'entre eux, les noms des propriétaires qui, dûment avisés des conséquences de leur abstention, n'ont pas fait connaître leur opposition par écrit ainsi que le résultat de la consultation. Les adhésions ou les refus d'adhésion sont annexés à ce procès-verbal.

Dans le cas d'une réunion des propriétaires en assemblée constitutive, un procès-verbal constate le nombre des propriétaires convoqués et celui des présents, le vote nominal de chaque propriétaire présent, les adhésions ou les refus d'adhésion formulés par écrit avant la réunion, les noms des propriétaires qui, dûment avisés des conséquences de leur abstention, n'ont pas fait connaître leur opposition par écrit avant cette réunion ou par un vote à cette assemblée et le résultat de la délibération.

Le procès-verbal est signé par le président de l'assemblée constitutive. Les adhésions et refus d'adhésion écrits y restent annexés. Il en est de même de la feuille de présence à l'assemblée constitutive.

Le président de l'assemblée constitutive transmet au préfet le procès-verbal avec toutes les pièces annexées.

Lorsque l'association a été constituée à l'initiative de la commune sans qu'un de ses immeubles soit inclus dans le périmètre, le maire est invité à participer, avec voix consultative, à l'assemblée constitutive. Le préfet assiste de droit à l'assemblée. Le préfet et le maire peuvent se faire représenter.

Article 13

L'arrêté préfectoral autorisant la création de l'association syndicale est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. L'arrêté ainsi que les statuts de l'association sont affichés dans chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication de l'arrêté.

Il est publié au bureau de la conservation des hypothèques du lieu de situation des biens en application de l'article 36-2 du décret du 4 janvier 1955 susvisé et de l'article 73 du décret du 14 octobre 1955 susvisé et selon les règles applicables en matière de publicité foncière. Les frais de cette publication sont à la charge de l'association.

Il est notifié aux membres de l'association dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret.

Les mêmes formalités s'appliquent aux actes mentionnés aux articles 37, 38, 39, 41, 43 et 47 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée.

Article 14

L'administrateur provisoire ou le liquidateur, prévu par l'article 16 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée en cas d'annulation de l'arrêté autorisant la création de l'association syndicale, est nommé et rémunéré comme il est prescrit au 1° de l'article 8 du présent décret pour le commissaire enquêteur. Le montant de l'indemnité est à la charge de l'Etat.

Le préfet informe les propriétaires de cette nomination et de l'accréditation de l'intéressé auprès du comptable mentionné à l'article 65.

Article 15

La déclaration de délaissement prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est adressée au préfet du département par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte peut, s'il y est autorisé par délibération de son organe délibérant, déclarer qu'il entend délaisser un immeuble de son domaine privé. La déclaration de délaissement d'un bien du domaine privé de l'Etat est faite par le préfet.

L'acte de délaissement est dressé par le préfet. La désignation de l'immeuble et l'identité du propriétaire sont précisées comme en matière d'expropriation. Un extrait de cet acte est affiché dans la commune où est situé l'immeuble et, en outre, inséré dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement ou, s'il n'en existe aucun, dans un des journaux du département.

Immédiatement après l'accomplissement de ces formalités, l'acte de délaissement est publié au bureau de la conservation des hypothèques dans les conditions prévues à l'article 13.

Il est procédé à la purge des privilèges et des hypothèques comme en matière d'expropriation.

Article 16

Le préfet nomme, parmi les membres de l'association, un administrateur provisoire chargé de convoquer la première assemblée des propriétaires dans les conditions prévues au chapitre II et de présider cette assemblée.

Les membres du syndicat sont élus lors de cette première réunion qui doit avoir lieu dans les deux mois à compter de la nomination de l'administrateur provisoire.

Chapitre II : Organes et fonctionnement

Section 1 : Les organes

Sous-section 1 : L'assemblée des propriétaires

Article 17

A partir de l'état nominatif des propriétaires prévu à l'article 4 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, le président de l'association dresse la liste des membres de l'assemblée des propriétaires d'après les règles fixées dans les statuts.

La liste est déposée pendant quinze jours au siège de l'association avant chaque réunion ou consultation écrite de l'assemblée des propriétaires. L'annonce de ce dépôt est affichée dans chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association.

Le président rectifie cette liste à la demande de tout nouveau propriétaire qui viendrait à se faire connaître postérieurement à son établissement et justifierait de son droit à siéger à l'assemblée des propriétaires.

Article 18

Le président convoque l'assemblée des propriétaires selon la périodicité prévue par les statuts. Il la convoque également sur demande du syndicat, du préfet ou de la majorité de ses membres dans les cas prévus à l'article 20 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, sur demande du préfet ou de la majorité de ses membres lorsqu'il s'agit de mettre fin prématurément au mandat des membres du syndicat. L'assemblée est également convoquée lorsqu'il y a lieu de faire application de l'article 25 du présent décret. A défaut pour le président de procéder aux convocations auxquelles il est tenu, le préfet y pourvoit d'office aux frais de l'association.

Les statuts peuvent prévoir que sauf lorsqu'elle procède à l'élection du syndicat l'assemblée délibère par voie de consultation écrite de ses membres. Toutefois l'assemblée délibère en réunion lorsque le préfet, le tiers de ses membres ou la majorité du syndicat le demande dans le délai de quinze jours à compter de la réception du courrier soumettant une délibération à la consultation écrite. Ce courrier mentionne cette possibilité et le délai dans lequel la demande doit être faite.

Les statuts peuvent également prévoir que le vote par correspondance est admis pour l'élection des membres du syndicat.

Toute délibération est constatée par un procès-verbal signé par le président et indiquant le résultat des votes. Le texte de la délibération soumise au vote y est annexé.

Si la délibération a eu lieu en réunion de l'assemblée des propriétaires, le procès-verbal indique également la date et le lieu de la réunion. Il lui est annexé la feuille de présence.

S'il a été procédé à une consultation écrite, la réponse de chaque membre est annexée au procès-verbal.

Article 19

Le président convoque l'assemblée par courrier envoyé à chaque membre quinze jours au moins avant la réunion et indiquant le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la séance. Les convocations peuvent également être envoyées par télécopie ou courrier électronique ou être remises en main propre. En cas d'urgence, le délai de convocation peut être abrégé à cinq jours.

Dans le même délai, le préfet et l'exécutif des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association sont avisés de la réunion et de ce qu'ils peuvent y assister ou y déléguer un représentant.

Le président vérifie la régularité des mandats donnés par les membres de l'assemblée au plus tard au début de chacune de ses séances.

Le mandat de représentation est écrit et ne vaut que pour une seule réunion. Il est toujours révocable. Une même personne ne peut détenir un nombre de pouvoirs supérieur au cinquième des membres en exercice de l'assemblée des propriétaires.

Le président désigne à chaque réunion un ou plusieurs secrétaires.

L'assemblée des propriétaires délibère valablement quand le total des voix des membres présents et représentés est au moins égal à la moitié plus une du total des voix de ses membres.

Lorsque cette condition n'est pas remplie, l'assemblée est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans des délais fixés par les statuts. L'assemblée délibère alors valablement sans condition de quorum.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents et représentés.

En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Sauf dispositions contraires prévues par les statuts, le vote a lieu au scrutin secret à la demande du tiers des voix des membres présents et représentés.

Article 20

En cas de consultation écrite, la délibération soumise au vote ainsi que les documents nécessaires à l'information des membres de l'assemblée sont adressés à chacun d'eux par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Ce courrier précise le délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours et qui court à compter de la date de réception de ces documents, imparti à chaque membre pour voter par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, le cachet de la poste faisant foi. Il informe le destinataire qu'en l'absence de réponse écrite de sa part dans ce délai, il est réputé favorable à la délibération. Les délibérations sont prises à la majorité des voix.

Article 21

Le rapport prévu à l'article 23 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est établi chaque année par le président et analyse notamment le compte administratif. Tout membre de l'association qui en fait la demande peut en avoir communication au siège de l'association, ainsi que, le cas échant, lors d'une réunion de l'assemblée des propriétaires. Le rapport est transmis au préfet.

Sous-section 2 : Le syndicat

Article 22

L'assemblée des propriétaires élit les membres titulaires et suppléants du syndicat pour une durée et selon des modalités de scrutin fixées par les statuts.

Les membres du syndicat perçoivent une indemnité à raison de leur activité si lors de leur élection l'assemblée en décide ainsi par une délibération qui en fixe le principe et le montant pour la durée de leur mandat.

Article 23

Pour sa première réunion le syndicat est convoqué et présidé par le plus âgé de ses membres.

Lors de cette réunion et de celle qui suit chaque élection de ses membres, le syndicat procède à l'élection du président et du vice-président. Les fonctions de président et de vice-président ne sont pas compatibles avec celles d'agent salarié de l'association.

Le syndicat peut, à chaque séance, nommer, parmi ses membres, un secrétaire.

Le syndicat est convoqué par le président. Il est en outre convoqué à la demande du tiers de ses membres ou du préfet. A défaut, la convocation est faite d'office, aux frais de l'association, par le préfet.

Le président vérifie la régularité des mandats donnés par les membres du syndicat au plus tard au début de chacune de ses réunions.

