LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (1)

LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (1)

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L4993IRD

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. ― IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. ― Autorisation de perception

des impôts et produits

Article 1

I. ― La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2012 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. - Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2011 et des années suivantes ;

2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 ;

3° A compter du 1er janvier 2012 pour les autres dispositions fiscales.

B. ― Mesures fiscales

Article 2

I. ― Au début du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est ajoutée une section 0I ainsi rédigée :

« Section 0I

« Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus

« Art. 223 sexies.-I. ― 1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A. La contribution est calculée en appliquant un taux de :

« ― 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ;

« ― 4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

« 2. La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.

« II. ― 1. Toutefois si, au titre de l'année d'imposition à la contribution mentionnée au 1 du I, le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur ou égal à une fois et demie la moyenne des revenus fiscaux de référence des deux années précédentes, la fraction du revenu fiscal de l'année d'imposition supérieure à cette moyenne est divisée par deux, puis le montant ainsi obtenu est ajouté à cette même moyenne. La cotisation supplémentaire ainsi obtenue est alors multipliée par deux.

« Le premier alinéa du présent 1 est applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence au titre de chacune des deux années précédant celle de l'imposition n'a pas excédé 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

« Cette disposition est applicable aux contribuables qui ont été passibles de l'impôt sur le revenu au titre des deux années précédant celle de l'imposition pour plus de la moitié de leurs revenus de source française ou étrangère de même nature que ceux entrant dans la composition du revenu fiscal de référence.

« 2. En cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l'année d'imposition ou des deux années précédentes, les revenus fiscaux de référence mentionnés au 1 sont ceux :

« a) Du couple et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou les partenaires ont appartenu au cours des années mentionnées au présent 2 en cas d'union.

« Toutefois, en cas d'option au titre de l'année d'établissement de la contribution pour l'imposition séparée définie au second alinéa du 5 de l'article 6, le b du présent 2 s'applique ;

« b) Du contribuable et des foyers fiscaux auxquels le contribuable passible de la contribution a appartenu au cours des années mentionnées au présent 2 en cas de divorce, séparation ou décès.

« Le bénéfice du présent 2 est subordonné au dépôt d'une réclamation comprenant les informations nécessaires au calcul de la moyenne calculée selon les modalités ainsi précisées.

« Les réclamations sont adressées au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu.

« 3. Pour le calcul de la moyenne mentionnée au présent II, le revenu fiscal de référence déterminé au titre des années 2009 et 2010 s'entend de celui défini au 1° du IV de l'article 1417. Il s'entend de celui défini au 1 du I du présent article pour les revenus fiscaux de référence déterminés à compter de 2011. »

II.-Le dernier alinéa du 1 de l'article 170 du même code est ainsi modifié :

1° Après la référence : « 163 quinquies C bis », le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » ;

2° Sont ajoutés les mots : « et le montant net imposable des plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UD ».

III.-A. ― Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne.

B. ― Le II s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011.

Article 3

I. ― Le 1° du I de l'article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par les mots : « 3 % pour la fraction d'assiette inférieure à 200 000 €, 0,5 % pour la fraction comprise entre 200 000 € et 500 000 000 € et 0,25 % pour la fraction excédant 500 000 000 € » ;

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque les cessions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent 1° s'opèrent par acte passé à l'étranger et qu'elles portent sur des actions ou parts de sociétés ayant leur siège en France, ces cessions sont soumises au droit d'enregistrement dans les conditions prévues au présent 1°, sauf imputation, le cas échéant, d'un crédit d'impôt égal au montant des droits d'enregistrement effectivement acquittés dans l'Etat d'immatriculation ou l'Etat de résidence de chacune des personnes concernées, conformément à la législation de cet Etat et dans le cadre d'une formalité obligatoire d'enregistrement de chacune de ces cessions. Ce crédit d'impôt est imputable sur l'impôt français afférent à chacune de ces cessions, dans la limite de cet impôt. » ;

3° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis A 3 % : ».

II. - Le II du même article 726 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les perceptions mentionnées aux 1° et 1° bis du I ne sont pas applicables :

« ― aux acquisitions de droits sociaux réalisées dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société ou d'une augmentation de capital ;

« ― aux acquisitions de droits sociaux de sociétés placées sous procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire ;

« ― aux acquisitions de droits sociaux lorsque la société cédante est membre du même groupe, au sens de l'article 223 A, que la société qui les acquiert ;

« ― aux opérations entrant dans le champ de l'article 210 B. »

III. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

Article 4

Le V de l'article 7 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsqu'une convention de divorce a été présentée au juge avant le 30 juillet 2011, le partage donne lieu à l'acquittement du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du IV du présent article, nonobstant la date de l'homologation de la convention par le juge. »

Article 5

I. ― Le code général des impôtsest ainsi modifié :

1° Après le 1° du II de l'article 150 U, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Au titre de la première cession d'un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n'a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession.

« L'exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l'article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l'une de ces conditions, l'exonération est remise en cause au titre de l'année du manquement ; »

2° Au dernier alinéa du 1 de l'article 170, après la référence : « 163 quinquies C bis », sont insérés les mots : «, le montant des plus-values exonérées en application du 1° bis du II de l'article 150 U » ;

3° Après le premier alinéa du II de l'article 726, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S'agissant des titres visés au 2° du I, à l'exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l'assiette du droit d'enregistrement comprend, à concurrence de la fraction des titres cédés, la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d'autres personnes morales à prépondérance immobilière, après déduction du seul passif afférent à l'acquisition desdits biens et droits immobiliers, ainsi que la valeur réelle des autres éléments d'actifs bruts. »

II.-Le 1° du I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er février 2012.

Article 6

Après le mot : « il », la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l'article 150 VB du code général des impôts est ainsi rédigée : « est stipulé dans l'acte, étant précisé que ce prix s'entend de l'existant et des travaux dans le cas d'une acquisition réalisée selon le régime juridique de la vente d'immeuble à rénover. »

Article 7

Le II de l'article 150 VC du même code est abrogé.

Article 8

I. ― Après le b du 3° du 3 de l'article 158 du même code, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis) Aux bénéfices exonérés distribués par les sociétés d'investissements immobiliers cotées mentionnées à l'article 208 C ou par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ; ».

II.-Les personnes ayant opté pour l'assujettissement au prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts, à raison des revenus distribués en 2011 par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable et par les sociétés d'investissements immobiliers cotées mentionnées respectivement au 3° nonies de l'article 208 et à l'article 208 C du même code et correspondant à leurs bénéfices exonérés, imputent le montant de ce prélèvement sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année 2011 établi dans les conditions prévues à l'article 197 du même code.

III. ― Après la première occurrence de la référence : « 208 », la fin de la dernière phrase du 4° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « du même code. »

IV. ― Le III du présent article entre en vigueur le 21 octobre 2011. Par dérogation à l'article L. 221-31 du code monétaire et financier dans sa rédaction entrant en vigueur le 21 octobre 2011, les titres des sociétés visées à l'article 208 C du code général des impôts et des sociétés présentant des caractéristiques similaires ou soumises à une réglementation équivalente à celles des sociétés mentionnées au même article 208 C et ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscales qui figurent au 21 octobre 2011 dans un plan d'épargne en actions peuvent y demeurer et continuer à bénéficier du régime d'exonération de l'impôt sur le revenu applicable aux produits figurant dans un plan d'épargne en actions.

Article 9

Au premier alinéa du 1 de l'article 199 unvicies du code général des impôts, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2014 ».

Article 10

I. ― Le même code est ainsi modifié :

1° Le VI de l'article 44 quaterdecies est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) A la fin du deuxième alinéa, les mots : « avant imputation de celui prévu à l'article 217 bis » sont supprimés ;

c) Au troisième alinéa, la référence : « et à l'article 217 bis » est supprimée ;

2° Au trente et unième alinéa du I de l'article 199 undecies B et au cinquième alinéa du IV de l'article 199 undecies C, la référence : « aux articles 217 bis et » est remplacée par les mots : « à l'article » ;

3° L'article 217 bis est abrogé ;

4° A la fin du premier alinéa du IV bis de l'article 217 undecies, les mots : « des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 217 bis » sont remplacés par les mots : « de l'abattement prévu à l'article 44 quaterdecies » ;

5° Aux deux dernières phrases du premier alinéa et à la fin de la première phrase du sixième alinéa de l'article 223 A, à la fin du premier alinéa de l'article 223 B et au premier alinéa des d et i du 6 de l'article 223 L, les références : « aux articles 214 et 217 bis » sont remplacées par la référence : « à l'article 214 » ;

6° A la fin du premier alinéa de l'article 223 D, la référence : « et 217 bis » est supprimée ;

7° Le 4 de l'article 223 L est abrogé.

II.-A la première phrase du 1° de l'article L. 3324-1 du code du travail, les références : «, 208 C et 217 bis » sont remplacées par la référence : « et 208 C ».

Article 11

I. ― L'article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 12 est ainsi rédigé :

« Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39 terdecies n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque l'entreprise concessionnaire apporte, dans le cadre de la documentation mentionnée à l'avant-dernière phrase du dixième alinéa de l'article 39 terdecies, la preuve que l'exploitation de la licence ou du procédé concédé, d'une part, lui crée, sur l'ensemble de la période de concession, une valeur ajoutée et, d'autre part, est réelle et ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. » ;

2° Il est ajouté un 12 bis ainsi rédigé :

« 12 bis. Le montant des redevances dues par une entreprise concédant une licence ou un procédé pris en concession n'est déductible que du résultat net de cette entreprise imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39 terdecies.

« L'excédent éventuel du montant total des redevances sur le résultat net mentionné au premier alinéa du présent 12 bis n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise mentionnée au même premier alinéa que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I.

« Une fraction égale à [18,1/3]/ [33,1/3] du montant des redevances déduites du résultat imposable au taux normal et afférentes à des licences et procédés donnés en concession au cours d'un exercice ultérieur est rapportée au résultat imposable au taux normal de l'exercice en cours à la date à laquelle l'entreprise qui en est concessionnaire les concède, sauf si cette entreprise satisfait à la condition mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa du 12 à raison de la période couverte par les exercices au cours desquels ces redevances ont été déduites au taux normal. Le présent alinéa est applicable au montant des redevances déduites au cours des exercices couvrant l'une des trois années précédant la date à laquelle l'entreprise concessionnaire concède les licences ou procédés. »

II.-A la première phrase du dixième alinéa du 1 de l'article 39 terdecies du même code, la référence : « au présent b » est remplacée par la référence : « au présent alinéa ».

III.-Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 13 octobre 2011.

Article 12

Au premier alinéa du 1 de l'article 39 bis A du code général des impôts, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 ».

Article 13

Le 3 du II de l'article 212 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° A raison d'emprunts contractés par une société civile ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et garantis par l'un ou plusieurs de ses associés, sous réserve toutefois que, d'une part, la quotité garantie par le ou les associés n'excède pas pour chaque emprunt la proportion de leurs droits dans ladite société civile et, d'autre part, que les sommes empruntées ne soient pas à nouveau mises à disposition par cette société à une autre entreprise qui lui est liée au sens du 12 de l'article 39. »

Article 14

Au I de l'article 220 undecies du même code, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 ».

Article 15

I. ― Après le a du II de l'article 244 quater B du même code, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) En cas de sinistre touchant les immobilisations visées au a, la dotation aux amortissements correspondant à la différence entre l'indemnisation d'assurance et le coût de reconstruction et de remplacement ; ».

II. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

Article 16

I. ― Le a du II de l'article 1465 A du code général des impôts est complété par les mots : « constaté sur l'ensemble de l'arrondissement ou du canton ou dans une majorité de leurs communes dont le chef-lieu ».

II. ― La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l'Etat par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. ― Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. ― Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 17

I. ― Après la seconde occurrence du mot : « impôts », la fin de la première phrase du 1° de l'article L. 3324-1 du code du travail est supprimée.

II. ― Le I s'applique à compter des exercices ouverts à partir du 21 septembre 2011.

Article 18

I. ― Il est institué au titre de 2012 une taxe due par les personnes qui exploitent une ou plusieurs installations dont l'activité relève de l'une des catégories prévues par l'annexe I à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, et qui ont reçu au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, pour l'ensemble des installations exploitées, au moins 60 000 quotas d'émission de gaz à effet de serre au sens de l'article L. 229-7 du code de l'environnement dans le cadre du plan national d'affectation des quotas prévu à l'article L. 229-8 du même code.

II. ― Cette taxe est perçue à un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget dans des limites comprises entre 0,03 % et 0,07 % du montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens et services effectuées en 2011 par les personnes mentionnées au I.

III. ― La taxe est exigible le 1er janvier 2012.

Le montant exigible ne peut excéder, pour chacune des personnes visées au I, le résultat du produit du nombre total des quotas d'émission de gaz à effet de serre alloué au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, pour l'ensemble des installations exploitées, par 6,18 €.

IV. ― Les redevables déclarent et liquident la taxe sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts, déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année d'exigibilité. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

Les redevables qui, du fait d'affectations de quotas postérieures au 1er janvier 2012, excèdent le seuil mentionné au I du présent article, déclarent et liquident la taxe sur la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent IV, déposée au titre du troisième mois qui suit la date d'affectation des quotas.

