Art. 2023, Code général des impôts

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L5047HMU

Comme il est dit à l'article L 543-15 du code de la sécurité sociale, les organismes débiteurs de l'allocation de parent isolé (1) reçoivent, sur leur demande, communication des informations détenues par les administrations financières concernant les revenus dont disposent les bénéficiaires de l'allocation de parent isolé. Les personnels assermentés de ces organismes sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées.



1) Voir décret n° 76-893 du 28 septembre 1976, art. 12 (J.O. du 30).

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