L'organisme qui apporte à une opération une subvention d'équipement au moins égale à 15 % du montant total des travaux participe à sa demande, avec voix consultative, aux réunions du syndicat pendant toute la durée de l'opération.

Les statuts peuvent prévoir la participation avec voix consultative d'autres personnes aux réunions du syndicat.

Article 24

Un membre du syndicat peut se faire représenter en réunion de syndicat par l'une des personnes suivantes :

1° Un autre membre du syndicat ;

2° Son locataire ou son régisseur ;

3° En cas d'indivision, un autre co-indivisaire ;

4° En cas de démembrement de la propriété et selon les modalités de mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du ler juillet 2004 susvisée, l'usufruitier ou le nu-propriétaire.

Le mandat de représentation est écrit et ne vaut que pour une seule réunion. Il est toujours révocable.

Une même personne ne peut détenir un nombre de pouvoirs supérieur au cinquième des membres en exercice du syndicat.

Article 25

Dans les conditions fixées par les statuts, le membre titulaire du syndicat qui est démissionnaire, qui cesse de satisfaire aux conditions d'éligibilité ou qui est empêché définitivement d'exercer ses fonctions est remplacé par un suppléant jusqu'à ce qu'un nouveau titulaire soit élu pour la durée du mandat restant à courir.

Un membre du syndicat absent sans motif reconnu légitime lors de trois réunions consécutives peut être déclaré démissionnaire par le président.

Article 26

Le syndicat délibère notamment sur :

a) Les projets de travaux et leur exécution ;

b) Les catégories de marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président ;

c) Le budget annuel et le cas échéant le budget supplémentaire et les décisions modificatives ;

d) Le rôle des redevances syndicales et les bases de répartition des dépenses entre les membres de l'association prévues au II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée ;

e) Les emprunts dans la limite du montant fixé par l'assemblée des propriétaires en application de l'article 20 de la même ordonnance ;

f) Le compte de gestion et le compte administratif ;

g) La création des régies de recettes et d'avances dans les conditions fixées aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales ;

h) L'autorisation donnée au président d'agir en justice.

Article 27

Le syndicat délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

Lorsque cette condition n'est pas remplie, le syndicat est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans des délais fixés par les statuts. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres du syndicat présents et représentés. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.

Les délibérations sont signées par le président et un autre membre du syndicat. La feuille de présence signée est annexée aux délibérations, qui sont conservées dans les conditions prévues à l'article 43.

Sous-section 3 : Le président et le vice-président

Article 28

Outre les compétences qu'il tient de l'article 23 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, le président prend tous actes de préparation, de passation, d'exécution et de règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui lui sont délégués par le syndicat dans les conditions prévues à l'article 26 du présent décret. Il est la personne responsable des marchés.

Par délégation de l'assemblée des propriétaires, il modifie les délibérations prises par elle lorsque le préfet en a fait la demande dans les conditions prévues à l'article 40. Il rend compte de ces modifications lors de la plus proche réunion ou consultation écrite de l'assemblée des propriétaires.

Il constate les droits de l'association syndicale autorisée et liquide les recettes. Il prépare et rend exécutoires les rôles. Il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel pris pour l'application de l'article L. 2342-2 du code général des collectivités territoriales.

A l'exception du comptable dont les modalités de nomination sont prévues à l'article 65, il recrute, gère et affecte le personnel. Il fixe les conditions de sa rémunération.

Le vice-président supplée le président absent ou empêché.

Article 29

Le président et le vice-président perçoivent une indemnité à raison de leur activité si l'assemblée des propriétaires en décide ainsi par une délibération qui en fixe le principe et le montant pour la durée de leur mandat.

Section 2 : Fonctionnement de l'association syndicale

Sous-section 1 : Les personnels, agents contractuels de droit public

Article 30

Les agents contractuels de droit public des associations syndicales dont l'objet n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 722-20 du code rural sont soumis à la réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi qu'à celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Ils sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie et perçoivent leurs prestations familiales des caisses d'allocations familiales.

Article 31

L'agent contractuel de droit public est recruté pour une durée indéterminée ou une durée déterminée, à temps complet ou à temps incomplet pour un temps de travail n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, par contrat écrit ou par décision administrative.

L'engagement d'un agent de droit public pour une durée déterminée ne peut excéder trois ans. Il est renouvelable par décision expresse dans la limite de six ans. Au terme de cette période, l'engagement ne peut être reconduit que pour une durée indéterminée et par décision expresse.

Article 32

L'acte d'engagement de l'agent contractuel de droit public définit le poste occupé et fixe la date à laquelle l'engagement prend effet et, le cas échéant, prend fin. Il fixe les modalités de rémunération de l'agent et indique ses droits et obligations. Il peut prévoir une période d'essai dont la durée peut être modulée en fonction de celle de l'engagement et qui peut être renouvelée par décision expresse.

Article 33

Le règlement intérieur peut préciser les conditions de recrutement et de travail des agents contractuels de droit public de l'association syndicale autorisée dans le respect des dispositions de la présente sous-section.

Article 34

I. - L'agent employé de manière continue et qui justifie d'une ancienneté d'au moins un an à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, adopté ou confié en vue de son adoption et n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, a droit, sur sa demande, à un congé parental. Ce congé est accordé par le président de l'association syndicale :

- soit à la mère après un congé pour maternité ou un congé d'adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption ;

- soit au père après la naissance, un congé de paternité ou un congé d'adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption.

Le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables. Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant. En cas d'adoption, il prend fin trois ans au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.

II. - La demande doit être présentée au moins un mois avant le début du congé demandé. La demande de renouvellement doit être présentée deux mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.

A l'expiration de l'une des périodes de six mois visées au I, l'agent peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de l'autre parent agent contractuel de droit public, pour la ou les périodes restant à courir jusqu'à la limite maximale définie ci-dessus. La demande doit être présentée dans le délai de deux mois avant l'expiration de la période en cours.

La dernière période de congé parental peut être inférieure à six mois pour assurer le respect des durées mentionnées au I.

Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que l'agent se trouve déjà placé en position de congé parental, l'intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant, à une prolongation du congé parental pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. La demande doit en être formulée un mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant.

Si l'agent ne sollicite pas ce nouveau congé parental, celui-ci peut être accordé à l'autre parent agent contractuel de droit public. L'agent qui bénéficiait du congé parental est alors réintégré de plein droit à l'expiration de la période de congé parental accordée au titre du précédent enfant. L'agent qui sollicite le congé parental est placé dans cette position à compter du jour de la réintégration de l'autre parent ; sa demande doit être formulée un mois au moins avant cette date.

III. - Le président de l'association qui a accordé le congé parental peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l'enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin audit congé après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

Le bénéficiaire du congé parental peut demander à écourter la durée du congé en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage.

Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant ou de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.

Article 35

I. - En cas de faute grave commise par un agent contractuel de droit public, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire pour une durée n'excédant pas quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.

L'agent suspendu conserve son traitement et les prestations familiales obligatoires.

II. - Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées sont les suivantes :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ;

4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.

III. - Le pouvoir disciplinaire appartient au président de l'association.

La délégation du pouvoir de procéder au recrutement emporte celle du pouvoir disciplinaire.

Toutefois, le pouvoir disciplinaire peut, en ce qui concerne les sanctions de l'avertissement et du blâme, être délégué indépendamment du pouvoir de procéder au recrutement, et le pouvoir de procéder au recrutement indépendamment du pouvoir disciplinaire.

L'agent à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par un défenseur de son choix.

Le président de l'association informe l'intéressé de son droit à obtenir communication du dossier.

Article 36

Lorsque l'agent de droit public est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, le président de l'association lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard :

1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;

2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ;

3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ;

4° Au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour les contrats reconduits pour une durée indéterminée en application du deuxième alinéa de l'article 31, l'agent étant en outre informé de l'intention de l'association au cours d'un entretien préalable à la décision.

Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est réputé renoncer à l'emploi.

Article 37

I. - L'agent contractuel de droit public qui présente sa démission est tenu de respecter un préavis qui est de huit jours au moins si l'intéressé a accompli moins de six mois de services, d'un mois au moins s'il a accompli des services d'une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans, de deux mois au moins si la durée des services est égale ou supérieure à deux ans. La démission est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit être acceptée expressément par l'employeur par lettre précisant la date de fin de contrat compte tenu du préavis à respecter et des droits à congés restants dus.

II. - L'agent engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par le président de l'association avant le terme de son engagement qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus au I. Toutefois, aucun préavis n'est nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai.

Les mêmes règles sont applicables à tout licenciement d'agent engagé pour une durée indéterminée.

Article 38

Le président de l'association syndicale qui envisage de licencier un agent contractuel de droit public pour un motif autre que disciplinaire doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Au cours de l'entretien, le président de l'association est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications de l'agent. L'agent peut se faire assister par toute personne de son choix.

Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.

Article 39

I. - En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est versée aux agents contractuels de droit public recrutés pour une durée indéterminée ou aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme. Toutefois l'indemnité de licenciement n'est pas due à l'agent qui remplit ces conditions lorsqu'il a atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale ou lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire détaché dans un emploi de l'association, en disponibilité ou hors cadre.