V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

VI. - L'article 64 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

VII. - Le présent article et l'arrêté mentionné au II entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 19

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011.]

Article 20

I. ― Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :

1° L'article L. 115-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également regardée comme distributeur de services de télévision toute personne proposant un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. » ;

2° Le 2° de l'article L. 115-7 est ainsi rédigé :

« 2° Pour les distributeurs de services de télévision :

« a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 % ;

« b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération de services souscrits dans le cadre d'offres destinées au grand public, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 66 %. » ;

3° L'article L. 115-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce seuil est fixé à 16 000 000 € pour les éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires. » ;

b) Les a à i du 2° sont remplacés par des a à d ainsi rédigés :

« a) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 250 000 000 € ;

« b) 2,10 % pour la fraction supérieure à 250 000 000 € et inférieure ou égale à 500 000 000 € ;

« c) 2,80 % pour la fraction supérieure à 500 000 000 € et inférieure ou égale à 750 000 000 € ;

« d) 3,50 % pour la fraction supérieure à 750 000 000 €. » ;

c) Après le mot : « au », la fin de la dernière phrase du 3° est ainsi rédigée : « d du 2° est majoré de 5,25. »

II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2013, à l'exception du a du 3° qui entre en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

III.-La perte de recettes résultant pour le Centre national du cinéma et de l'image animée du a du 3° du I est compensée à due concurrence par la création et l'affectation d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 21

A la quarantième ligne de la dernière colonne du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le nombre : « 5,66 » est remplacé par le nombre : « 7,20 ».

Article 22

I. ― Après le 1 quinquies du II de l'article 266 sexies du même code, il est rétabli un 2 ainsi rédigé :

« 2. Aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en application de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ; ».

II.-Le I est applicable à compter du 1er novembre 2011.

Article 23

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 274 est abrogé ;

2° Au premier alinéa du 1 de l'article 283, la référence : « 274 » est remplacée par la référence : « 275 ».

Article 24

I. ― L'article 279 du même code est complété par un n ainsi rédigé :

« n) Les prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet, ainsi qu'aux prestations accessoires. »

II.-La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 25

I. ― Le même code est ainsi modifié :

1° Le c du 3 du I de l'article 885-0 V bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition prévue au premier alinéa du présent c ne s'applique pas si la société détient exclusivement des participations dans une société exerçant une des activités mentionnées au b du 1 dont le capital est détenu pour 10 % au moins par une ou plusieurs sociétés coopératives ou par l'une de leurs unions ; »

2° Le c du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition prévue au premier alinéa du présent c ne s'applique pas si la société détient exclusivement des participations dans une société exerçant une des activités mentionnées au d du 2° dont le capital est détenu pour 10 % au moins par une ou plusieurs sociétés coopératives ou par l'une de leurs unions ; ».

II.-Le I s'applique aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2012.

Article 26

La section 3 du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre Ier du même code est ainsi modifiée :

1° A l'intitulé, les mots : « Contribution perçue » sont remplacés par les mots : « Contributions perçues » ;

2° Il est ajouté un article 1613 ter ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter.-I. ― Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :

« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;

« 2° Contenant des sucres ajoutés ;

« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ;

« 4° Dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l'article 520 A, 0,5 % vol.

« Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades.

« II. ― Le montant de la contribution est fixé à 7,16 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

« III.-1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.

« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.

« IV.-Les expéditions vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.

« Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu'elles destinent à une livraison vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution.

« Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu'il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l'objet d'une livraison ou d'une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l'engagement d'acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l'attestation est conservée à l'appui de la comptabilité des intéressés.

« V. ― La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l'administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes délais.

« VI. ― Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté pour moitié à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. »

Article 27

La même section 3 est complétée par un article 1613 quater ainsi rédigé :

« Art. 1613 quater.-I. ― Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :

« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;

« 2° Contenant des édulcorants de synthèse et ne contenant pas de sucres ajoutés ;

« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ;

« 4° Dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l'article 520 A, 0,5 % vol.

« Sont exclus du périmètre de cette taxe les denrées destinées à des fins médicales spéciales ainsi que les aliments hyperprotéinés destinés aux personnes dénutries.

« II. ― Le montant de la contribution est fixé à 7,16 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

« III. ― 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.

« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.

« IV. ― Les expéditions vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.

« Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu'elles destinent à une livraison vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution.

« Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu'il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l'objet d'une livraison ou d'une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l'engagement d'acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l'attestation est conservée à l'appui de la comptabilité des intéressés.

« V. ― La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l'administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes délais. »

Article 28

Au 4° de l'article 1649 quater L du même code, après le mot : « commerçants », il est inséré le mot : «, agriculteurs ».

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

A. ― Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 29

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2012, ce montant est égal à 41 389 752 000 €. » ;

2° L'article L. 3334-1 est ainsi modifié :

a) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2012, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui mis en répartition en 2011, minoré du montant correspondant aux mouvements effectués en 2012 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. » ;

3° A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 4332-4, après l'année : « 2011 », sont insérés les mots : « et en 2012 ».

Article 30

I. ― Le même code est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l'article L. 1614-1, la référence : « et au 1° du II de l'article L. 6173-9 » est supprimée et les mots : « en 2009,2010 et 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2009 » ;

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-26 est ainsi rédigée :

« A compter de 2011, cette évolution ne s'applique pas. » ;

3° Les deux dernières phrases de l'article L. 2334-32 sont supprimées ;

4° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2335-1 est ainsi rédigée :

« A compter de 2011, cette évolution ne s'applique pas. » ;

5° La dernière phrase de l'article L. 3334-12 est ainsi rédigée :

« Cette évolution ne s'applique pas à compter de 2009. » ;

6° Les articles L. 3334-16 et L. 4332-3 sont ainsi modifiés :

a) Au début du troisième alinéa, les mots : « De 2009 à 2011 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2009 » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

7° A la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 4425-2 et du premier alinéa de l'article L. 4425-4, les mots : « A titre dérogatoire, » sont supprimés et les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2009 » ;

8° L'article L. 6364-5 est ainsi modifié :

a) Au début du cinquième alinéa, les mots : « En 2011 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2011 » ;

b) Le sixième alinéa est supprimé.

II.-A la seconde phrase du dernier alinéa du I de l'article 98 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les mots : « A titre dérogatoire, » sont supprimés et les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2009 ».

III.-L'article 134 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du II, la référence : « L. 118-7 » est remplacée par la référence : « L. 6243-1 » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « A titre dérogatoire, » sont supprimés et les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2009 ».

Article 31

I. ― Le l de l'article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « versés par », sont insérés les mots : « les départements, » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ou départementale ».

II.-Les conséquences financières pour l'Etat résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 32

L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : «, à l'exception de celui de Mayotte » ;

b) A la seconde phrase, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;

2° A la fin des 1° à 3° du I, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;

3° Le II est ainsi modifié :

a) Les mots : « du transfert de compétence » sont remplacés par les mots : « des transferts de compétences » ;

b) Les mots : « et, le cas échéant, de l'extension de compétence résultant » sont remplacés par le signe : «, » ;

c) Après les mots : « politiques d'insertion », est insérée la référence : « et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion » ;

4° Le III est ainsi modifié :

a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « revenu minimum d'insertion dans les départements d'outre-mer et le nombre cumulé au niveau national de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles diminué du nombre total de bénéficiaires du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du même code » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dans les départements d'outre-mer et le nombre total de bénéficiaires de ce même montant forfaitaire » ;

b) A la seconde phrase du même deuxième alinéa, après les mots : « d'activité », sont insérés les mots : «, d'une part, et du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, d'autre part » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « du transfert de compétence » sont remplacés par les mots : « des transferts de compétences », les mots : « précitée et de l'extension de compétence résultant » sont remplacés par le mot : « et » et le mot : « précitée » est remplacé par le mot : « précitées » ;

5° Le IV est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués à chaque département d'outre-mer en 2011 au titre de la répartition de la troisième part réalisée cette même année. Cette quote-part est répartie entre les départements d'outre-mer par application du rapport entre le nombre total des contrats d'insertion par l'activité mentionnés à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du code du travail et des contrats d'accès à l'emploi mentionnés à l'article L. 5522-5 du même code, constaté dans chaque département d'outre-mer au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est réalisé et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements d'outre-mer. Ces nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé de l'action sociale dans chaque département de métropole » sont remplacés par les mots : « constaté par le ministre chargé du travail dans chaque département de métropole au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est réalisé » ;

6° Aux premier et troisième alinéas du V, les mots : « du transfert de compétence réalisé » sont remplacés par les mots : « des transferts de compétences réalisés », les mots : « précitée et de l'extension de compétence opérée » sont remplacés par le mot : « et » et, après l'année : « 2008 », le mot : « précitée » est remplacé par le mot : « précitées » ;

7° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. ― Il est procédé aux éventuelles régularisations à réaliser sur le montant d'une ou plusieurs des parts prévues aux II à IV, attribué à un ou plusieurs départements au titre d'un précédent exercice, lorsque les données prises en compte pour répartir les crédits de cet exercice sont ultérieurement rectifiées, notamment en application d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée.

« Les sommes nécessaires aux régularisations sont prélevées sur les crédits de l'exercice en cours affectés aux parts auxquelles se rapportent ces régularisations, avant leur répartition entre les départements bénéficiaires. »

Article 33

I. ― Le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :

« A compter de 2012, la compensation des pertes de recettes pour chacune des mesures d'exonération donnant lieu aux compensations visées à l'alinéa précédent est égale, pour chaque collectivité ou groupement doté d'une fiscalité propre, au produit de la valeur ajoutée imposable au titre de l'année précédant celle du versement de la compensation, localisée en application du III de l'article 1586 octies du code général des impôts et exonérée en application de cette mesure pour la part revenant à la collectivité ou à l'établissement public doté d'une fiscalité propre bénéficiaire en application de ces mêmes mesures, par le taux mentionné au 2 du II de l'article 1586 ter du même code.

« Au titre de 2012, à l'exclusion des compensations des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant aux exonérations de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1466 C et 1466 F du code général des impôts et au II de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, les compensations calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent sont minorées par application des taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, mentionnés à l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, et du taux de minoration prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

II.-A. ― Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

B. ― Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

C. ― Le dernier alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

D. ― Le cinquième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

E. ― 1. Le dernier alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances et du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

2. L'avant-dernier alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

F. ― Le dernier alinéa des IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, II de l'article 137 et B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

G. ― Le dernier alinéa du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2008,2009,2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

H. ― Le dernier alinéa des B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

I.-Le dernier alinéa du I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2012, le montant de la même dotation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé pour 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

J. ― Le 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2012, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, du taux d'évolution fixé pour 2011 et du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » ;

2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2012, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, du taux d'évolution fixé pour 2011 et du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

K. ― Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un G ainsi rédigé :

« G. ― Au titre de 2012, les compensations calculées selon les A, B et C, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés par le D au titre de 2009, le E au titre de 2010 et le F au titre de 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

III.-A. ― Le taux d'évolution en 2012 des compensations mentionnées au dernier alinéa du I et au II correspond au ratio entre un montant total à retenir pour 2012 et le montant total à verser au titre de l'année 2011 pour l'ensemble de ces compensations en application des dispositions susmentionnées.

B. ― Le montant total à retenir pour 2012, en application du A, est de 1 237 142 087 € et il en résulte un taux de 14,5 %.

Article 34

Le VII de l'article 25 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est abrogé.