II. - La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend pas les prestations familiales ou toutes indemnités accessoires.

Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet, telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent.

III. - L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie au II pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.

En cas de rupture avant son terme d'un contrat à durée déterminée, le nombre d'années pris en compte ne peut excéder le nombre de mois qui restait à couvrir jusqu'au terme normal de l'engagement.

Pour l'application de cet article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six mois sera négligée.

IV. - L'indemnité de licenciement est versée par l'association en une seule fois.

Sous-section 2 : Régime juridique des actes de l'association syndicale

Article 40

Sont transmis au préfet les actes suivants :

1° Les délibérations de l'assemblée des propriétaires ;

2° Les emprunts et les marchés, à l'exception de ceux passés selon la procédure adaptée au sens de l'article 28 du code des marchés publics ;

3° Les bases de répartition des dépenses prévues au II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée ;

4° Le budget annuel et le cas échéant le budget supplémentaire et les décisions modificatives ;

5° Le compte administratif ;

6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président ;

7° Le règlement intérieur prévu à l'article 33.

Un accusé de réception de ces actes est immédiatement délivré.

Le préfet peut demander dans un délai de deux mois à compter de leur réception, en motivant expressément cette demande, la modification de ces actes. Le délai est réduit à dix jours pour les ordres de réquisition. En cas d'urgence dûment justifiée et sur demande du président de l'association, il peut également être réduit à huit jours par le préfet qui en informe le comptable.

Le préfet transmet copie de sa demande de modification au comptable. Dans le cas où il n'est pas procédé à cette modification dans un délai de trente jours à compter de la transmission de la demande, le préfet peut y procéder d'office. Dans le cas contraire, l'acte modifié est exécutoire dès qu'il a été procédé à son affichage au siège de l'association ou à sa notification aux intéressés.

Les actes qui n'ont pas fait l'objet dans le délai d'une demande de modification sont exécutoires dès qu'il a été procédé à leur affichage au siège de l'association ou à leur notification aux intéressés.

Lorsque la délibération transmise a trait à un projet de modification des statuts de l'association ou à sa dissolution, le préfet dispose de deux mois à compter de sa réception pour l'approuver. A l'issue de ce délai, le silence du préfet vaut décision implicite de rejet.

Le pouvoir de modification du préfet en matière budgétaire comprend notamment le règlement du budget en l'absence d'adoption de ce dernier dans les délais et le rétablissement de son équilibre selon les procédures définies respectivement aux articles 59 et 60.

Article 41

La transmission prévue à l'article 40 peut s'effectuer par voie électronique, selon les modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.

Article 42

Les actes pris au nom de l'association syndicale autres que ceux mentionnés à l'article 40 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur affichage au siège de l'association ou à leur notification aux intéressés. Le préfet peut en demander communication à tout moment.

Article 43

Le président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes pris par les organes de l'association syndicale.

Les délibérations de l'assemblée des propriétaires et du syndicat, ainsi que les actes pris par le président sont conservés au siège de l'association par ordre de date dans un registre coté et paraphé par le président. Ce recueil peut être consulté par toute personne qui en fait la demande.

Section 3 : Réalisation des travaux et ouvrages

Article 44

Les règles du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales le sont également aux associations syndicales autorisées sous réserve des dispositions prévues dans le présent article.

Sont constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent. Une commission spéciale peut aussi être constituée pour la passation d'un marché déterminé.

Ces commissions sont présidées par le président de l'association et comportent au moins deux autres membres du syndicat désignés par ce dernier. Les autres règles relatives à la composition des commissions d'appel d'offres et les modalités de leur fonctionnement sont fixées par les statuts.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux marchés publics dont l'avis d'appel public à la concurrence est postérieur à la date de publication du présent décret.

Article 45

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 28 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, les associations syndicales autorisées sont soumises aux dispositions du chapitre II du titre V du livre Ier du code rural (partie réglementaire) et de l'article R. 321-14-1 du code forestier.

Article 46

Le préfet peut faire procéder, quand il le juge opportun, à la visite des travaux, et faire vérifier l'état d'entretien des ouvrages de l'association.

Les frais de ces visites et vérifications sont à la charge de l'association.

Le préfet peut mettre en demeure le syndicat de procéder à la réfection des ouvrages lorsque celle-ci est commandée par un intérêt public, dans les conditions prévues aux articles 49 et 50.

Article 47

Après achèvement des travaux, il est procédé à leur réception par le président de l'association, assisté des membres du syndicat désignés par ce dernier.

Le préfet est informé du jour où il sera procédé à la réception et peut s'y faire représenter. Le même avis est adressé le cas échéant à l'exécutif de la collectivité territoriale sur le domaine public de laquelle des ouvrages sont exécutés.

Article 48

Les ouvrages construits ou gérés par l'association syndicale autorisée dans le cadre de son objet statutaire peuvent être situés sur le domaine public de l'Etat ou sur celui des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

Le titre d'occupation du domaine délivré à cet effet n'est pas constitutif de droits réels et prévoit qu'à son échéance les ouvrages sont soit incorporés gratuitement au domaine après remise constatée par procès-verbal, soit démolis afin de permettre la restauration ou la réhabilitation des lieux, sauf dans le cas où les collectivités territoriales ou leurs groupements se substitueraient à l'association.

Article 49

Dans le cas où une association syndicale autorisée interrompt ou laisse sans entretien les travaux entrepris par elle, le préfet fait procéder, par le service compétent, à une vérification de l'état des lieux.

S'il ressort de cette vérification que l'interruption ou le défaut d'entretien peut nuire gravement à l'intérêt public, le préfet indique au syndicat les travaux jugés nécessaires pour pallier ces conséquences et le met en demeure de les exécuter.

Le préfet assigne au syndicat, dans cette mise en demeure, un délai suffisant pour procéder à l'exécution des travaux. Faute par le syndicat de se conformer à cette injonction, le préfet ordonne l'exécution d'office aux frais de l'association et désigne, pour la diriger et la surveiller, un agent chargé de suppléer le président du syndicat. Cet agent est nommé et rémunéré comme il est prescrit au 1° de l'article 8 pour le commissaire enquêteur. Le montant de l'indemnité est à la charge de l'association.

En cas d'urgence, l'exécution d'office peut être prescrite immédiatement.

Article 50

Dans le cas où le préfet constate, après mise en demeure de l'association, que l'importance des ouvrages ou des travaux à réaliser dans l'intérêt public excède les capacités de l'association sans que cela remette en cause de manière définitive sa capacité à réaliser son objet, il peut décider, par arrêté, de substituer en tout ou partie à l'association l'Etat ou, sur leur demande, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Cette substitution ne peut intervenir que pour une durée déterminée.

Le préfet notifie sa décision à l'association.

L'association peut demander à tout moment à ce qu'il soit mis fin à la substitution. Le préfet examine alors les capacités de l'association au regard des ouvrages ou des travaux à réaliser.

Il est mis fin à la substitution par arrêté préfectoral.

Les travaux ou ouvrages réalisés dans le cadre de la substitution sont strictement limités à l'objet de l'association. Ils sont réalisés aux frais de l'autorité publique qui s'est substituée. Toutefois, une participation de l'association est prévue par convention.

L'autorité publique qui s'est substituée est responsable des travaux qu'elle entreprend et des dommages résultant des ouvrages qu'elle a réalisés, tant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une remise à l'association.

La propriété des ouvrages réalisés est déterminée, à l'issue de la substitution, par convention entre la collectivité maître d'ouvrage et l'association syndicale autorisée. A défaut de convention conclue à la date de publication de l'arrêté mettant fin à la substitution, la propriété revient à l'association. Cette remise s'effectue à titre gratuit.

Chapitre III : Dispositions financières

Section 1 : Dispositions relatives aux ressources des associations syndicales autorisées

Article 51

Lors de sa première réunion et de toute modification ultérieure, le syndicat élabore un projet de bases de répartition des dépenses entre les membres de l'association, accompagné d'un tableau faisant état pour chaque membre de la proportion suivant laquelle il contribue et d'un mémoire explicatif indiquant les éléments de ses calculs et assorti le cas échéant d'un plan de classement des propriétés en fonction de leur intérêt à l'exécution des missions de l'association et d'un tableau faisant connaître la valeur attribuée à chaque classe.

Un exemplaire du projet et de ses annexes et un registre destiné à recevoir les observations des membres de l'association sont déposés pendant quinze jours au siège de l'association. Ce dépôt est annoncé par affichage dans chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association ou publication dans un journal d'annonces légales du département siège de l'association, ou par tout autre moyen de publicité au choix du syndicat.

A l'expiration de ce délai, le syndicat examine les observations des membres de l'association. Il arrête ensuite les bases de répartition des dépenses. Cette délibération est notifiée aux membres de l'association par le président.

Article 52

Pour toutes les dépenses relatives à l'exécution financière des jugements et transactions, des redevances syndicales spéciales sont établies dans les deux mois à compter de la date de notification du jugement à l'association ou de la date de conclusion de la transaction et réparties, sauf disposition contraire prévue dans les statuts, proportionnellement à la surface que possède chacun des membres dans le périmètre de l'association. Le membre bénéficiaire du jugement ou partie à la transaction n'est pas soumis à la redevance y afférente.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à la répartition des dépenses relatives aux jugements rendus à la date d'entrée en vigueur du présent décret mais non encore exécutés deux mois après cette date.

Article 53

Les redevances syndicales sont dues par les membres appartenant à l'association au 1er janvier de l'année de leur liquidation.

Article 54

L'ordonnateur émet le titre de recettes dont un volet est adressé aux redevables de l'association syndicale autorisée et vaut avis des sommes à payer.

Les titres de recettes émis par l'ordonnateur sont exécutoires de plein droit en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. La signature de l'ordonnateur est portée sur le bordereau récapitulatif des titres de recettes, à l'exclusion des titres de recettes eux-mêmes.

Sauf s'il en est disposé autrement par l'ordonnateur, les créances des associations syndicales sont exigibles dès l'émission des titres de recettes.

Le redevable qui n'a pas effectué le versement demandé à la date limite de paiement fixée par l'ordonnateur reçoit du comptable chargé du recouvrement une lettre de rappel avant notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais.

L'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé de la redevance liquidée par l'association suspend la force exécutoire du titre. L'exercice de ce recours par le débiteur se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites.

L'introduction d'un recours ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuites suspend l'effet de cet acte. L'action dont dispose le débiteur pour saisir directement de ce recours le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire se prescrit dans un délai de deux mois suivant la notification de l'acte de poursuites contesté.

L'action en recouvrement des comptables publics est interrompue par tous actes comportant reconnaissance par le débiteur de sa dette à l'égard de l'association et par tous actes interruptifs de la prescription.

Article 55

Le président de l'association syndicale autorise l'émission des commandements et les actes de poursuite subséquents. Il peut néanmoins dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements.

Le refus d'autorisation, ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois, justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.

Article 56

Les rôles sont préparés par le président d'après les bases de répartition établies conformément aux dispositions de l'article 51 et arrêtés par le syndicat. Ils sont rendus exécutoires par le président et mis en recouvrement dans les formes prescrites pour les contributions directes.

Si le syndicat refuse de faire procéder à la confection des rôles, le préfet désigne un agent spécial pour y pourvoir. Cet agent est nommé et rémunéré comme il est prescrit au 1° de l'article 8 pour le commissaire enquêteur. Le montant de l'indemnité est à la charge de l'association.

Article 57

Le placement des fonds qui proviennent des ressources mentionnées aux 2°, 3°, 4° sauf s'il s'agit de subventions versées par une personne publique, 5°, 6° si la réalisation des travaux qui a justifié l'emprunt est retardée pour des raisons indépendantes de la volonté de l'association, et 8° de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, ainsi que les fonds qui proviennent des ressources prévues à l'article R. 1618-1 du code général des collectivités territoriales déroge, sur le fondement de l'article 32 de la même ordonnance et dans les conditions prévues aux II et III de l'article L. 1618-2 du même code, à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat.

Section 2 : Dispositions relatives au budget et à la comptabilité

Article 58

Le budget de l'association syndicale autorisée est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de l'association. Il est proposé par le président et voté par le syndicat.

Il est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Il est divisé en chapitres et articles dans les conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget. La nomenclature par nature ainsi que la présentation des documents budgétaires applicables aux associations syndicales autorisées sont également fixées par l'arrêté précité.

Les crédits sont votés par chapitre et, si le syndicat en décide ainsi, par article. Le président peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre. Si les crédits sont votés par article, ces virements doivent faire l'objet d'une décision expresse du président transmise au comptable.

Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par l'association.

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants.

L'équilibre de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont proposées par le président. Elles sont votées par le syndicat lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives par délibération distincte du budget.

La situation des autorisations de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint aux documents budgétaires.

Article 59

Avant le 31 décembre de l'année précédant l'exercice, le projet de budget établi par le président de l'association syndicale autorisée est déposé au siège de l'association pendant quinze jours. Ce dépôt est annoncé par affichage ou publication ou par tout autre moyen de publicité au choix du président de l'association. Chaque membre de l'association peut présenter des observations au président.

Le projet de budget accompagné d'un rapport explicatif du président et, le cas échéant, des observations des intéressés, est ensuite voté par le syndicat avant le 31 janvier de l'année de l'exercice et transmis avant le 15 février au préfet.

A défaut de transmission du budget voté dans les délais, le préfet met en demeure le syndicat d'adopter le budget dans un délai de quinze jours.

A défaut de transmission du budget voté dans le délai de quinze jours après la mise en demeure, le préfet règle le budget et le rend exécutoire dans un délai de deux mois.

L'arrêté de règlement du budget est notifié au président et au comptable et fait l'objet d'une publication ou d'un affichage au siège de l'association.

Le président communique au syndicat, lors de sa plus proche réunion, l'arrêté de règlement du budget accompagné le cas échéant des observations formulées par les membres de l'association et le préfet, et d'un rapport explicatif.

A compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la mise en demeure d'adopter le budget et jusqu'au règlement du budget par le préfet, le syndicat ne peut délibérer sur le budget de l'exercice en cours.

En l'absence de budget exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique et jusqu'à son adoption ou son règlement, le président est en droit de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'exercice précédent. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, le président peut, sur autorisation du syndicat, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, le président peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.

L'autorisation du syndicat précise le montant et l'affectation des crédits.

Les crédits correspondants visés aux alinéas ci-dessus sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice précédent peuvent être payées jusqu'à l'ouverture au budget de l'exercice de ces crédits, au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président au 31 décembre de l'exercice et transmis au comptable.

Le comptable est en droit de payer les mandats et de recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

En cas de création d'une association syndicale autorisée au cours de l'année civile, le syndicat adopte le budget dans un délai de trois mois à compter de cette création. A défaut, le budget est réglé et rendu exécutoire par le préfet dans les conditions prévues ci-dessus.

Article 60

L'équilibre réel prescrit à l'article 33 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est atteint lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses étant évaluées de façon sincère, et lorsque les recettes d'emprunt sont au plus égales aux dépenses d'acquisition d'immobilisations et de travaux inscrits en section d'investissement, après déduction des subventions d'équipement éventuellement perçues.

Lorsque le préfet constate que le budget n'est pas voté en équilibre réel, il en informe l'association syndicale autorisée dans un délai de trente jours à compter de sa réception. Il dispose du même délai pour proposer les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demander au syndicat une nouvelle délibération.

Celle-ci doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la communication des propositions du préfet.

Si le syndicat rétablit l'équilibre du budget par des mesures jugées suffisantes par le préfet, ce dernier rend exécutoire le budget dans un délai de quinze jours.

A défaut de délibération du syndicat sur le budget dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par le préfet, ce dernier règle et rend exécutoire le budget dans un délai de quinze jours.

L'arrêté de règlement du budget est notifié au président et au comptable et fait l'objet d'une publication ou d'un affichage au siège de l'association.

Le président communique au syndicat, lors de sa plus proche réunion, l'arrêté de règlement du budget accompagné le cas échéant des observations formulées par le préfet et d'un rapport explicatif.

A compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant l'information prescrite au deuxième alinéa et jusqu'au rétablissement de l'équilibre du budget par le préfet, le syndicat ne peut délibérer sur le budget de l'exercice en cours. Les dispositions des alinéas 8 à 12 de l'article 59 s'appliquent pendant toute la durée de la procédure de rétablissement de l'équilibre.

Article 61

Si le préfet constate que n'est pas inscrit au budget un crédit nécessaire à l'acquittement des dettes exigibles, il inscrit d'office au budget le crédit nécessaire pour faire face à ces dépenses, après mise en demeure restée sans effet à l'expiration du délai d'un mois. Il procède de même lorsque le crédit inscrit est insuffisant pour couvrir la dépense.

Dans les mêmes conditions, le préfet inscrit d'office les crédits destinés à couvrir les dépenses nécessaires pour empêcher la destruction d'un ouvrage ou prévenir les conséquences nuisibles à l'intérêt public que pourrait avoir son défaut d'entretien.

Lorsque le syndicat ne tient pas compte d'un arrêté d'inscription d'office dans les rôles qu'il arrête, le préfet modifie le montant des redevances de façon à assurer le paiement de toutes les dépenses inscrites au budget.

A défaut de mandatement du paiement d'une dette exigible par le président, dans le délai d'un mois après la mise en demeure qui lui en a été faite par le préfet, ce dernier y procède d'office par arrêté. Cet arrêté tient lieu de mandat.

Article 62

L'arrêté des comptes de l'association syndicale autorisée est constitué par le vote du syndicat sur le compte administratif présenté par le président de l'association accompagné d'un rapport explicatif et sur le compte de gestion établi, certifié exact par le trésorier-payeur général ou le receveur des finances et transmis par le comptable de l'association syndicale autorisée au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice. Le vote du syndicat intervient au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

Un exemplaire de l'état des restes à réaliser mentionné à l'article 59 est joint au compte administratif et au budget de l'exercice suivant au titre de justification des restes à réaliser qui y sont inscrits.

Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.

Le compte administratif et le compte de gestion sont arrêtés si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre leur adoption.