Article 35

L'article 139 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

Article 36

Le tableau duI de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :



RÉGION


GAZOLE


SUPERCARBURANT

sans plomb


Alsace


4,72


6,69


Aquitaine


4,39


6,21


Auvergne


5,72


8,11


Bourgogne


4,12


5,83


Bretagne


4,75


6,72


Centre


4,27


6,06


Champagne-Ardenne


4,82


6,84


Corse


9,71


13,72


Franche-Comté


5,88


8,31


Ile-de-France


12,05


17,05


Languedoc-Roussillon


4,12


5,84


Limousin


7,98


11,27


Lorraine


7,23


10,23


Midi-Pyrénées


4,68


6,61


Nord-Pas-de-Calais


6,75


9,56


Basse-Normandie


5,09


7,19


Haute-Normandie


5,02


7,11


Pays de la Loire


3,97


5,63


Picardie


5,30


7,49


Poitou-Charentes


4,19


5,94


Provence-Alpes-Côte d'Azur


3,93


5,55


Rhône-Alpes


4,13


5,84


Article 37

Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du cinquième alinéa, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » et les montants : « 1,662 € » et « 1,176 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1,715 € » et « 1,213 € » ;

2° Les dixième et onzième alinéas sont ainsi rédigés :

« En 2012, ces pourcentages sont fixés comme suit :



DÉPARTEMENT


POURCENTAGE


Ain


1,063803


Aisne


0,953885


Allier


0,767526


Alpes-de-Haute-Provence


0,547907


Hautes-Alpes


0,412530


Alpes-Maritimes


1,596650


Ardèche


0,750082


Ardennes


0,649619


Ariège


0,391572


Aube


0,724697


Aude


0,735440


Aveyron


0,768894


Bouches-du-Rhône


2,304729


Calvados


1,114694


Cantal


0,576661


Charente


0,616429


Charente-Maritime


1,018632


Cher


0,641040


Corrèze


0,736847


Corse-du-Sud


0,217438


Haute-Corse


0,206866


Côte-d'Or


1,122198


Côtes-d'Armor


0,913253


Creuse


0,425491


Dordogne


0,772759


Doubs


0,861782


Drôme


0,826961


Eure


0,965434


Eure-et-Loir


0,831705


Finistère


1,039382


Gard


1,061242


Haute-Garonne


1,641160


Gers


0,457197


Gironde


1,785080


Hérault


1,287791


Ille-et-Vilaine


1,171071


Indre


0,591915


Indre-et-Loire


0,963780


Isère


1,810974


Jura


0,695580


Landes


0,737754


Loir-et-Cher


0,603540


Loire


1,100698


Haute-Loire


0,600134


Loire-Atlantique


1,522055


Loiret


1,081654


Lot


0,612813


Lot-et-Garonne


0,523686


Lozère


0,411619


Maine-et-Loire


1,168532


Manche


0,949369


Marne


0,923469


Haute-Marne


0,588705


Mayenne


0,543543


Meurthe-et-Moselle


1,036058


Meuse


0,535047


Morbihan


0,919371


Moselle


1,550637


Nièvre


0,621480


Nord


3,072818


Oise


1,106258


Orne


0,695547


Pas-de-Calais


2,174402


Puy-de-Dôme


1,415775


Pyrénées-Atlantiques


0,964924


Hautes-Pyrénées


0,575256


Pyrénées-Orientales


0,687633


Bas-Rhin


1,357954


Haut-Rhin


0,907301


Rhône


1,988889


Haute-Saône


0,455899


Saône-et-Loire


1,033129


Sarthe


1,040691


Savoie


1,141492


Haute-Savoie


1,271997


Paris


2,401404


Seine-Maritime


1,699207


Seine-et-Marne


1,892366


Yvelines


1,738417


Deux-Sèvres


0,641631


Somme


1,070377


Tarn


0,668741


Tarn-et-Garonne


0,436701


Var


1,338457


Vaucluse


0,738177


Vendée


0,934626


Vienne


0,671876


Haute-Vienne


0,610758


Vosges


0,742831


Yonne


0,760300


Territoire de Belfort


0,217676


Essonne


1,517919


Hauts-de-Seine


1,983566


Seine-Saint-Denis


1,912599


Val-de-Marne


1,515104


Val-d'Oise


1,579059


Guadeloupe


0,691515


Martinique


0,516359


Guyane


0,333560


La Réunion


1,445948


Total


100


Article 38

I. ― L'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

A. ― Le I est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l'extension » sont remplacés par les mots : « du transfert » ;

2° Les 1° et 2° sont remplacés par un 1° ainsi rédigé :

« 1° Du montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux départements métropolitains en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée ; »

3° Le 3° devient un 2° ;

4° Le 4° devient un 3° et, au même alinéa, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » et les mots : « de l'extension de compétences réalisée » sont remplacés par les mots : « du transfert de compétence réalisé » ;

5° Au huitième alinéa, le montant : « 2,14 € » est remplacé par le montant : « 2,255 € » ;

6° Au neuvième alinéa, le montant : « 1,52 € » est remplacé par le montant : « 1,596 € » ;

7° Les a et b sont remplacés par un a ainsi rédigé :

« a) Pour chaque département métropolitain, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux mêmes départements en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 3° ; »

8° Les c et d deviennent, respectivement, des b et c et, à la fin de ces deux alinéas, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

9° Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a, les sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale. A défaut, est pris en compte pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a le montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale. » ;

10° Les quinzième et seizième alinéas sont ainsi rédigés :

« A compter du 1er janvier 2012, ces pourcentages sont fixés comme suit :



DÉPARTEMENT


POURCENTAGE


Ain


0,369123


Aisne


1,215224


Allier


0,555630


Alpes-de-Haute-Provence


0,199426


Hautes-Alpes


0,099973


Alpes-Maritimes


1,308023


Ardèche


0,313113


Ardennes


0,606470


Ariège


0,250437


Aube


0,610590


Aude


0,844620


Aveyron


0,159976


Bouches-du-Rhône


4,628220


Calvados


0,827138


Cantal


0,069390


Charente


0,632562


Charente-Maritime


0,837332


Cher


0,482202


Corrèze


0,194626


Corse-du-Sud


0,104239


Haute-Corse


0,241943


Côte-d'Or


0,449   516


Côtes-d'Armor


0,510   696


Creuse


0,099   989


Dordogne


0,484   288


Doubs


0,619   514


Drôme


0,588   051


Eure


0,866   043


Eure-et-Loir


0,470   919


Finistère


0,569   597


Gard


1,448   362


Haute-Garonne


1,399   622


Gers


0,160   464


Gironde


1,625   750


Hérault


1,826   549


Ille-et-Vilaine


0,742   512


Indre


0,279   277


Indre-et-Loire


0,629   289


Isère


1,071   597


Jura


0,215   957


Landes


0,379   609


Loir-et-Cher


0,362   057


Loire


0,668   075


Haute-Loire


0,151   955


Loire-Atlantique


1,252   227


Loiret


0,704   661


Lot


0,147   162


Lot-et-Garonne


0,456   771


Lozère


0,034   149


Maine-et-Loire


0,851   139


Manche


0,409   123


Marne


0,842   514


Haute-Marne


0,269   956


Mayenne


0,247   186


Meurthe-et-Moselle


0,982   808


Meuse


0,320   435


Morbihan


0,559   313


Moselle


1,355   419


Nièvre


0,322   358


Nord


7,382   497


Oise


1,270   154


Orne


0,378   393


Pas-de-Calais


4,518   726


Puy-de-Dôme


0,591   927


Pyrénées-Atlantiques


0,560   490


Hautes-Pyrénées


0,257   421


Pyrénées-Orientales


1,244   961


Bas-Rhin


1,405699


Haut-Rhin


0,921683


Rhône


1,507174


Haute-Saône


0,296866


Saône-et-Loire


0,509620


Sarthe


0,798344


Savoie


0,239946


Haute-Savoie


0,358196


Paris


1,368457


Seine-Maritime


2,373549


Seine-et-Marne


1,828345


Yvelines


0,881400


Deux-Sèvres


0,413240


Somme


1,178865


Tarn


0,462089


Tarn-et-Garonne


0,360126


Var


1,167008


Vaucluse


1,004665


Vendée


0,465025


Vienne


0,739861


Haute-Vienne


0,512912


Vosges


0,581651


Yonne


0,519409


Territoire de Belfort


0,218236


Essonne


1,341230


Hauts-de-Seine


1,105158


Seine-Saint-Denis


3,884534


Val-de-Marne


1,683287


Val-d'Oise


1,642120


Guadeloupe


3,065745


Martinique


2,542714


Guyane


2,456279


La Réunion


7,033443


Saint-Pierre-et-Miquelon


0,003393


Total


100




11° Au dernier alinéa, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » et, après la référence : « de l'article 7 », est insérée la référence : « et du I de l'article 35 » ;

B. ― Le III est ainsi rédigé :

« III. ― 1. La compensation des charges résultant pour les départements métropolitains du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée fait l'objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, au titre de l'année 2009, au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de juin 2009 à novembre 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre juillet et décembre 2009, diminuées de la moitié des sommes exposées en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008.

« a. Il est versé en 2012 aux départements métropolitains figurant dans la colonne A du tableau ci-après un montant de 12 283 633 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2009.

« b. Il est prélevé en 2012 aux départements métropolitains figurant dans la colonne B du tableau ci-après un montant de 20 270 992 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2009.

« 2. Les compensations des charges résultant pour les départements métropolitains du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée font l'objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, au titre des années 2010 et 2011, au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010, diminuées des sommes exposées en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008.

« a. Il est versé en 2012, au titre de l'ajustement des compensations des années 2010 et 2011, un montant de 120 402 281 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne C du tableau ci-après.

« b. Il est prélevé en 2012, au titre de l'ajustement des compensations des années 2010 et 2011, un montant de 1 753 550 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne D du tableau ci-après pour lesquels la somme des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009,2010 et 2011, prévus au 1 et au présent 2, n'excède pas, en 2012, après déduction des éventuels ajustements positifs, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences réalisés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée. Le montant ainsi prélevé à ces départements correspond au montant total de l'ajustement de leur droit à compensation au titre des années 2010 et 2011.

« c. Il est prélevé en 2012, au titre de l'ajustement de la compensation des années 2010 et 2011, un montant de 20 433 277 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne E du tableau ci-après pour lesquels la somme des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009,2010 et 2011, prévus au 1 et au présent 2, excède, en 2012, après déduction des éventuels ajustements positifs, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences réalisés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées. Le solde de l'ajustement de la compensation au titre des années 2010 et 2011, d'un montant égal à 34 613 873 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total selon des modalités définies par la loi de finances.

« 3. La compensation des charges résultant pour les départements d'outre-mer du transfert de compétence réalisé par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée fait l'objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, au titre de l'année 2011, au vu du montant définitif des dépenses exécutées en 2010 par l'Etat dans ces départements au titre de l'allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées au 31 décembre 2009 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

« a. Il est versé en 2012 aux départements d'outre-mer figurant dans la colonne F du tableau ci-après un montant de 5 341 265 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2011.

« b. Il est prélevé en 2012 au département d'outre-mer figurant dans la colonne G du tableau ci-après un montant de 3 702 544 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2011 et représentant 5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées. Le solde de cet ajustement, d'un montant égal à 987 989 €, est prélevé en 2013 selon des modalités définies par la loi de finances.

« 4. Les montants correspondant aux versements prévus au a des 1 à 3 du présent III sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat. Ils font l'objet d'un versement du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, C et F du tableau ci-dessous.

« Les diminutions réalisées en application du b du 1, des b et c du 2 et du b du 3 du présent III sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application du I du présent article. Elles sont réparties, respectivement, conformément aux colonnes B, D, E et G du tableau suivant :

(En euros)





DÉPARTEMENT


MONTANT

à verser

(col. A)


DIMINUTION

de produit

versé

(col. B)


MONTANT

à verser

(col. C)


DIMINUTION

de produit

versé

(col. D)


DIMINUTION

de produit

versé

(col. E)


MONTANT

à verser

(col. F)


DIMINUTION

de produit

versé

(col. G)


TOTAL


Ain


16   740


0


443   876


0


0


0


0


460   616


Aisne


0


― 9   972


1   094   347


0


0


0


0


1   084   375


Allier


67   888


0


1   205   080


0


0


0


0


1   272   968


Alpes-de-Haute-Provence


31   457


0


433   569


0


0


0


0


465   026


Hautes-Alpes


68   479


0


0


― 99   692


0


0


0


― 31   213


Alpes-Maritimes


0


― 1   565   360


0


0


― 2   796   857


0


0


― 4   362   217


Ardèche


0


― 383   276


0


0


― 582   779


0


0


― 966   055


Ardennes


459   031


0


1   646   420


0


0


0


0


2   105   450


Ariège


256   500


0


788   293


0


0


0


0


1   044   793


Aube


0


― 633   625


0


0


― 639   243


0


0


― 1   272   868


Aude


75   426


0


741   508


0


0


0


0


816   934


Aveyron


26   944


0


88   880


0


0


0


0


115   824


Bouches-du-Rhône


1   974   145


0


10   230   852


0


0


0


0


12   204   997


Calvados


0


― 33   069


0


― 290   705


0


0


0


― 323   774


Cantal


0


― 36   572


196   444


0


0


0


0


159   871


Charente


78   902


0


1   246   502


0


0


0


0


1   325   405


Charente-Maritime


71   541


0


735   421


0


0


0


0


806   962


Cher


6   441


0


0


― 261   600


0


0


0


― 255   159


Corrèze


14   709


0


0


― 177   670


0


0


0


― 162   961


Corse-du-Sud


0


― 61   382


0


― 97   694


0


0


0


― 159   076


Haute-Corse


0


0


0


― 267   114


0


0


0


― 267   114


Côte-d'Or


230   110


0


1   841   759


0


0


0


0


2   071   868


Côtes-d'Armor


0


― 130   159


565   259


0


0


0


0


435   100


Creuse


0


― 31   520


67   237


0


0


0


0


35   717


Dordogne


94   740


0


616   131


0


0


0


0


710   871


Doubs


0


― 622   709


0


0


― 908   550


0


0


― 1   531   259


Drôme


149   789


0


1   089   129


0


0


0


0


1   238   917


Eure


732   826


0


2   881   335


0


0


0


0


3   614   161


Eure-et-Loir


0


― 398   995


0


0


― 737   191


0


0


― 1   136   186


Finistère


60   734


0


570   489


0


0


0


0


631   223


Gard


131   096


0


1   576   880


0


0


0


0


1   707   976


Haute-Garonne


0


― 8   536


6   969   385


0


0


0


0


6   960   849


Gers


50   966


0


225   984


0


0


0


0


276   951


Gironde


0


― 625


1   903   767


0


0


0


0


1   903   142


Hérault


312   655


0


2   202   118


0


0


0


0


2   514   773


Ille-et-Vilaine


0


― 5   988


1   025   080


0


0


0


0


1   019   092


Indre


249   485


0


1   104   235


0


0


0


0


1   353   720


Indre-et-Loire


128   731


0


1   331   563


0


0


0


0


1   460   295


Isère


0


― 23   373


6   001   609


0


0


0


0


5   978   235


Jura


0


― 245   661


0


0


― 239   308


0


0


― 484   969


Landes


302   818


0


1   213   470


0


0


0


0


1   516   288


Loir-et-Cher


139   665


0


647   291


0


0


0


0


786   957


Loire


120   146


0


976   987


0


0


0


0


1   097   133


Haute-Loire


0


0


0


― 13   073


0


0


0


― 13   074


Loire-Atlantique


138   698


0


3   100   857


0


0


0


0


3   239   556


Loiret


0


― 1   705   350


0


0


― 97   709


0


0


― 1   803   059


Lot


0


― 135   499


0


0


― 402   495


0


0


― 537   994


Lot-et-Garonne


0


― 487   094


0


0


― 880   176


0


0


― 1   367   270


Lozère


0


― 21   933


173   708


0


0


0


0


151   775


Maine-et-Loire


172   080


0


1   073   531


0


0


0


0


1   245   611


Manche


7   966


0


500   892


0


0


0


0


508   858


Marne


340   952


0


584   148


0


0


0


0


925   100


Haute-Marne


43   850


0


0


― 178   514


0


0


0


― 134   664


Mayenne


0


― 182   989


0


0


― 331   477


0


0


― 514   466


Meurthe-et-Moselle


119   612


0


1   284   204


0


0


0


0


1   403   816


Meuse


132   250


0


80   025


0


0


0


0


212   275


Morbihan


0


― 12   320


750   681


0


0


0


0


738   361


Moselle


889   510


0


2   719   121


0


0


0


0


3   608   631


Nièvre


208   177


0


828   813


0


0


0


0


1   036   990


Nord


190   646


0


7   432   690


0


0


0


0


7   623   336


Oise


0


― 1   201   906


0


0


― 1   324   167


0


0


― 2   526   073


Orne


88   482


0


801   199


0


0


0


0


889   682


Pas-de-Calais


0


― 3   650   658


0


0


― 5   515   409


0


0


― 9   166   067


Puy-de-Dôme


0


― 2   258


1   029   484


0


0


0


0


1   027   225


Pyrénées-Atlantiques


178   770


0


676   590


0


0


0


0


855   360


Hautes-Pyrénées


0


― 24   504


3   562


0


0


0


0


― 20   942


Pyrénées-Orientales


162   636


0


1   215   330


0


0


0


0


1   377   966


Bas-Rhin


0


― 1   339   766


0


0


― 2   094   851


0


0


― 3   434   617


Haut-Rhin


717   657


0


3   968   758


0


0


0


0


4   686   415


Rhône


0


― 538   278


9   006   435


0


0


0


0


8   468   157


Haute-Saône


0


― 293   203


0


0


― 310   642


0


0


― 603   845


Saône-et-Loire


12   746


0


249   805


0


0


0


0


262   551


Sarthe


72   307


0


1   080   172


0


0


0


0


1   152   480


Savoie


76   363


0


855   412


0


0


0


0


931   774


Haute-Savoie


49   042


0


434   376


0


0


0


0


483   418


Paris


0


― 2   597   029


5   283   886


0


0


0


0


2   686   856


Seine-Maritime


346   602


0


3   274   415


0


0


0


0


3   621   017


Seine-et-Marne


0


― 393   624


1   206   190


0


0


0


0


812   566


Yvelines


0


― 300   743


2   017   069


0


0


0


0


1   716   327


Deux-Sèvres


0


― 34   414


769   881


0


0


0


0


735   467


Somme


887   743


0


3   032   000


0


0


0


0


3   919   743


Tarn


0


― 452   885


0


0


― 1   001   414


0


0


― 1   454   299


Tarn-et-Garonne


321   979


0


1   615   444


0


0


0


0


1   937   422


Var


0


― 266   991


340   810


0


0


0


0


73   819


Vaucluse


540   468


0


1   194   063


0


0


0


0


1   734   531


Vendée


286   316


0


2   379   376


0


0


0


0


2   665   692


Vienne


52   791


0


1   533   655


0


0


0


0


1   586   446


Haute-Vienne


73   845


0


1   256   755


0


0


0


0


1   330   599


Vosges


223   997


0


996   867


0


0


0


0


1   220   864


Yonne


96   183


0


831   799


0


0


0


0


927   981


Territoire de Belfort


0


― 23   430


0


― 367   488


0


0


0


― 390   918


Essonne


0


― 109   959


1   115   626


0


0


0


0


1   005   667


Hauts-de-Seine


0


― 713   782


511   468


0


0


0


0


― 202   314


Seine-Saint-Denis


0


― 4   291


2   003   334


0


0


0


0


1   999   043


Val-de-Marne


0


― 39   993


1   528   950


0


0


0


0


1   488   957


Val-d'Oise


0


― 1   547   270


0


0


― 2   571   007


0


0


― 4   118   277


Guadeloupe


0


0


0


0


0


738   600


0


738   600


Martinique


0


0


0


0


0


4   453   591


0


4   453   591


Guyane


0


0


0


0


0


0


― 3   702   544


― 3   702   544


La Réunion


0


0


0


0


0


149   074


0


149   074


Total


12   283   633


― 20   270   992


120   402   281


― 1   753   550


― 20   433   277


5   341   265


― 3   702   544


91   866   816




C. ― A la première phrase du IV, les mots : « de l'extension » sont remplacés par les mots : « du transfert ».

II.-La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion est ainsi modifiée :

A. ― Le II de l'article 7 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les charges nettes supplémentaires qui résultent pour les départements du transfert de compétence mis en œuvre par la présente loi sont intégralement compensées par l'Etat dans les conditions fixées par la loi de finances. » ;

2° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Cette compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de juin 2009 à novembre 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par les départements entre juillet et décembre 2009, sous réserve que, pour chaque département, ces sommes ne soient pas inférieures au montant de la moitié des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2008 par le ministre chargé de l'action sociale. » ;

3° La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Au titre des années suivantes, la compensation est ajustée de manière définitive au vu des sommes enregistrées pour chaque département dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010, sous réserve que, pour chaque département, ces sommes ne soient pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2008 par le ministre chargé de l'action sociale. » ;

B. ― Aux deux derniers alinéas du III du même article 7, les mots : « de l'extension de compétences visée » sont remplacés par les mots : « du transfert de compétence visé » ;

C. ― Le I de l'article 35 est ainsi modifié :

1° Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

« 3° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« " Cette compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer, pour Saint-Barthélemy et pour Saint-Martin dans les comptes des caisses d'allocations familiales pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, sous réserve que, pour chacune de ces collectivités, ces sommes ne soient pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2010 par le ministre chargé de l'action sociale. ” ;

« 4° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« " Au titre des années suivantes, la compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer, pour Saint-Barthélemy et pour Saint-Martin dans les comptes des caisses d'allocations familiales pour les mois de décembre 2011 à novembre 2012 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2012, sous réserve que, pour chacune de ces collectivités, ces sommes ne soient pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2010 par le ministre chargé de l'action sociale. ” ; »

2° Le c du 8° est ainsi rédigé :

« c) Les huitième et neuvième alinéas sont ainsi rédigés :

« " Cette compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour Saint-Pierre-et-Miquelon dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par cette collectivité entre janvier et décembre 2011.

« " Au titre des années suivantes, la compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour Saint-Pierre-et-Miquelon dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2011 à novembre 2012 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par cette collectivité entre janvier et décembre 2012. ” ; ».

Article 39

I. ― Les ressources attribuées au Département de Mayotte à titre de compensation des charges résultant de la création de compétence consécutive à la mise en œuvre de l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue par application d'une fraction de tarif de cette dernière taxe aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.

Si le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers affecté annuellement au département, en application des fractions de tarif qui lui sont attribuées par la loi de finances, représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.

II.-La fraction de tarif est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2011, elle conduise à un produit égal au montant prévisionnel des dépenses incombant au Département de Mayotte au titre du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, calculé selon les modalités prévues aux I et II de l'article 3 de l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 précitée.

La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent article est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Elle ne peut être :

1° Inférieure à 0,030 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 0,021 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C ;

2° Supérieure à 0,041 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 0,029 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

Un arrêté est pris en application des dispositions qui précèdent au plus tard le 1er mars 2012.

III.-Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, les références : « et des I et III de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 » sont remplacées par les références : «, des I et III de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et du I de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;

2° Au 2°, après la première occurrence du mot : « active », il est inséré le mot : «, déterminé » et, après le mot : « insertion », sont insérés les mots : « et par l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte ».

Article 40

I. ― En 2012 et 2013, le montant des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, définies au 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, ainsi que le montant du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources, définis au 2 de ce même article 78, sont ajustés à hauteur de la fraction de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises déclarée par les entreprises au 30 juin 2011 au titre de 2010 et reversée aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre en 2012 et en 2013.

A compter de 2014, les montants de la dotation ainsi que du prélèvement ou du reversement mentionnés au premier alinéa correspondent aux montants perçus ou versés en 2013.

II. - Les ajustements des montants de la dotation, du prélèvement ou du reversement mentionnés au I sont notifiés aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre concomitamment aux éléments notifiés au titre des bases prévisionnelles des impôts directs locaux sur rôles et des produits définitifs de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales.

III. - A. ― Le montant de l'ajustement mentionné au I du présent article, relatif au prélèvement au profit du Fonds national de garantie individuelle des ressources, est réparti sur chacun des prélèvements mensuels à opérer sur les avances de fiscalité prévues au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et restant à verser à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, au titre de 2012 et 2013, postérieurement à la notification mentionnée au II du présent article.

B. ― Le montant des ajustements mentionnés au I, relatifs à la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et au reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources, est réparti sur chacune des attributions mensuelles restant à verser à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, au titre de 2012 et 2013, postérieurement à la notification mentionnée au II.

Si les ajustements prévus au premier alinéa du présent B rendent la collectivité territoriale ou le groupement doté d'une fiscalité propre contributeur au Fonds national de garantie individuelle des ressources, les avances de fiscalité prévues au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, restant à lui verser postérieurement à la notification du prélèvement au profit de ce fonds, sont ajustées conformément au A du présent III. Ces avances sont également ajustées à hauteur du montant global des attributions mensuelles versées antérieurement à cette notification.

Article 41

L'article L. 521-23 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « 40 % de la redevance sont affectés aux départements... (le reste sans changement). » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les ouvrages hydroélectriques d'une puissance installée inférieure à 4 500 kilowatts, un tiers de la redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, et un sixième aux communes concernées au même chef ou à leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles. L'éventuelle répartition entre plusieurs départements ou plusieurs communes est proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chacune des collectivités du fait de l'exploitation de l'ouvrage hydroélectrique. »

Article 42

I. ― Le VIII de l'article 125 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi rédigé :

« VIII. ― A compter de 2012, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et les fonds de compensation des nuisances aéroportuaires perçoivent une dotation de l'Etat en application, respectivement, des articles 1648 A et 1648 AC du code général des impôts, dont le montant global est fixé à 425,2 millions d'euros. »

II.-Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1648 A est ainsi rédigé :

« Art. 1648 A.-I. ― Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle existants en 2011 perçoivent à compter de 2012 une dotation de l'Etat d'un montant global égal à 418 462 372 €.

« A compter de 2012, le montant global mentionné au premier alinéa est réparti entre les fonds départementaux proportionnellement aux montants versés par ces fonds départementaux au titre de 2009 en application du 1° du II et du b du 1° du IV bis du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« II. ― Les ressources de chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties, l'année de versement de la dotation de l'Etat, par le conseil général du département. La répartition est réalisée par ce dernier, à partir de critères objectifs qu'il définit à cet effet, entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les agglomérations nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal, déterminé selon la législation en vigueur au 1er janvier 2012 ou par l'importance de leurs charges. » ;

2° Le 1° du II de l'article 1648 AC est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2012, le montant de cette dotation est figé pour les deux fonds de compensation de nuisances aéroportuaires d'Ile-de-France. Il s'élève à 6 496 781 € pour le fonds de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et à 271 847 € pour le fonds de l'aéroport d'Orly ; ».

Article 43

Pour 2012, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 579 196 000 € qui se répartissent comme suit :



INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT


MONTANT

(en milliers d'euros)


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement


41 389 752


Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques


0


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs


24 000


Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements


59 100


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée


5 507 000


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale


1 847 158


Dotation élu local


65 006


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse


40 976


Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle


0


Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion


500 000


Dotation départementale d'équipement des collèges


326 317


Dotation régionale d'équipement scolaire


661 186


Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)


0


Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles


0


Dotation globale de construction et d'équipement scolaire


2 686


Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée


0


Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle


0


Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle


3 368 312


Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale


875 440


Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle


425 231


Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement


0


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle


447 032


Dotation de protection de l'environnement et d'entretien des voiries municipales


0


Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés


40 000


Total


55 579 196


B. ― Autres dispositions

Article 44

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la même loi sont confirmées pour l'année 2012.