Le compte administratif ainsi arrêté est transmis au préfet au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice.

Article 63

I. - Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé le cas échéant des restes à réaliser.

Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis dans l'exercice, y compris le cas échéant les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.

Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le syndicat peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recettes de fonctionnement s'il y est autorisé par le préfet.

II. - Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion le cas échéant des restes à réaliser.

Article 64

Le résultat cumulé défini au II de l'article 63 dégagé au titre de l'exercice clos est, lorsqu'il s'agit d'un excédent, affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.

Lorsque le compte administratif de l'exercice précédent fait ressortir un besoin de financement en section d'investissement, cet excédent est affecté en priorité en réserves pour la couverture de ce besoin de financement et pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves. Dans le cas contraire, l'excédent est repris à la section de fonctionnement, sauf si le syndicat en délibère autrement.

Lorsqu'il s'agit d'un déficit, le résultat cumulé de la section de fonctionnement dégagé au cours de l'exercice clos est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice en cours.

Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

Le syndicat peut, avant le vote du compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.

Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le syndicat procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

La délibération d'affectation prise par le syndicat est transmise au préfet en même temps que la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

Article 65

Les fonctions de comptable de l'association syndicale autorisée sont confiées soit à un comptable direct du Trésor, soit à un agent comptable. Le comptable est désigné par le préfet sur proposition du syndicat, après avis du trésorier-payeur général.

Lorsque la gestion de l'association syndicale autorisée est confiée à un comptable direct du Trésor, l'association est redevable d'une contribution de fonctionnement et de service comptable dont le tarif est fixé par arrêté du ministre en charge du budget et du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, les personnels des services déconcentrés du Trésor public participant à la gestion des associations syndicales autorisées perçoivent une indemnité de gestion, à la charge de l'Etat, déterminée à partir des contributions versées par les associations syndicales dont ils ont la charge. Les catégories de personnels concernés et le montant qui leur est attribuable à ce titre sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 66

Le comptable de l'association syndicale autorisée est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de procéder au recouvrement de tous les revenus de l'association ainsi que de toutes les sommes qui lui seraient dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le président jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés.

Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par le président.

Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire.

Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

Lorsque le comptable notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le président peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut du caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris au nom de l'association syndicale.

L'ordre de réquisition est notifié au préfet et au trésorier-payeur général.

En cas de réquisition, le président engage sa responsabilité propre.

La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement est fixée à l'annexe I du code général des collectivités territoriales à laquelle renvoie l'article D. 1617-19 du même code.

Dans les cas où le comptable est réquisitionné par le président dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article, il n'y a pas d'absence totale de justification du service fait au sens des dispositions ci-dessus lorsque l'ordonnateur établit, sous sa responsabilité, une attestation certifiant que le service a été fait et justifiant le droit au paiement correspondant.

Chapitre IV : Modification des conditions initiales et dissolution

Article 67

L'assemblée mentionnée aux articles 37 et 38 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée réunit l'ensemble des propriétaires membres de l'association, y compris ceux qui ne siègent pas à l'organe de l'association dénommé « assemblée des propriétaires » par l'article 18 de la même ordonnance.

Article 68

Lorsqu'une extension du périmètre de l'association syndicale est proposée dans les conditions prévues à l'article 37 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, le préfet organise en premier lieu la consultation, prévue au troisième alinéa du même article, des seuls propriétaires des immeubles susceptibles d'être inclus dans le périmètre. Lorsque cette consultation a lieu dans le cadre d'une réunion en assemblée, cette dernière est présidée par une personne désignée par le préfet et qui n'est pas nécessairement choisie parmi ses membres.

Lorsque la majorité, telle qu'elle est définie à l'article 14 de la même ordonnance, des propriétaires visés à l'alinéa précédent se prononce en faveur de l'adhésion à l'association, la proposition d'extension du périmètre est soumise à la consultation puis à l'enquête publique prévues au deuxième alinéa de l'article 37 de la même ordonnance. Dans le cas contraire, le préfet met fin à la procédure d'extension de périmètre.

Les propriétaires des immeubles susceptibles d'être inclus dans le nouveau périmètre participent à l'assemblée qui se prononce sur le projet d'extension de périmètre.

Article 69

Le pourcentage prévu au II de l'article 37 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, auquel renvoient les deuxième et troisième alinéas de l'article 38 de la même ordonnance, est fixé à 7 %.

Article 70

Lorsque l'association possède des immeubles situés sur une parcelle distraite, ceux-ci sont remis, sauf convention contraire, au propriétaire de la parcelle. Cette remise peut faire l'objet d'une indemnité versée à l'association.

Article 71

Le liquidateur prévu à l'article 42 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est placé sous la responsabilité du préfet. Pour les besoins de sa mission, il a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable public de l'association syndicale autorisée.

Il est nommé et rémunéré comme il est prescrit au 1° de l'article 8 pour le commissaire enquêteur. Le montant de l'indemnité est à la charge de l'association.

Le préfet informe les propriétaires de cette nomination et de son accréditation auprès du comptable.

Article 72

Les dettes des propriétaires qui étaient membres de l'association syndicale autorisée dissoute peuvent être prises en charge par une collectivité territoriale ou un organisme tiers. Dans ce cas, les modalités de cette prise en charge sont fixées dans l'arrêté préfectoral prononçant la dissolution de l'association.

TITRE IV : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES CONSTITUÉES D'OFFICE

Article 73

Les dispositions du titre III sont applicables aux associations syndicales constituées d'office à l'exception des articles 8, 9, 12 et 15.

Article 74

L'enquête publique prévue à l'article 43 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est ouverte par arrêté préfectoral. Cet arrêté désigne un commissaire enquêteur et fixe la date de clôture de l'enquête, les lieux du dépôt des pièces du dossier d'enquête et des registres destinés à recevoir les observations ainsi que leurs heures d'ouverture. Le commissaire enquêteur est choisi parmi les personnes figurant sur l'une des listes d'aptitude prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'environnement.

Les conditions de sa désignation et de son indemnisation sont celles prévues au 1° de l'article 8. L'indemnité est à la charge de l'Etat.

Cet arrêté est affiché dans toutes les communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association et publié dans un journal d'annonces légales du département.

Une notification écrite de cet arrêté préfectoral est faite, sur la base des informations figurant sur le cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, à chacun des propriétaires dont les terrains sont susceptibles d'être inclus dans le périmètre de l'association. A défaut d'information sur le propriétaire, la notification est faite à son locataire et, à défaut de locataire, déposée en mairie.

TITRE V : UNION ET FUSION

Chapitre Ier : Union

Section 1 : Constitution des unions

Article 75

Les statuts de l'union fixent notamment :

1° Son nom ;

2° Son objet ;

3° Son siège ;

4° La liste des immeubles compris dans son périmètre ;

5° Ses modalités de fonctionnement ;

6° Ses modalités de financement ;

7° Les bases de la répartition des dépenses entre les associations ;

8° La composition de l'assemblée des associations de l'union qui doit comprendre au moins un délégué titulaire et suppléant de chacune des associations ;

9° La durée des fonctions des délégués à l'assemblée des associations ;

10° La périodicité de la réunion de l'assemblée des associations, qui ne peut être supérieure à deux ans ;

11° Le cas échéant, la durée de l'union.

Article 76

L'assemblée mentionnée à l'article 47 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée réunit l'ensemble des propriétaires membres de l'association, y compris ceux qui ne siègent pas à l'organe de l'association dénommé « assemblée des propriétaires » par l'article 18 de la même ordonnance.

Une copie du projet de statuts de l'union est déposée à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de la future union. Avis de ce dépôt est notifié par courrier aux propriétaires intéressés dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9. Cette notification leur précise qu'à défaut d'avoir fait connaître leur opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant la réunion de l'assemblée constitutive ou de l'avoir manifestée par un vote à cette assemblée, ils seront réputés favorables à la constitution de l'union.

Article 77

Lorsque le périmètre de l'union s'étend sur plusieurs départements, la décision d'autorisation de création de l'union est prise par le préfet du département où l'union prévoit d'avoir son siège, après avis des préfets des autres départements intéressés.

Article 78

Le préfet nomme, parmi les délégués membres de l'union, un administrateur provisoire chargé de convoquer la première assemblée des associations dans les conditions prévues à la section suivante et de présider cette assemblée. Les membres du syndicat de l'union sont nommés lors de cette première réunion qui se tient dans le délai prévu à l'article 16.

Article 79

En cas d'annulation de l'arrêté autorisant la création d'une union, le préfet nomme un administrateur ou un liquidateur en application de l'article 16 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée. Cet administrateur ou ce liquidateur est placé sous la responsabilité du préfet. Pour les besoins de sa mission, il a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable de l'union dont la création a été annulée. Il est nommé et rémunéré comme il est prescrit au 1° de l'article 8 pour le commissaire enquêteur. Le montant de l'indemnité est à la charge de l'Etat.

Le préfet informe les membres de l'union de cette nomination et de l'accréditation de l'intéressé auprès du comptable.

Section 2 : Organes et fonctionnement

Article 80

Les dispositions des articles 18 à 66 et 68 à 72 sont applicables aux unions d'associations syndicales.