Article 45

I. ― Il est opéré en 2012, au profit du budget général, un prélèvement de 96,8 millions d'euros sur les deux établissements suivants :

1° L'office mentionné à l'article L. 213-2 du code de l'environnement, à raison de 55 millions d'euros ;

2° L'agence créée par le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés, à raison de 41,8 millions d'euros.

II. - Le versement de ce prélèvement est opéré pour moitié avant le 31 mars 2012 et, pour le solde, avant le 31 octobre 2012. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces prélèvements sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 46

I. ― Le produit des ressources et impositions instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A affecté aux personnes mentionnées à la colonne B est plafonné annuellement conformément aux montants inscrits à la colonne C du tableau ci-après :

(En milliers d'euros)



A. ― IMPOSITION

ou ressource affectée


B. ― PERSONNE

affectataire


C. ― PLAFOND


Article L. 131-5-1 du code de l'environnement


Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)


498 600


Article 302 bis ZB du code général des impôts


Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)


610 000


Article 706-163 du code de procédure pénale


Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)


1 806


Article 232 du code général des impôts


Agence nationale de l'habitat (ANAH)


21 000


Article 43 de la loi

de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)


Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)


120 000


Article 12 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine


Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)


95 000


Article 134 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2008


Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)


12 500


Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (I de l'article 953 du code général des impôts)


ANTS


107 500


Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (IV et V de l'article 953 du code général des impôts)


ANTS


16 100


Article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009


ANTS


43 000


Article L. 2132-13 du code des transports


Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF)


11 000


Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)


Association pour le soutien du théâtre privé


9 000


Article 224 du code des douanes


Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)


37 000


F de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)


Centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton (CERIB) ; Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)


16 300


Article 302 bis ZI du code général des impôts


Centre des monuments nationaux


8 000


Article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée (taxe sur les distributeurs)


Centre national du cinéma et de l'image (CNC)


229 000


Article 1609 tricies du code général des impôts


Centre national pour le développement du sport (CNDS)


31 000


Article 1609 novovicies du code général des impôts


CNDS


173 800


Article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)


CNDS


43 400


a de l'article 1609 undecies du code général des impôts


Centre national du livre (CNL)


5 300


b de l'article 1609 undecies du code général des impôts


CNL


29 400


Article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)


Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV)


27 000


D de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)


Comité de développement et de promotion de l'habillement


10 000


A de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)


Comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois (CODIFAB) ; Institut technologique filière cellulose, bois, ameublement (FCBA) ; Centre technique des industries mécaniques (CETIM)


16 500


B de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)


Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC)


12 500


Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)


Centre technique de la conservation des produits agricoles


2 700


E de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)


Centres techniques industriels de la mécanique (CETIM, Centre technique de l'industrie du décolletage, Centre technique industriel de la construction métallique, Centre technique des industries aérauliques et thermiques, Institut de soudure)


70 200


Article L. 2221-6 du code des transports


Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF)


17 500


Article 1601 A du code général des impôts


Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat (FNPCA)


9 910


Article 75 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)


FranceAgriMer


4 500


Article 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005


FranceAgriMer


15 000


Article 1619 du code général des impôts


FranceAgriMer


23 000


C de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)


Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table (Francéclat)


13 500


Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime


Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)


5 000


Article L. 137-24 du code de la sécurité sociale


Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES)


5 000


Article L. 121-16 du code de l'énergie


Médiateur national de l'énergie


7 000


Article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile


Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII)


109 000


Article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile


OFII


34 000


Article L. 211-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile


OFII


7 500


Article L. 8253-1 du code du travail


OFII


4 000


Article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile


OFII


1 000


Article 958 du code général des impôts


OFII


5 500


Article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010


Société du Grand Paris (SGP)


168 000


Article 1609 G du code général des impôts


SGP


117 000


Article 1599 quater A bis du code général des impôts


SGP


60 000


Article L. 4316-3 du code des transports


Voies navigables de France (VNF)


148 600




II. - Les plafonds fixés au tableau du I portent sur des encaissements annuels nets des remboursements et dégrèvements, avant déduction de tout frais d'assiette et de recouvrement.

III. - A. ― Dans le cas où une imposition affectée mentionnée au I est directement recouvrée par la personne qui en est affectataire, le produit annuel excédant le plafond fixé en application des I et II est reversé au budget général. Ce reversement intervient dès la constatation du dépassement du plafond et est effectué au plus tard le 31 décembre de l'année du recouvrement.

En l'absence de reversement, l'ordonnateur du ministère exerçant la tutelle administrative de l'établissement procède, après mise en demeure de l'établissement concerné de reverser le produit excédant le plafond fixé en application des I et II, à l'émission d'un titre de recettes à l'encontre de l'affectataire.

B. ― Dans le cas où une imposition affectée mentionnée au I est directement recouvrée par les comptables du Trésor et que ce recouvrement fait l'objet de frais imputés à la charge de l'affectataire, les frais de recouvrement ne sont facturés qu'à hauteur du produit de la taxe versé à l'établissement affectataire.

IV. - Est joint en annexe au projet de loi de finances de l'année un bilan de la mise en œuvre du présent article présentant les prévisions d'encaissement des ressources affectées soumises à plafonnement au titre de l'exercice courant et de l'exercice à venir et justifiant le niveau des plafonds proposés ainsi que les modifications du périmètre des ressources concernées par le présent article au regard de l'évolution de la législation.

V. - A. ― Au premier alinéa de l'article L. 131-5-1 du code de l'environnement, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».

B. ― Après le mot : « France », la fin du 2° de l'article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi rédigée : « dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

C. ― Au 3° de l'article 706-163 du code de procédure pénale, les mots : « déterminée annuellement par la loi de finances » sont remplacés par les mots : « plafonnée conformément au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

D. ― Le VIII de l'article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le mot : « net » est supprimé ;

2° Sont ajoutés les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

E. ― Au huitième alinéa du V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), après le mot : « recouvrées », sont insérés les mots : « et dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

F. ― Au 8° de l'article 12 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « à 95 millions d'euros par an » sont remplacés par les mots : « conformément au plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

G. ― 1. A la fin des première et dernière phrases de l'article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, les mots : « d'un montant de 16,1 millions d'euros » et « d'un montant de 107,5 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

2. Après le mot : « limite », la fin du III de l'article 134 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi rédigée : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

3. Le VI de l'article 135 de la même loi est complété par les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

H. ― L'article L. 2132-13 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de ce droit est affecté à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

I. - Au premier alinéa du I du A de l'article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), après le mot : « perçue », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».

J. ― Au premier alinéa du 1 de l'article 224 du code des douanes, les mots : « pour les années 2007 à 2011 » sont remplacés par les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».

K. ― Au deuxième alinéa du I du F de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 précitée, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».

L. ― A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 302 bis ZI du code général des impôts, les mots : « , indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, de 10 150 000 € » sont remplacés par les mots : « du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

M. ― L'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Il est institué une taxe due... (le reste sans changement). » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe acquittée par les éditeurs de services de télévision est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée. Le produit de la taxe acquittée par les distributeurs de services de télévision est affecté à ce même établissement dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

N. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article 1609 sexdecies B est supprimé ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 1609 tricies est complété par les mots : « dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;

3° Après le mot : « limite », la fin du deuxième alinéa de l'article 1609 novovicies est ainsi rédigée : « du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » ;

4° Le dernier alinéa de l'article 1609 undecies est ainsi rédigé :

« Le produit de chacune de ces taxes est affecté au Centre national du livre dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

O. - Le II de l'article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi rédigé :

« II. ― Le produit de la contribution mentionnée à l'article 302 bis ZE du code général des impôts est affecté au Centre national pour le développement du sport dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

P. ― 1. La première phrase du premier alinéa du I du A de l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 précitée est complétée par les mots : « dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

2. A la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, après le mot : « bénéficie », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».

Q. ― La loi de finances rectificative pour 2003 précitée est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa du I des A, B et D de l'article 71, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ;

2° Au septième alinéa du I du E du même article 71, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, » ;

3° Au deuxième alinéa du I du A de l'article 72, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».

R. ― L'article L. 2221-6 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase du 1° est ainsi rédigé : « Une fraction du produit d'un droit... (le reste sans changement). » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction prévue au 1° est plafonnée conformément au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

S. ― A la première phrase du premier alinéa de l'article 1601 A du code général des impôts, les mots : « au profit d' » sont remplacés par les mots : « et affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à ».

T. ― 1. Au second alinéa du I du A de l'article 75 de la loi de finances rectificative pour 2003 précitée, après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».

2. Au deuxième alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».

3. Au I de l'article 1619 du code général des impôts, les mots : « au profit de » sont remplacés par les mots : « qui est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à ».

U. ― Au deuxième alinéa du I du C de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 précitée, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, ».

V. - Le premier alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les mots : « au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité, ci-après dénommé l'institut, » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ce droit est affecté à l'Institut national de l'origine et de la qualité, ci-après dénommé "l'institut”, dans la limite du plafond mentionné au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

W. ― Au second alinéa de l'article L. 121-16 du code de l'énergie, après le mot : « somme », sont insérés les mots : « , plafonnée conformément au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et ».

X. - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Le E de l'article L. 311-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le produit de ces taxes est affecté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond mentionné au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » ;

2° Après le mot : « taxe », la fin du premier alinéa de l'article L. 311-15 est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Cette taxe est affectée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » ;

3° L'article L. 211-8 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « , au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le produit de cette taxe est affecté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » ;

4° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 626-1 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L'Etat prélève 4 % des sommes reversées au titre des frais de recouvrement. »

Y. ― Le dernier alinéa de l'article L. 8253-1 du code du travail est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L'Etat prélève 4 % des sommes reversées au titre des frais de recouvrement. »

Z. ― L'article 958 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de ce timbre est affecté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

Z bis. ― Le C du I de l'article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est complété par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

Z ter. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase du V de l'article 1599 quater A bis, après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ;

2° Après le mot : « fixé », la fin du deuxième alinéa de l'article 1609 G est ainsi rédigée : « annuellement au montant prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

Z quater. ― Le premier alinéa de l'article L. 4316-3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le mot : « France », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ;

2° Les mots : « à son profit » sont supprimés.

Z quinquies. ― Au premier alinéa de l'article L. 137-24 du code de la sécurité sociale, les mots : « indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, d'un montant total de cinq millions d'euros » sont remplacés par les mots : « du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

VI. ― Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2012.

Article 47

L'article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi rédigé :

« Art. 45.-A compter du 1er janvier 2012, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées, respectivement, au budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ” et au budget général de l'Etat sont de 80,91 % et de 19,09 %. »

Article 48

Pour l'année 2012 et par dérogation au second alinéa du II de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction excédant 457 millions d'euros est affecté pour moitié à la première section, intitulée « Contrôle automatisé », du compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », dans la limite de 20 millions d'euros. Le solde de ce produit est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.

Article 49

En 2012, par dérogation au 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, il est prélevé une fraction des recettes affectées aux collectivités territoriales en application du b du même 2°. Cette fraction, fixée à 32 647 000 €, majore le montant calculé en application du c dudit 2°.

Article 50

I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III de l'article 235 ter ZF est ainsi modifié :

a) Les taux : « 5 % et 20 % » sont remplacés par les taux : « 15 % et 35 % » ;

b) A la fin, le montant : « 75 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 155 millions d'euros » ;

2° L'article 302 bis ZC est ainsi modifié :

a) Au III, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;

b) A la première phrase du V, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

II. ― Le 2° du III de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Le financement des frais exposés par l'Etat, dans l'exercice de sa responsabilité d'autorité organisatrice des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs, au titre de la réalisation d'enquêtes de satisfaction sur la qualité de service, d'études et de missions de conseil juridique, financier ou technique. »

Article 51

Il est ouvert, à compter du 1er janvier 2012, un compte de commerce intitulé : « Renouvellement des concessions hydroélectriques ».

Ce compte retrace les opérations liées au renouvellement des concessions hydroélectriques. Il comporte :

1° En recettes :

a) Le montant du droit prévu au premier alinéa de l'article L. 521-17 du code de l'énergie, à la charge du concessionnaire retenu ;

b) Le remboursement par les concessionnaires sortants des frais d'expertise et de contre-expertise éventuellement exposés par l'Etat au cours des procédures de fin de concession ;

c) Les recettes diverses et accidentelles ;

d) Les versements du budget général ;

2° En dépenses :

a) Les dépenses à rembourser par l'Etat aux concessionnaires sortants, mentionnées au premier alinéa du même article L. 521-17 ;

b) Les frais engagés par l'Etat au titre du renouvellement des concessions, mentionnés au même premier alinéa ;

c) Les frais d'expertise et de contre-expertise engagés par l'Etat au cours des procédures de fin de concession ;

d) Les dépenses diverses et accidentelles ;

e) Les versements au budget général.

Article 52

I. ― L'article 79 de la loi n° 47-1465 du 4 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier et l'article 54 de la loi de finances pour 1978 (n° 77-1467 du 30 décembre 1977) sont abrogés.

II. ― Le III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « Prêts et avances à des particuliers ou à des associations » sont remplacés par les mots : « Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat » ;

2° Les 1° et 3° sont abrogés.

Article 53

Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié :

1° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 569,8 millions d'euros en 2011 » sont remplacés par les mots : « 526,4 millions d'euros en 2012 » ;

2° Au 3, les mots : « 2011 sont inférieurs à 2 652 » sont remplacés par les mots : « 2012 sont inférieurs à 2 764 ».

Article 54

Au dernier alinéa du 3°de l'article 1605 bis du code général des impôts, les mots : « et 2011 » sont remplacés par les mots : «, 2011 et 2012 ».

Article 55

I. ― L'article 1011 bis du même code, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, est ainsi modifié :

1° Les onzième à dernière lignes de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa du a du III sont ainsi rédigées :

«


1 300


2 300


2 300


2 300


3 600


3 600


3 600


3 600


3 600


» ;

2° Les trois dernières lignes de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa du b du même III sont ainsi rédigées :

«


1 300


2 300


3 600


».

II. ― A la dernière ligne de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du a du 2° du I de l'article 1011 ter du même code, le taux : « 240 » est remplacé par le taux : « 190 ».

III. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 56

I. ― Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé « Aides à l'acquisition de véhicules propres ». Ce compte retrace :

1° En recettes, le produit de la taxe instituée à l'article 1011 bis du code général des impôts, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement ;

2° En dépenses, des contributions au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres ou au retrait de véhicules polluants.

II. ― Les V et VI de l'article 63 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 sont abrogés.

III. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 57

Le chapitre VI du titre X du code des douanes est complété par un article 285 octies ainsi rédigé :

« Art. 285 octies.-I. ― Une redevance pour contrôles renforcés est perçue lors de l'importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers, de denrées alimentaires d'origine non animale mentionnées à l'annexe I au règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission, du 24 juillet 2009, portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/ CE, de statut non communautaire, en provenance d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne.

« II. ― La redevance est due par l'importateur ou son représentant au sens de l'article 5 du code des douanes communautaire.

« Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane.

« III. ― Les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées conformément aux dispositions du présent code.

« IV. ― La redevance est due pour chaque lot importé tel que défini au c de l'article 3 du règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission, du 24 juillet 2009, précité. Son montant est fixé entre 33 € et 300 € pour chaque type de produit, selon le risque sanitaire et la fréquence de contrôle définis à l'annexe I au même règlement, par arrêté des ministres chargés des douanes et de l'économie. »

Article 58

I. ― L'article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « du contrôle nécessaire à l'établissement » sont remplacés par les mots : « des opérations nécessaires à la délivrance » ;

2° Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :

« La redevance équivaut au coût des opérations de contrôle nécessaires à la délivrance des certificats et autres documents émis par les vétérinaires mentionnés à l'article L. 236-2-1 ainsi qu'au coût d'établissement et de délivrance de ces certificats et documents, sur la base d'un prix fondé sur un forfait visite (V) et modéré en fonction du nombre de certificats émis et du nombre d'animaux ou de lots inspectés. Elle correspond à la formule suivante :

« R = V + x * nombre de certificats + y * nombre d'animaux ou de lots. » ;

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de V ne peut excéder 60 €. » ;

4° Au neuvième alinéa, le mot : « délivrance » est remplacé par les mots : « réalisation des contrôles nécessaires à l'établissement » ;

5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la redevance est affecté à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1. » ;

6° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les tarifs de la redevance en fonction de la nature des marchandises mentionnées au deuxième alinéa du présent article et, le cas échéant, en fonction des espèces animales. »

II. ― A l'article L. 272-1 du même code, la référence : « des quatre derniers alinéas de l'article L. 236-2 » est supprimée.

III. ― La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre II du même code est complétée par un article L. 251-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 251-17-1. - La délivrance de documents administratifs et la mise en œuvre des contrôles liés à la circulation intracommunautaire et à l'exportation vers des Etats non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 et réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 ou par les groupements de défense contre les organismes nuisibles mentionnés au chapitre II du présent titre donnent lieu au paiement à l'Etat d'une redevance.

« La redevance est calculée à partir d'un montant de base N de 15 €.

« Toute délivrance d'un document administratif en vue de l'exportation vers des Etats non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au premier alinéa donne lieu au paiement d'une redevance équivalente à N. La délivrance des documents administratifs aux fins d'introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets dans la circulation intracommunautaire donne lieu au paiement d'une redevance annuelle équivalente à N.

« Toute opération de contrôle au lieu de production ou de détention de végétaux, produits végétaux et autres objets donne lieu au paiement d'une redevance calculée sur la base du montant de base N, affecté d'un coefficient variant de 1 à 5 en fonction de la nature et de l'importance des contrôles selon la nature des végétaux, produits végétaux et autres objets contrôlés. Le montant de redevance ainsi obtenu varie lui-même en fonction du volume et des quantités de produits mis en circulation ou expédiés, dans la limite d'un plafond global par contrôle de 100 N.

« Le montant de la redevance applicable dans chaque cas est déterminé par une grille de tarification fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette grille peut inclure, le cas échéant, des modalités de tarification dégressive lorsque sont réalisés des contrôles en grand nombre portant sur des quantités ou volumes importants de produits.

« Le cas échéant, une redevance forfaitaire équivalente à trois N est due afin de couvrir les frais d'examens ou d'analyses de laboratoire réalisés dans le cadre de ces contrôles par le laboratoire national de référence ou par un laboratoire agréé, conformément à l'article L. 202-1, dans le domaine de la santé des végétaux.

« La redevance est due par l'opérateur en charge des végétaux, produits végétaux et autres objets mis en circulation ou exportés. Elle est solidairement due par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte.

« La redevance est constatée, recouvrée et contrôlée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance. »

IV. ― Après le premier alinéa de l'article L. 236-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où, en application de dispositions réglementaires ou de mesures prises par le ministre chargé de l'agriculture, les contrôles mentionnés au premier alinéa ne peuvent être réalisés en poste d'inspection frontalier, des contrôles de même nature sont réalisés au lieu de destination finale des marchandises aux frais des importateurs. »

V. ― Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2012.

Article 59

I. ― Le a du 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « pour une fraction égale à 43 % du produit collecté ».

II. ― L'article 23 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

III. ― Le second alinéa de l'article L. 1123-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les ressources des comités sont constituées par une dotation de l'Etat. »

Article 60

L'article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. ― La durée maximale de l'exclusion d'assiette prévue au II est portée à quatre ans. » ;

2° Au III, le mot : « est applicable » est remplacé par les mots : « et II bis sont applicables ».

Article 61

Le chapitre VI dutitre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° La section 4 devient la section 5 ;

2° La section 4 est ainsi rétablie :

« Section 4

« Répétition des prestations indues

« Art. L. 5426-8-1.-Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, l'institution peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.

« Art. L. 5426-8-2.-Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

« Art. L. 5426-8-3.-L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 est autorisée à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1. » ;

3° Le 3° de l'article L. 5426-9 est ainsi rétabli :

« 3° Les conditions dans lesquelles l'institution prévue à l'article L. 5312-1 procède à la répétition des prestations indues en application des articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3 ainsi que la part des échéances mensuelles mentionnée au même article L. 5426-8-1 ; »

4° Les articles L. 5423-5 et L. 5423-13 sont ainsi modifiés :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « L'allocation » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3, l'allocation » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 62

I. ― L'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

A. ― Le A est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « , au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, » sont supprimés ;

2° A la fin de la deuxième phrase du même premier alinéa, les mots : « , du 3° de l'article L. 314-11, ainsi que la carte de séjour portant la mention : "salarié” ou "salarié en mission” prévue aux 1° et 5° de l'article L. 313-10 » sont remplacés par la référence : « et du 3° de l'article L. 314-11 » ;

3° A la seconde phrase du second alinéa :

a) Le mot : « délivrance » est remplacé par le mot : « demande » ;

b) Les mots : « , au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, » sont supprimés ;

4° Le même second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La taxe ainsi perçue n'est pas remboursée en cas de rejet de la demande d'un visa de long séjour. » ;

B. ― Le B est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « , au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'étranger titulaire de la carte de séjour portant la mention : "étudiant” ou "stagiaire” qui se voit délivrer une carte de séjour à un autre titre acquitte le montant de la taxe prévue pour la délivrance d'un premier titre de séjour, mentionnée au A. » ;

C. ― Au C, les mots : « , au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, » sont supprimés ;

D. ― Le premier alinéa du D est ainsi modifié :

1° Les mots : « au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont supprimés ;

2° A la fin, le montant : « 220 € » est remplacé par les mots : « 340 €, dont 110 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre » ;

E. ― Au E, les mots : « d'un modèle spécial à l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont supprimés.

II. ― A l'article L. 311-14 du même code, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « , selon les cas, à la demande, ».

III. ― Au deuxième alinéa de l'article L. 626-1 du même code, les références : « deux premiers alinéas de l'article L. 364-3 et par l'article L. 364-10 » sont remplacées par les références : « articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 ».

IV. ― Le code du travail est ainsi modifié :

A. ― Après l'article L. 8271-1-2, il est inséré un article L. 8271-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 8271-1-3. - Pour la mise en œuvre des articles L. 8272-1 à L. 8272-4, le représentant de l'Etat dans le département reçoit copie des procès-verbaux relevant les infractions constitutives de travail illégal constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2. » ;

B. ― L'article L. 8271-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions. »

V. ― Un décret fixe les modalités d'application des 3° et 4° du A du I.

VI. ― Les I à III sont applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Article 63

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2012 à 18 878 273 000 €.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 64

I. ― Pour 2012, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)





RESSOURCES


CHARGES


SOLDES


Budget général


Recettes fiscales brutes/dépenses brutes


360 385


376 152


 


A déduire :

Remboursements et dégrèvements


85 438


85 438


 


Recettes fiscales nettes/dépenses nettes


274 947


290 714


 


Recettes non fiscales


15 857


 




Recettes totales nettes/dépenses nettes


290 804


290 714


 


A déduire :

Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne


74 457


 


 


Montants nets pour le budget général


216 347


290 714


― 74 367


Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants


3 310


3 310


 


Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours


219 657


294 024


 


Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens


2 045


2 041


4


Publications officielles et information administrative


200


187


13


Totaux pour les budgets annexes


2 245


2 228


17


Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens


23


23


 


Publications officielles et information administrative


»


»


 


Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours


2 268


2 251


17


Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale


63 614


64 053


― 439


Comptes de concours financiers


102 840


106 945


― 4 105


Comptes de commerce (solde)


 


 


114


Comptes d'opérations monétaires (solde)


 


 


68


Solde pour les comptes spéciaux


 


 


― 4 362


Solde général


 


 


― 78 712




II. ― Pour 2012 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)


Besoin de financement


Amortissement de la dette à long terme


56,1


Amortissement de la dette à moyen terme


42,8


Amortissement de dettes reprises par l'Etat


1,3


Déficit budgétaire


78,7


Total


178,9


Ressources de financement


Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique


179,0


Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique


4,0


Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés


― 4,2


Variation des dépôts des correspondants


― 4,4


Variation du compte de Trésor


1,0


Autres ressources de trésorerie


3,5


Total


178,9

2° Le ministre chargé de l'économie est autorisé à procéder, en 2012, dans des conditions fixées par décret :

a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat ;

d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des Etats de la même zone ;

e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;

3° Le ministre chargé de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 2012, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 80,1 milliards d'euros.