Section 3 : Modification des conditions initiales et dissolution

Article 81

L'accord de l'assemblée des associations de l'union à une modification de son périmètre, au retrait d'une association adhérente ou à la dissolution de l'union est donné lorsque la majorité des associations adhérentes représentant au moins les deux tiers du périmètre de l'union ou des deux tiers des associations représentant plus de la moitié du périmètre de l'union se sont prononcées favorablement. Les associations se prononcent dans les conditions prévues à l'article 67.

Chapitre II : Fusion

Article 82

L'assemblée mentionnée à l'article 48 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée réunit l'ensemble des propriétaires membres de l'association, y compris ceux qui ne siègent pas à l'organe de l'association dénommé « assemblée des propriétaires » par l'article 18 de la même ordonnance.

L'ensemble des biens, droits et obligations des associations syndicales fusionnées sont transférés à l'association syndicale issue de la fusion.

L'association syndicale issue de la fusion est substituée de plein droit aux anciennes associations dans tous leurs actes.

Les cocontractants des associations fusionnées sont informés de la substitution de personne morale par l'association issue de la fusion.

Les indemnités, droits, taxes, salaires ou honoraires résultant de la fusion sont à la charge de l'association issue de la fusion.

L'ensemble des personnels des associations syndicales fusionnées est réputé relever de l'association syndicale issue de la fusion dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.

Les mesures de publicité et de notification prévues à l'article 13 s'appliquent à l'arrêté préfectoral autorisant la fusion.

TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS RÉGIES PAR DES TEXTES PARTICULIERS

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux associations foncières urbaines

Article 83

Le code de l'urbanisme est modifié comme suit :

I. - Le II (D) de l'annexe au chapitre VI du titre II du livre Ier (partie réglementaire) mentionnée à l'article R. 126-1 est complété par un g) ainsi rédigé :

« g) Associations syndicales autorisées, associations syndicales constituées d'office et leurs unions :

« Servitudes de passage pour l'entretien d'ouvrages instituées en application du second alinéa de l'article 28 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004. »

II. - Au premier alinéa de l'article R. 315-1, les mots : « par la loi du 21 juin 1865 et par le titre II du chapitre II du présent livre » sont remplacés par les mots : « par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et par le chapitre II du titre II du présent livre ».

III. - Au deuxième alinéa de l'article R. 315-47, les mots : « au 7° de l'article 1er et au titre III de la loi du 21 juin 1865 » sont remplacés par les mots : « au titre III de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ».

IV. - Le chapitre VII du titre Ier du livre III (partie réglementaire) est abrogé.

V. - A l'article R. 322-1, les mots : « décret du 18 décembre 1927 modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ».

VI. - L'article R. 322-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 322-2. - L'appellation "syndicat utilisée dans le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 est remplacée, en ce qui concerne les associations mentionnées à l'article R. 322-1, par celle de "conseil des syndics. »

VII. - Au premier alinéa de l'article R. 322-3, les mots : « l'article 6 du décret du 18 décembre 1927, » sont remplacés par les mots : « l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet-2004, ».

Au quatrième alinéa de l'article R. 322-3, les mots : « l'article 7 du décret du 18 décembre 1927 » sont remplacés par les mots : « l'article 9 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ».

Au sixième alinéa de l'article R. 322-3, les mots : « l'article 11 du décret du 18 décembre 1927 » sont remplacés par les mots : « l'article 14 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ».

VIII. - Au premier alinéa de l'article R. 322-6, les mots : « l'article 6 du décret du 18 décembre 1927, » sont remplacés par les mots : « l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, ».

IX. - Au premier alinéa de l'article R. 322-18, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « section ».

X. - Au deuxième alinéa de l'article R. 322-20, les mots : « le directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « le directeur chargé de l'urbanisme ».

XI. - Au deuxième alinéa de l'article R. 322-23, les mots : « l'article 74 du décret du 18 décembre 1927 » sont remplacés par les mots : « l'article 7 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ».

XII. - Au premier alinéa de l'article R. 322-25, les mots : « l'article 6 du décret du 18 décembre 1927 » sont remplacés par les mots : « l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ».

XIII. - Au d) de l'article R. 322-26, au c) de l'article R. 322-27 et au c) de l'article R. 322-28-1, les mots : « en application du b) de l'article L. 410-1 » sont remplacés par les mots : « en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 ».

XIV. - Le premier alinéa de l'article R. 322-31 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Au projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 doit être jointe, en sus des pièces mentionnées à l'article R. 322-3 : ».

XV. - Au troisième alinéa de l'article R. 322-32, les mots : « des articles 46 à 48 et 54 à 56 du décret du 18 décembre 1927 » sont remplacés par les mots : « des articles 46 et 49 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ».

XVI. - Au premier alinéa de l'article R. 322-33, les mots : « aux articles 74 et 75 du décret du 18 décembre 1927 » sont remplacés par les mots : « aux articles 73 et 74 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ».

XVII. - Au premier alinéa de l'article R. 322-38, la référence à l'article R. 322-9-2 est remplacée par la référence à l'article L. 322-9-2 ; dans le même alinéa, le mot : « régies » est remplacé par le mot : « réglées ».

XVIII. - Sont abrogés la section V du chapitre II du titre II du livre III et l'article R. 322-39.

XIX. - La section VI « Dispositions diverses » du chapitre II du titre II du livre III devient la section V du même chapitre.

Chapitre II : Dispositions relatives aux associations syndicales rurales

Article 84

Le code rural est modifié comme suit :

I. - A l'article R. 131-1, les mots : « du décret du 18 décembre 1927, pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ».

II. - Le chapitre II du titre III est abrogé.

III. - L'intitulé du chapitre III du titre III du livre Ier est ainsi rédigé : « Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier ».

IV. - Dans les articles du chapitre III du titre III du livre Ier, les mots : « le remembrement », « de remembrement », « d'un remembrement » et « aux remembrements » sont remplacés respectivement par les mots : « l'aménagement foncier agricole et forestier », « d'aménagement foncier agricole et forestier », « d'un aménagement foncier agricole et forestier » et « aux aménagements fonciers agricoles et forestiers ».

V. - L'article R. 133-3 est ainsi modifié :

1° Au b), après les mots : « chambre d'agriculture » sont insérés les mots : « après avis du centre régional de la propriété forestière » ;

2° Le c) est ainsi rédigé :

« c) Un conseiller général » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « au troisième alinéa de l'article L. 121-13 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 121-4 ».

VI. - Au deuxième alinéa de l'article R. 133-5, les mots : « du deuxième alinéa de l'article 36 du décret du 18 décembre 1927 » sont remplacés par les mots : « de l'article 26 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ».

VII. - L'article R. 133-6 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 44 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, il est créé une seule commission d'appel d'offres compétente pour les travaux liés aux opérations d'aménagement foncier visés soit à l'article L. 123-8, soit aux deux premiers alinéas de l'article L. 133-6. »

2° Au deuxième alinéa, les mots : « par le décret du 18 décembre 1927 au directeur » sont remplacés par les mots : « par le décret précité au président » et les mots : « des articles 46 à 50 et 53 » sont remplacés par les mots : « de l'article 48 » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « l'article 56 du décret du 18 décembre 1927 » sont remplacés par les mots : « l'article 49 du décret précité ».

VIII. - L'article R. 133-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 133-7. - Pour l'établissement du budget de l'Association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier, les compétences attribuées par les articles 58 à 64 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 au syndicat sont exercées par le bureau. »

IX. - L'article R. 133-8 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « des taxes » sont insérés les mots : « ou redevances » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour le recouvrement des taxes et pour la comptabilité de l'Association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier, les compétences attribuées par le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 au président ou à l'ordonnateur et au syndicat sont exercées, respectivement, par le président et par le bureau. »

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les cinquième et sixième alinéas de l'article 54 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ne sont applicables aux associations régies par le présent chapitre que lorsque l'instance introduite devant la juridiction administrative est relative à une taxe due à raison de travaux décidés sur le fondement des deux premiers alinéas de l'article L. 133-6. »

X. - L'article R. 133-9 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « les conditions légales soient remplies » sont remplacés par les mots : « soient remplies les conditions de l'article 39 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « est épuisé » sont insérés les mots : « ou dans les cas prévus à l'article 40 de l'ordonnance précitée » et après les mots : « conditions imposées » sont insérés les mots : « par les dispositions de l'article 42 de cette ordonnance et ».

XI. - La section II du chapitre III du titre III du livre Ier est abrogée.

XII. - La section I est complétée par un article R. 133-10 ainsi rédigé :

« Art. R. 133-10. - Lorsque la réalisation des travaux mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 133-6 est envisagée, les ouvrages et travaux envisagés font l'objet de l'enquête publique prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.

« L'assemblée générale des propriétaires est convoquée selon les règles prescrites à l'article 19 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.

« Les dépenses correspondant aux travaux sont mises à la charge des propriétaires en fonction de l'intérêt que présentent les travaux pour leur propriété conformément aux dispositions du II de l'article 31 de ladite ordonnance. »

XIII. - Il est rétabli une section II au chapitre III du titre III du livre Ier comportant deux articles R. 133-11 et R. 133-12 ainsi rédigés :



« Section II



« Règles particulières au recouvrement du financement en cas de secondes opérations d'aménagement foncier prévues à l'article L. 121-15

« Art. R. 133-11. - La participation des propriétaires et exploitants au financement des secondes opérations d'aménagement foncier prévues à l'article L. 121-15 fait l'objet d'un rôle distinct des rôles destinés au financement des travaux connexes de l'article L. 123-8 ou à celui des travaux décidés par l'association foncière en application des deux premiers alinéas de l'article L. 133-6.

« Le recouvrement de la participation des propriétaires et exploitants par l'association foncière s'effectue comme en matière de contributions directes, conformément aux dispositions des articles 51 à 56 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.

« Art. R. 133-12. - Lorsque l'exploitant s'est engagé à se substituer à son propriétaire pour prendre en charge soit la totalité du financement de l'opération d'aménagement foncier soit la partie correspondant à son exploitation, l'association foncière adresse directement à l'exploitant le rôle mentionné à l'article R. 133-12. »

XIV. - A l'article R. 133-14, les mots : « des articles R. 133-1 à R. 133-9 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 133-1 à R. 133-11 ».

XV. - Le chapitre IV du titre III du livre Ier est abrogé.

XVI. - L'article R. 135-1 est abrogé.

XVII. - L'article R. 135-4 est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont abrogés ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « ou la commission administrative » sont supprimés ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « le directeur de l'association ou le président de la commission administrative » sont remplacés par les mots : « le président de l'association ».

XVIII. - A l'article R. 135-5, les mots : « aux articles 13 et suivants du décret du 18 décembre 1927 » sont remplacés par les mots : « à l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ».

XIX. - L'article R. 135-6 est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La demande de distraction transmise au préfet sur le fondement de l'article L. 135-7 précise l'objet de la distraction, les moyens prévus pour la réalisation du projet et éventuellement les modalités de la compensation foncière offerte à l'association. »

2° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La désignation des propriétés et l'identité des propriétaires sont précisées dans l'arrêté. Celui-ci fait l'objet des mesures de publicité prescrites par l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006. »

3° Au dernier alinéa, les mots : « le directeur de l'association autorisée » sont remplacés par les mots : « le président de l'association » et les mots : « le président de la commission administrative de l'association constituée d'office » sont remplacés par les mots : « le préfet s'il se substitue aux organes défaillants d'une association constituée d'office ».

XX. - L'article R. 135-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 135-8. - L'assemblée générale délibère :

« a) Sur la gestion du syndicat qui lui rend compte, lors de chaque assemblée générale ordinaire, des opérations accomplies depuis la précédente assemblée générale ordinaire ;

« b) Sur la fixation du montant maximum des emprunts qui peuvent être votés par le syndicat et sur les emprunts qui, soit par eux-mêmes, soit réunis aux emprunts non encore remboursés, dépassent ce montant maximum ;

« c) Sur les propositions de dissolution ou de modification de l'acte d'association prévues au chapitre IV du titre III de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

« d) Sur toutes les questions dont l'examen lui est confié par une loi, un décret ou les statuts ;

« e) Le cas échéant et dans les conditions de majorité prévues aux articles L. 135-3 et L. 135-5, sur le programme de travaux neufs et de grosses réparations qui lui est proposé par le syndicat.

« Toutefois, en cas d'urgence, les travaux ne figurant pas au programme adopté par l'assemblée générale peuvent être engagés par le syndicat, à charge pour ce dernier de convoquer une assemblée générale extraordinaire en vue de leur approbation.

« L'assemblée générale extraordinaire ne délibère que sur les questions qui lui sont soumises par le syndicat ou le préfet et qui sont mentionnées dans l'ordre du jour joint à la convocation. »

XXI. - L'article R. 135-10 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « l'article 5 du décret du 18 décembre 1927 » sont remplacés par les mots : « l'article 13 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « portant constitution d'office d'une association syndicale » sont insérés les mots : « , établi conformément aux prescriptions du chapitre Ier du titre III et de l'article 74 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 » ;

3° Les troisième au huitième alinéas et le dixième alinéa sont abrogés ;

4° Au neuvième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues aux articles 13 à 15, 18 et 19 du décret du 18 décembre 1927 » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues par l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ».

XXII. - L'article R. 136-1 est abrogé.

XXIII. - A l'article R. 136-8, les mots : « par l'article 14 du décret du 18 décembre 1927, pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865, relative aux associations syndicales » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa de l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ».

XXIV. - A l'article R. 136-9, les mots : « de l'article 13 du décret du 18 décembre 1927, pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865, relative aux associations syndicales » sont remplacés par les mots : « de l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ».

XXV. - A l'article R. 136-10, les mots : « par l'article 31 du décret du 18 décembre 1927, pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865, relative aux associations syndicales » sont remplacés par les mots : « par l'article 20 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ».

XXVI. - L'article R. 151-17 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « taxes syndicales, dans les conditions fixées par la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales et par le décret du 18 décembre 1927 pris pour son application » sont remplacés par les mots : « redevances syndicales, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « l'article 58 du décret du 18 décembre 1927 » sont remplacés par les mots : « l'article 61 du décret précité ».

XXVII. - Au troisième alinéa de l'article R. 151-18, les mots : « l'article 13 du décret du 18 décembre 1927 » sont remplacés par les mots : « l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ».

XXVIII. - A l'article R. 151-50, les mots : « décret du 18 décembre 1927 portant application de la loi du 21 juin 1865 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ».

Article 85

Le code forestier est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa de l'article R. 321-7, les mots : « soit pour l'organisation et le fonctionnement des corps de sauveteurs » sont supprimés et les mots : « la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ».

II. - Aux articles R. 321-8, R. 321-9 et R. 321-10, les mots : « la loi du 21 juin 1865 » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ».

III. - L'article R. 321-11 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque conformément au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, il est fait application de l'article 43 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, l'enquête s'effectue selon les règles prescrites au chapitre le du titre III et à l'article 74 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006. » ;

2° Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet recueille l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité avant d'ordonner l'ouverture de l'enquête et avant de prendre l'arrêté portant constitution d'office de l'association. »

Chapitre III : Dispositions relatives à l'Association syndicale du canal de Manosque

Article 86

L'article 3 bis du décret du 12 octobre 1892 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3 bis. - La dissolution de l'Association du canal de Manosque peut être prononcée par le préfet, après avoir été votée par l'assemblée générale statuant en réunion extraordinaire convoquée à l'initiative du préfet ou dans les conditions prévues à l'article 5.

« Les membres de l'assemblée générale qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, n'auraient pas fait connaître leur opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant la réunion extraordinaire ou ne l'auraient pas manifestée par un vote à cette réunion, seront réputés favorables à la dissolution.

« Un procès-verbal établi et signé par le directeur constate le nombre des membres de l'association convoqués à la réunion extraordinaire et celui des présents, le vote nominal de chaque membre présent, les oppositions formulées par écrit avant la réunion, les noms des membres qui, dûment avisés des conséquences de leur abstention, n'ont pas fait connaître leur opposition par écrit avant cette réunion ou par un vote lors de cette réunion et le résultat de la délibération. La feuille de présence à la réunion extraordinaire et les oppositions à la dissolution formulées par écrit avant cette réunion sont annexées au procès-verbal qui, avec ses pièces annexées, est transmis par le directeur au préfet.

« Le préfet peut procéder à la dissolution lorsque la majorité des membres de l'assemblée générale représentant au moins les deux tiers de la superficie des terrains, ou les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie, se sont prononcés favorablement.

« L'arrêté préfectoral prononçant la dissolution est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il est affiché dans chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa publication. Il est également notifié aux membres de l'association.

« Les conditions dans lesquelles l'association est dissoute ainsi que la dévolution de l'actif et de la partie du passif qui n'est pas régie par des dispositions spécifiques sont déterminées soit par le syndicat, soit, à défaut, par un liquidateur nommé par le préfet. Elles tiennent compte des droits des tiers. Elles sont mentionnées dans l'arrêté préfectoral prononçant la dissolution.

« Les membres de l'association sont redevables des dettes de l'association jusqu'à leur exécution totale.

« La dissolution ne produit ses effets qu'après exécution des dispositions propres à assurer la continuité de l'affectation des ouvrages au service des arrosages et qu'après que l'association ait satisfait aux conditions imposées, le cas échéant, par le préfet dans l'intérêt public ou pour l'acquittement des dettes. »

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'Association départementale d'aménagement de l'Isère, du Drac et de la Romanche

Section 1 : Dispositions générales

Article 87

La liste des membres de l'Association départementale d'aménagement de l'Isère, du Drac et de la Romanche est dressée par arrêté du préfet de l'Isère d'après les règles fixées à l'article 54 II de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée et au vu du périmètre sur lequel l'association exerce ses compétences à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

De nouveaux membres peuvent être admis à adhérer à l'association départementale par arrêté du préfet dans les conditions fixées à l'article 98.

Article 88

L'association départementale est compétente, à l'intérieur de son périmètre, pour :

a) Exécuter tous travaux, à l'exclusion de la construction d'ouvrages principaux de protection contre les inondations, et assurer la conservation des ouvrages réalisés à ce titre ;

b) Assurer, après remise en gestion, la conservation des ouvrages exécutés dans son périmètre par tout maître d'ouvrage ;

c) Constituer et gérer le fonds de réserve destiné à faire face aux dépenses exceptionnelles nécessitées par les travaux entrant dans sa compétence.

Article 89

L'association départementale est soumise aux dispositions des articles 21, 28, 30 à 39, 44, 49, 50, 57 à 66, 70 et 71. Pour le surplus, elle obéit aux règles définies par le présent chapitre.

Article 90

Les statuts de l'association départementale fixent les règles d'organisation et de fonctionnement de l'assemblée générale et du comité de l'association, ainsi que celles relatives au mode d'élection et aux compétences du président et des deux vice-présidents. Le président et les vice-présidents perçoivent une indemnité à raison de leurs fonctions si lors de leur élection le comité en décide ainsi par une délibération qui en fixe le principe et le montant pour la durée de leur mandat.

Les statuts déterminent également les conditions dans lesquelles les membres contribuent aux dépenses et les règles de répartition de ces dépenses entre les membres autres que le département.

L'arrêté préfectoral approuvant les statuts et les arrêtés prévus aux articles 87, 91, 92 et 95 font l'objet des mesures de publicité et de notification prescrites à l'article 13.

Article 91

La liste des ouvrages remis en gestion à l'association départementale en application du III de l'article 54 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est arrêtée par le préfet sur avis conforme du comité de l'association départementale.

Pour les personnes autres que l'Etat, la remise en gestion des ouvrages à l'association départementale est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la personne intéressée et le président de l'association départementale. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique et l'état des biens.

Pour l'établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent recourir aux conseils d'experts dont la rémunération est supportée par l'association départementale.

La remise des biens a lieu à titre gratuit. L'association départementale bénéficiaire de la remise en gestion assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle prend tous les actes de gestion. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice aux lieu et place du propriétaire.

Dans le cadre de ses missions, l'association départementale peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition ou de surélévation des ouvrages propres à assurer le maintien de leur affectation.

L'association départementale est substituée à la personne propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats. L'association départementale constate la substitution et la notifie aux cocontractants.

L'association départementale est également substituée à la personne propriétaire dans les droits et obligations découlant pour celle-ci, à l'égard des tiers, de l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie du bien remis.

Section 2 : Fonctionnement

Article 92

Le montant annuel du fonds de réserve prévu à l'article 88 c est arrêté compte tenu d'un plancher fixé par le préfet sur avis des services techniques compétents et d'un plafond déterminé par l'assemblée générale.

La charge des versements au fonds de réserve est répartie entre les membres de l'association selon les règles applicables aux dépenses relatives aux travaux de conservation des ouvrages.

Les versements au fonds de réserve sont faits dans la caisse du trésorier-payeur général du département.

Les prélèvements sur le fonds de réserve sont inscrits au budget selon les règles fixées à la section 2 du chapitre III du titre III. En cas d'urgence et pour assurer la conservation des ouvrages, un prélèvement exceptionnel peut être inscrit d'office au budget par le préfet selon les règles prévues à l'article 61.

Article 93

Sauf dans les cas prévus aux articles 95 et 96, les délibérations de l'assemblée générale et du comité ainsi que les actes à caractère réglementaire pris par le président de l'association départementale sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur affichage au siège de l'association ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au préfet.

La preuve de la transmission au préfet peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception des actes transmis, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

Les actes pris au nom de l'association autres que ceux mentionnés au premier alinéa sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur affichage au siège de l'association ou à leur notification aux intéressés. Le préfet peut en demander communication à tout moment.

Le président de l'association départementale certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

Les délibérations de l'assemblée générale et du comité ainsi que les actes à caractère réglementaire pris par le président sont conservés au siège de l'association par ordre de date dans un registre coté et paraphé par le président. Ce recueil peut être consulté par toute personne intéressée qui en fait la demande.

Article 94

Le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés au premier alinéa de l'article 93 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Il défère les autres actes pris au nom de l'association dans les deux mois à compter de la date à laquelle ils sont devenus exécutoires.

Lorsque le préfet défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'association départementale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte en cause.

Sur demande du président de l'association départementale, le préfet l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte de cette association qui lui a été transmis.

Article 95

La délibération de l'assemblée générale ayant trait à un projet de modification des statuts de l'association est transmise au préfet qui dispose de deux mois à compter de sa réception pour l'approuver. L'absence d'approbation dans ce délai vaut décision implicite de rejet.

Article 96

Les délibérations de l'assemblée générale et du comité, ainsi que les actes à caractère réglementaire pris par le président de l'association concernant les travaux visés aux a et b de l'article 88 sont soumis à l'approbation du préfet. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois à compter de leur réception pour les approuver ou pour en demander la modification, en motivant cette demande. En cas d'urgence dûment justifiée et sur demande du président de l'association, ce délai peut être réduit à huit jours par le préfet qui en informe le président.

Dans le cas où il n'est pas procédé à cette modification dans un délai de trente jours à compter de la transmission de la demande, le préfet peut y procéder d'office.

Les délibérations ou actes qui n'ont pas fait l'objet dans le délai d'une demande de modification ou d'une approbation expresse sont rendus exécutoires par le président de l'association départementale.

Section 3 : Dispositions budgétaires et comptables

Article 97

Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le comité, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, est substitué au compte administratif pour la liquidation des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée auquel l'association est éligible en vertu du V de l'article 56 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée.

Section 4 : Modification des conditions initiales

Article 98

L'adhésion de nouvelles communes ou de leurs groupements à l'association départementale est subordonnée à l'adhésion concomitante des associations syndicales autorisées ou constituées d'office ou des unions d'associations syndicales dont l'objet recouvre au moins pour partie les compétences de l'association départementale et dont le périmètre s'étend sur le territoire de ces communes ou groupements.

Le comité se prononce sur l'adhésion de nouveaux membres aux lieu et place de l'assemblée générale, lorsque l'extension envisagée porte sur une surface ne représentant pas plus de 7 % de la superficie incluse dans le périmètre de l'association départementale.

Article 99

L'article 10 du décret du 24 novembre 1962 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Le préfet ou son représentant assiste aux délibérations du comité de l'Association départementale d'aménagement de l'Isère, du Drac et de la Romanche avec voix consultative. Il peut demander l'insertion de ses observations au procès-verbal des délibérations du comité. »

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 100

Sont abrogés :

a) Le décret du 21 décembre 1926 relatif à la simplification des conditions de constitution et de fonctionnement des associations syndicales, le décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865-22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales et le décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales ;

b) Le décret du 27 septembre 1936 portant règlement d'administration publique pour l'organisation de l'association des intéressés aux travaux de défense et d'assainissement des plaines de l'Isère, du Drac et de la Romanche dans le département de l'Isère ;

c) Le décret du 29 août 1929 fixant de nouvelles formes pour l'enquête devant précéder la réglementation du curage des rivières non navigables ni flottables.

Article 101

A l'article R. 321-9 (16°) du code de l'organisation judiciaire, les mots : « la loi du 21 juin 1865 » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ».

Article 102

La mise en conformité des statuts des associations syndicales autorisées, des associations syndicales constituées d'office et de leurs unions prescrite à l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est adoptée, sur proposition du syndicat, par l'assemblée des propriétaires ou l'assemblée des associations selon l'une des modalités de consultation prévues à l'article 12 et dans les conditions prévues aux articles 19 et 20.

L'arrêté préfectoral approuvant cette mise en conformité fait l'objet des mesures de publicité et de notification prévues à l'article 13.

TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À MAYOTTE ET AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA

Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte

Article 103

Les articles 1er à 29, 31 à 82 et 102 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.

Article 104

I. - Pour l'application du présent décret à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

- « département » par « Mayotte » ;

- « préfet de département » par « préfet de Mayotte ».

II. - Pour l'application des articles 8 et 74, la phrase : « Le commissaire enquêteur est choisi parmi les personnes figurant sur l'une des listes d'aptitude prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'environnement. » est supprimée.

III. - Pour l'application de l'article 13, les mots : « en application de l'article 36-2 du décret du 4 janvier 1955 susvisé et de l'article 73 du décret du 14 octobre 1955 susvisé et » sont supprimés.

Chapitre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna

Article 105

Les articles 1er à 29, 31 à 82 et 102 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.

Article 106

I. - Pour l'application du présent décret aux îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

- « département » par « collectivité d'outre-mer » ;

- « préfet » par « administrateur supérieur » ;

- « arrêté préfectoral » par « arrêté de l'administrateur supérieur » ;

- « bureau de conservation des hypothèques » par « greffe du tribunal de première instance » ;

- « commune » par « circonscription » ;

- « maire » par « chef de circonscription ».

II. - De même, les références à des dispositions non applicables dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

III. - Pour l'application des articles 8 et 74, la phrase : « Le commissaire enquêteur est choisi parmi les personnes figurant sur l'une des listes d'aptitude prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'environnement. » est supprimée.

IV. - Pour l'application de l'article 13, les mots : « en application de l'article 36-2 du décret du 4 janvier 1955 susvisé et de l'article 73 du décret du 14 octobre 1955 susvisé et » sont supprimés.

Article 107

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

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