III. ― Pour 2012, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 934 490.

IV. ― Pour 2012, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2012, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat, net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour 2012 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2013 est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012. ― CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. ― CRÉDITS DES MISSIONS

Article 65

Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 380 746 233 581 € et de 376 151 517 343 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 66

Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 234 009 610 € et de 2 227 898 252 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 67

Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 167 108 864 029 € et de 170 998 864 029 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. ― AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 68

I. ― Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2012, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 579 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

II. ― Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l'économie, pour 2012, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012. ― PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 69

Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat pour 2012, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :



DÉSIGNATION DU MINISTÈRE

ou du budget annexe


PLAFOND

exprimé

en équivalents

temps plein travaillé


I. ― Budget général


1 922 505


Affaires étrangères et européennes


15 024


Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire


31 789


Budget, comptes publics et réforme de l'Etat


139 495


Culture et communication


10 995


Défense et anciens combattants


293 198


Ecologie, développement durable, transports et logement


59 566


Economie, finances et industrie


14 005


Education nationale, jeunesse et vie associative


953 353


Enseignement supérieur et recherche


17 298


Fonction publique




Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration


280 474


Justice et libertés


76 887


Sports




Services du Premier ministre


9 239


Solidarités et cohésion sociale




Travail, emploi et santé


21 182


Ville




II. ― Budgets annexes


11 985


Contrôle et exploitation aériens


11 151


Publications officielles et information administrative


834


Total général


1 934 490


Article 70

Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat pour 2012, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 373 518 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :



MISSIONS ET PROGRAMMES


PLAFOND

exprimé

en équivalents

temps plein


Action extérieure de l'Etat


6 767


Diplomatie culturelle et d'influence


6 767


Administration générale et territoriale de l'Etat


330


Administration territoriale


116


Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur


214


Agriculture, pêche, alimentation,

forêt et affaires rurales


15 810


Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires


4 439


Forêt


10 084


Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation


1 280


Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture


7


Aide publique au développement


28


Solidarité à l'égard des pays en développement


28


Anciens combattants,

mémoire et liens avec la Nation


1 425


Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant


1 425


Culture


15 204


Patrimoines


8 678


Création


3 609


Transmission des savoirs et démocratisation de la culture


2 917


Défense


4 830


Environnement et prospective de la politique de défense


3 635


Soutien de la politique de la défense


1 195


Direction de l'action du Gouvernement


647


Coordination du travail gouvernemental


647


Ecologie, développement et aménagement durables


14 165


Infrastructures et services de transports


487


Sécurité et affaires maritimes


264


Météorologie


3 409


Urbanisme, paysages, eau et biodiversité


5 683


Information géographique et cartographique


1 760


Prévention des risques


1 545


Energie, climat et après-mines


500


Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer


517


Economie


3 442


Développement des entreprises et de l'emploi


3 112


Tourisme


330


Enseignement scolaire


4 479


Soutien de la politique de l'éducation nationale


4 479


Gestion des finances publiques

et des ressources humaines


1 404


Fonction publique


1 404


Immigration, asile et intégration


1 275


Immigration et asile


455


Intégration et accès à la nationalité française


820


Justice


521


Justice judiciaire


173


Administration pénitentiaire


234


Conduite et pilotage de la politique de la justice


114


Médias, livre et industries culturelles


2 726


Livre et industries culturelles


2 726


Outre-mer


150


Emploi outre-mer


150


Recherche et enseignement supérieur


240 656


Formations supérieures et recherche universitaire


150 239


Vie étudiante


12 728


Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires


48 833


Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources


17 199


Recherche spatiale


2 417


Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables


4 846


Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle


2 290


Recherche culturelle et culture scientifique


1 175


Enseignement supérieur et recherche agricoles


929


Régimes sociaux et de retraite


436


Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins


436


Santé


2 660


Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins


2 651


Protection maladie


9


Sécurité


127


Police nationale


127


Solidarité, insertion et égalité des chances


9 314


Actions en faveur des familles vulnérables


33


Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative


9 281


Sport, jeunesse et vie associative


1 702


Sport


1 645


Jeunesse et vie associative


57


Travail et emploi


44 052


Accès et retour à l'emploi


43 716


Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi


92


Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail


77


Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail


167


Ville et logement


464


Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables


46


Développement et amélioration de l'offre de logement


151


Politique de la ville et Grand Paris


267


Contrôle et exploitation aériens (budget annexe)


878


Formation aéronautique


878


Contrôle de la circulation

et du stationnement routiers


26


Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers


26


Total


373 518


Article 71

I. ― Pour 2012, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 540. Ce plafond est réparti comme suit :



MISSION/PROGRAMME


PLAFOND

exprimé

en équivalents

temps plein


Action extérieure de l'Etat




Diplomatie culturelle et d'influence


3 540


Total


3 540




II. ― Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Article 72

Pour 2012, le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 277 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :



AUTORITÉ


PLAFOND

exprimé

en équivalents

temps plein travaillé


Agence française de lutte contre le dopage


65


Autorité de contrôle prudentiel


1 121


Autorité des marchés financiers


469


Haute Autorité de santé


409


Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet


71


Haut Conseil du commissariat aux comptes


43


Médiateur national de l'énergie


47


Autorité de régulation des activités ferroviaires


52


Total


2 277


TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2011 SUR 2012

Article 73

Les reports de 2011 sur 2012 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.



INTITULÉ

du programme 2011


INTITULÉ

de la mission

de rattachement 2011


INTITULÉ

du programme 2012


INTITULÉ

de la mission

de rattachement 2012


Action de la France en Europe et dans le monde


Action extérieure de l'Etat


Action de la France en Europe et dans le monde


Action extérieure de l'Etat


Présidence française du G20 et du G8


Action extérieure de l'Etat


Présidence française du G20 et du G8


Action extérieure de l'Etat


Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires


Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales


Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires


Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales


Conseil d'Etat et autres juridictions administratives


Conseil et contrôle de l'Etat


Conseil d'Etat et autres juridictions administratives


Conseil et contrôle de l'Etat


Cour des comptes et autres juridictions financières


Conseil et contrôle de l'Etat


Cour des comptes et autres juridictions financières


Conseil et contrôle de l'Etat


Soutien de la politique de la défense


Défense


Soutien de la politique de la défense


Défense


Moyens mutualisés des administrations déconcentrées


Direction de l'action du Gouvernement


Moyens mutualisés des administrations déconcentrées


Direction de l'action du Gouvernement


Entretien des bâtiments de l'Etat


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


Entretien des bâtiments de l'Etat


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


Fonction publique


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


Fonction publique


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


Immigration et asile


Immigration, asile et intégration


Immigration et asile


Immigration, asile et intégration


Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique


Médias, livre et industries culturelles


Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique


Médias, livre et industries culturelles


Conditions de vie outre-mer


Outre-mer


Conditions de vie outre-mer


Outre-mer


Concours spécifiques et administration


Relations avec les collectivités territoriales


Concours spécifiques et administration


Relations avec les collectivités territoriales


Intervention des services opérationnels


Sécurité civile


Intervention des services opérationnels


Sécurité civile


Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail


Travail et emploi


Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail


Travail et emploi


Développement et amélioration de l'offre de logement


Ville et logement


Développement et amélioration de l'offre de logement


Ville et logement


Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables


Ville et logement


Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables


Ville et logement


TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES

I. ― MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES

NON RATTACHÉES

Article 74

Par dérogation aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 542-5 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l'article L. 831-4 du même code, les paramètres de calcul de l'aide personnalisée au logement et ceux des allocations logement sont revalorisés de 1 % pour l'année 2012.

Article 75

I. ― L'article 199 septvicies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. ― Le I est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par des 2 et 3 ainsi rédigés :

« 2. La réduction d'impôt s'applique dans les mêmes conditions :

« a) Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 ;

« b) Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 et qui fait ou qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;

« c) Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 et qui fait l'objet, entre ces mêmes dates, de travaux de réhabilitation définis par décret permettant au logement d'acquérir des performances techniques voisines de celles d'un logement neuf ou que le contribuable acquiert en 2012 et qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de tels travaux ;

« d) Au local affecté à un usage autre que l'habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 et qui fait l'objet, entre ces mêmes dates, de travaux de transformation en logement ou que le contribuable acquiert en 2012 et qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de tels travaux.

« 3. L'achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la déclaration d'ouverture de chantier dans le cas d'un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou la date de l'obtention du permis de construire dans le cas d'un logement que le contribuable fait construire. L'achèvement des travaux mentionnés aux b, c et d du 2 doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'acquisition du local ou du logement concerné. » ;

3° Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « 4. » ;

4° Au cinquième alinéa, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du présent 4 » ;

B. ― Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement par le contribuable ou que celui-ci fait construire, qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire du 1er janvier au 31 décembre 2012, et pour les autres logements, qui font l'objet, au titre des travaux mentionnés aux b, c et d du 2 du I, d'un dépôt de demande de permis de construire entre ces mêmes dates, la réduction d'impôt s'applique à la condition que le contribuable justifie du respect d'un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné et supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur. » ;

C. ― Le IV est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « pour sa fraction inférieure à » sont remplacés par les mots : « dans la limite de plafonds par mètre carré de surface habitable fixés par décret en fonction de la localisation du logement et sans pouvoir dépasser » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° Après le mot : « neuf », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « à raison duquel il justifie du niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II, ce taux est porté à 22 %. » ;

4° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« ― 16 % pour les logements acquis en 2012 qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 et pour lesquels le contribuable justifie du niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II.

« Toutefois, pour les logements qui font l'objet d'un dépôt de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 pour lesquels le contribuable ne justifie pas d'un tel niveau de performance énergétique globale, la réduction d'impôt s'applique au taux de 8 % ;

« ― 16 % pour les logements acquis ou construits en 2012 qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2012. » ;

5° Au dernier alinéa :

a) Après les mots : « transforme en logement », le mot : « ou » est remplacé par le signe : «, » ;

b) Après les mots : « logements neufs », sont insérés les mots : « ou d'un logement qui fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 » ;

c) Les mots : « de transformation ou de réhabilitation » sont supprimés ;

D. ― Le VIII est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est supprimé ;

2° Au sixième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » et, après la référence : « du IV, », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « ce taux est porté à 22 % ; »

3° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« ― 16 % pour les souscriptions réalisées en 2012, à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer des logements qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 et qui respectent le niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II.

« Toutefois, pour les souscriptions réalisées en 2012 autres que celles mentionnées au sixième alinéa qui servent à financer des logements qui ont fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011, la réduction d'impôt s'applique au taux de 8 % ;

« ― 16 % pour les souscriptions réalisées en 2012 qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2012. » ;

4° A la dernière phrase du septième alinéa, après le mot : « souscription », il est inséré le mot : « annuelle » ;

E. ― Le XI est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

2° Le a est ainsi modifié :

a) Au 2°, le taux : « 31 % » est remplacé par le taux : « 29 % » ;

b) A la fin du 2°, les mots : « entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « en 2012 » ;

c) Le 3° est abrogé ;

3° Aux 2° et 3° du b, les mots : « dixième » et « neuvième » sont remplacés, respectivement, par les mots : « douzième » et « onzième » ;

4° Après le 3° du même b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le dernier alinéa du II n'est pas applicable au présent XI. »

II. ― A. ― Pour les logements qui ont fait l'objet de travaux avant leur acquisition par le contribuable, les quatrième à septième alinéas du 2° du A du I s'appliquent à ceux pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2012.

B. ― Le 4° du D du I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2012.

C. ― Les 1° et 4° du C et le 2° du E du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2012, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. A titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2011 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012. Dans ce cas, la réduction d'impôt s'applique aux taux en vigueur au 31 décembre 2011 pour les logements acquis ou construits en 2011.

Article 76

I. ― Après le deuxième alinéa du II de l'article 199 sexvicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les logements acquis en 2012, le taux de la réduction d'impôt est de 14 %. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux acquisitions pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. Dans ce cas, la réduction d'impôt s'applique au taux en vigueur au 31 décembre 2011 pour les logements acquis en 2011. A titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2011 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012. »

II. ― Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 199 sexvicies du code général des impôts relatives à la date d'acquisition, la réduction d'impôt mentionnée au même article s'applique dans les conditions prévues par ledit article aux logements acquis avant le 1er janvier 2015 :

1° Neufs ou en l'état futur d'achèvement ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 1er janvier 2012 et faisant partie d'un ensemble immobilier dont un logement au moins a été acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement avant cette même date ;

2° Achevés depuis au moins quinze ans, ayant fait l'objet ou faisant l'objet des travaux mentionnés au même article et faisant partie d'un ensemble immobilier dont un logement au moins a été acquis avant le 1er janvier 2012 et qui a fait ou qui fait l'objet des mêmes travaux.

Le taux de la réduction d'impôt applicable est celui en vigueur au 1er janvier 2012.

Article 77

I. ― Le d du VI quinquies de l'article 199 terdecies-0 A et du VI de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent d, cette condition n'est pas applicable pour les versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« 1° Soit l'étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d'un agrément de maîtrise d'ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

« 2° Soit l'acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l'exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l'amélioration des conditions de logement ou d'accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie, la société bénéficiant d'un agrément d'intérêt collectif.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa du présent d est subordonné au respect des conditions suivantes :

« ― la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« ― la société réalise son objet social sur l'ensemble du territoire national. »

II. ― Le I s'applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013.

Article 78

Au 1° bis de l'article 1051 du même code, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

Article 79

I.-Après la section III du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du même code, il est rétabli une section IV ainsi rédigée :

« Section IV

« Taxe sur les loyers élevés

des logements de petite surface

« Art. 234.-I. ― Il est institué une taxe annuelle due à raison des loyers perçus au titre de logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements, donnés en location nue ou meublée pour une durée minimale de neuf mois et dont la surface habitable, au sens du code de la construction et de l'habitation, est inférieure ou égale à 14 mètres carrés, lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, des logements concernés excède un montant, fixé par décret, compris entre 30 et 45 € par mètre carré de surface habitable.

« Le montant mentionné au premier alinéa peut être majoré, par le décret mentionné au même alinéa, au maximum de 10 % pour les locations meublées. Il peut, par le même décret, être modulé selon la tension du marché locatif au sein des zones géographiques concernées.

« Le montant mentionné au premier alinéa, éventuellement majoré ou modulé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, ainsi que les limites de 30 et 45 € mentionnées au premier alinéa du présent article sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation et arrondis au centime d'euro le plus proche.

« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement, révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par zone.

« La taxe s'applique exclusivement aux loyers perçus au titre des logements donnés en location nue ou meublée et exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux 2° et 4° de l'article 261 D du présent code.

« II. ― La taxe, due par le bailleur, est assise sur le montant des loyers perçus au cours de l'année civile considérée au titre des logements imposables définis au I.

« III. ― Le taux de la taxe est fixé à :

« a) 10 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est inférieur à 15 % de cette valeur ;

« b) 18 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 15 % et inférieur à 30 % de cette valeur ;

« c) 25 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 30 % et inférieur à 55 % de cette valeur ;

« d) 33 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 55 % et inférieur à 90 % de cette valeur ;

« e) 40 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 90 % de la valeur du loyer mensuel de référence.

« IV. ― 1. Pour les personnes physiques, la taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Le seuil de mise en recouvrement mentionné au 1 bis de l'article 1657 s'applique à la somme de la taxe et de la cotisation initiale d'impôt sur le revenu.

« 2. Pour les personnes soumises à l'impôt sur les sociétés, la taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle que l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« 3. Pour les personnes relevant du régime défini à l'article 8, la taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée, respectivement, selon les mêmes règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt sur le revenu, au prorata des droits des associés personnes physiques, et selon les mêmes règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt sur les sociétés, au prorata des droits des associés soumis à cet impôt.

« V. ― La taxe n'est pas déductible des revenus soumis à l'impôt sur le revenu ou du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés. »

II. ― L'article 234 du code général des impôts s'applique aux loyers perçus à compter du 1er janvier 2012.

Article 80

I.-L'article 150-0 D bis du même code est ainsi modifié :

A. ― Le I est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d'actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts peut être reportée si les conditions prévues au II du présent article sont remplies.

« Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170. » ;

2° Au 2, les mots : « est réduit de l'abattement » sont remplacés par les mots : « fait également l'objet du report d'imposition » ;

B. ― Le II est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de l'abattement » sont remplacés par les mots : « du report d'imposition » ;

2° Le 1° est remplacé par des 1° et 1° bis ainsi rédigés :

« 1° Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus de manière continue depuis plus de huit ans ;

« 1° bis Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir représenté, de manière continue pendant les huit années précédant la cession, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ; »

3° A la seconde phrase du b du 2°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;

4° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le report d'imposition est, en outre, subordonné au respect des conditions suivantes :

« a) Le produit de la cession des titres ou droits doit être investi, dans un délai de trente-six mois et à hauteur de 80 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société ;

« b) La société bénéficiaire de l'apport doit exercer l'une des activités mentionnées au b du 2° du présent II et répondre aux conditions prévues aux a et c du même 2° ;

« c) Les titres représentatifs de l'apport en numéraire doivent être entièrement libérés au moment de la souscription ou de l'augmentation de capital ou, au plus tard, à l'issue du délai mentionné au a du présent 3° et représenter au moins 5 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société ;

« d) Les titres représentatifs de l'apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable pendant au moins cinq ans.

« Lorsque les titres font l'objet d'une transmission, d'un rachat ou d'une annulation ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l'article 167 bis, avant le délai prévu au premier alinéa du présent d, le report d'imposition prévu au I du présent article est remis en cause dans les conditions du deuxième alinéa du III ;

« e) Le contribuable, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs ne doivent ni être associés de la société bénéficiaire de l'apport préalablement à l'opération d'apport, ni y exercer les fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis depuis sa création et pendant une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l'apport ;

« f) La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas avoir procédé à un remboursement d'apport au bénéfice du cédant, de son conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs au cours des douze mois précédant le remploi du produit de la cession. » ;

C. ― Le III est remplacé par des III et III bis ainsi rédigés :

« III. ― Le report d'imposition prévu au présent article est exclusif de l'application des articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis.

« Le non-respect de l'une des conditions prévues au II du présent article entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.

« L'imposition de la plus-value antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau lorsque les titres souscrits conformément au 3° du II du présent article font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B. Dans ce cas, le délai de cinq ans est apprécié à compter de la date de souscription des titres échangés.

« III bis. ― Lorsque les titres ayant fait l'objet de l'apport prévu au a du 3° du II sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d'imposition est définitivement exonérée. Cette exonération est applicable avant l'expiration du délai de cinq ans en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune ou en cas de liquidation judiciaire de la société.

« Le premier alinéa du présent III bis ne s'applique pas en cas de remboursement des apports avant la dixième année suivant celle de l'apport en numéraire. » ;

D. ― Le V est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « 1 du I » est remplacée par la référence : « 1° du II » ;

2° Aux 1° à 4°, les mots : « à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, » sont supprimés ;

3° Le 6° est abrogé ;

4° Au b du 8° et au deuxième alinéa du a du 9°, les mots : « à partir du 1er janvier 2006 ou » et les mots : «, si cette date est postérieure » sont supprimés.

II. ― Au premier alinéa des I et II de l'article 150-0 D ter du même code, après la référence : « l'article 150-0 D bis », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».

III.-L'article 167 bis du même code est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « prévu », la fin du premier alinéa du 3 du I est ainsi rédigée : « à l'article 150-0 D ter, lorsque les conditions mentionnées au même article sont remplies. » ;

2° Au II, la référence : « et de l'article 150-0 B bis » est remplacée par les références : « des articles 150-0 B bis et 150-0 D bis » ;

3° La première phrase du a du 1 du VII est complétée par les mots : «, à l'exception des cessions auxquelles l'article 150-0 D bis s'applique » ;

4° Le 1 du VII est complété par un e ainsi rédigé :

« e) La transmission, le rachat ou l'annulation, avant l'expiration du délai de cinq ans mentionné au III bis de l'article 150-0 D bis, des titres et droits reçus en contrepartie de l'apport en numéraire conformément au II du même article 150-0 D bis, pour l'impôt afférent aux plus-values de cession reportées en application dudit article. » ;

5° Après le second alinéa du 3 du VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'impôt établi dans les conditions du II du présent article et afférent aux plus-values de cession reportées en application de l'article 150-0 D bis est dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de France, à l'expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du III bis du même article 150-0 D bis. » ;

6° Aux deux premiers alinéas du 3 du VIII, la référence : « aux articles 150-0 D bis et » est remplacée par les mots : « à l'article ».

IV.-Au dernier alinéa du 1 de l'article 170 et au a bis du 1° du IV de l'article 1417 du même code, les mots : « de l'abattement mentionné à l'article » sont remplacés par les mots : « des plus-values en report d'imposition en application du I de l'article ».

V.-Au d du II de l'article 1391 B ter du même code, la référence : «, à l'article 150-0 D bis » est supprimée.

VI.-L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au e bis du I, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « et des créances » et, après la référence : « I », est insérée la référence : « et au II » ;

2° Après le même e bis, il est inséré un e ter ainsi rédigé :

« e ter) Les gains nets placés en report d'imposition en application des I et II de l'article 150-0 D bis du code général des impôts ; » ;

3° Au neuvième alinéa, la référence : « 150-0 D bis » est remplacée par la référence : « 150-0 D ter ».

Article 81

I. ― L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

A. ― Le 1 est ainsi modifié :

1° Aux b et f, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

2° Le 2° du b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque l'acquisition de tels matériaux est réalisée pour une maison individuelle, le crédit d'impôt ne s'applique qu'à la condition que d'autres travaux mentionnés au 5 bis soient réalisés concomitamment ; » ;

3° Les c, d et e sont complétés par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Payés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de deux ans ; » ;

4° Le premier alinéa du c est complété par les mots : « , dans la limite d'un plafond de dépenses par kilowatt-crête pour les équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, d'une part, ou par mètre carré pour les équipements de production d'énergie utilisant l'énergie solaire thermique, d'autre part, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget » ;

5° Il est ajouté un g ainsi rédigé :

« g) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015, au titre de chaudières à micro-cogénération gaz d'une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement. » ;

B. ― Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de garantir la qualité de l'installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé, pour l'application du crédit d'impôt, le respect de critères de qualification de l'entreprise ou de qualité de l'installation. » ;

C. ― A la première phrase des premier et second alinéas du 4, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

D. ― Le 5 est ainsi modifié :

1° Au début du b, le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;

2° Au début du c, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 18 % » ;

3° Le tableau du d est ainsi modifié :

a) Au début de la première ligne de la troisième colonne, les mots : « A compter de » sont supprimés ;

b) Après la troisième colonne, est insérée une colonne ainsi rédigée :

«



A compter de 2012


38 %


13 %


18 %


31 %


31 %


31 %


 


18 %


31 %


» ;

4° Au début du e, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 18 % » ;

5° Au début du f, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 38 % » ;

6° Il est ajouté un g ainsi rédigé :

« g) 21 % du montant des équipements mentionnés au g du 1. » ;

E. ― Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. Les taux mentionnés au 5 sont majorés de dix points si, pour un même logement achevé depuis plus de deux ans et au titre d'une même année, le contribuable réalise des dépenses relevant d'au moins deux des catégories suivantes :

« a) Dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, mentionnées au 2° du b du 1 ;

« b) Dépenses d'acquisition et de pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques en vue de l'isolation des murs, mentionnées au 3° du b du 1 ;

« c) Dépenses d'acquisition et de pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques en vue de l'isolation des toitures, mentionnées au même 3° ;

« d) Dépenses au titre de l'acquisition de chaudières ou d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, mentionnées au c du 1 ;

« e) Dépenses au titre de l'acquisition d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable, mentionnées au même c ;

« f) Dépenses d'acquisition de chaudières à condensation mentionnées au 1° du b du 1, de chaudières à micro-cogénération gaz mentionnées au g du même 1 et d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou de pompes à chaleur mentionnées au c dudit 1, à l'exception de celles visées aux d et e du présent 5 bis et des dépenses d'acquisition d'équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.

« Ces majorations s'appliquent dans la limite d'un taux de 50 % pour un même matériau, équipement ou appareil. » ;

F. ― Le 6 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « a. » ;

2° Le second alinéa est remplacé par des b et c ainsi rédigés :

« b. Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou de la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise qui a procédé à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique.

« Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l'article 289 du présent code :

« 1° Le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique ;

« 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances, mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du 2, des équipements, matériaux et appareils ;

« 3° Dans le cas de l'acquisition et de la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, la surface en mètres carrés des parois opaques isolées, en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur ;

« 4° Dans le cas de l'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, la puissance en kilowatt-crête des équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et la surface en mètres carrés des équipements de production d'énergie utilisant l'énergie solaire thermique ;

« 5° Lorsque les travaux d'installation des équipements, matériaux et appareils y sont soumis, les critères de qualification de l'entreprise ou de qualité de l'installation ;

« 6° Dans le cas du remplacement d'une chaudière à bois ou autres biomasses ou d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses, et pour le bénéfice du taux de 31 % mentionné à la dernière ligne du tableau du d du 5, outre les mentions précitées, la mention de la reprise, par l'entreprise qui a réalisé les travaux, de l'ancien matériel et des coordonnées de l'entreprise qui procède à sa destruction.

c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation comportant les mentions prévues au b du présent 6 selon la nature des travaux, équipements, matériaux et appareils concernés, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée. » ;

G. ― Après le mot : « égale », la fin de la première phrase du second alinéa du 7 est ainsi rédigée : « au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. »

II. - L'article 244 quater U du même code est ainsi modifié :

1° Le 7 du I est ainsi rédigé :

« 7. Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 n'excède pas un plafond, fixé par décret dans une limite de 30 000 €, l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance. » ;

2° Le I est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. La durée de remboursement de l'avance remboursable sans intérêt ne peut excéder cent vingt mois. Cette durée est portée à cent quatre-vingts mois pour les travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° du 2 du I et pour les travaux prévus au 2° du même 2. » ;

3° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« Le montant du crédit d'impôt est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt. »

III. - Le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2012 ; le 1° du II s'applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2012 et les 2° et 3° du même II s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er avril 2012.

Article 82

I. ― L'article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux 1° à 3° du a du 1, au b du même 1 et à la première phrase du 4, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

2° Le 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des dépenses mentionnées au b du 1, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 4 est majorée de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. »

II. - Le 2° du I est applicable aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2012.

Article 83

I. ― L'avantage en impôt résultant des réductions et crédits d'impôt retenus au b du 2 de l'article 200-0 A du code général des impôts pour l'application du 1 du même article 200-0 A, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 sexdecies, 199 undecies C et 200 quater B du même code, fait l'objet d'une diminution de 15 %, calculée selon les modalités suivantes :

1° Les taux des réductions et crédits d'impôt, les plafonds d'imputation annuelle de réduction ou de crédit d'impôt et les plafonds de réduction ou de crédit d'impôt admis en imputation, exprimés en euros ou en pourcentage d'un revenu, tels qu'ils sont prévus dans le code général des impôts pour l'imposition des revenus de l'année 2012, sont multipliés par 0,85. Pour l'application de la phrase précédente, les taux et plafonds d'imputation s'entendent après prise en compte de leurs majorations éventuelles ;

2° Les résultats des opérations mentionnées au 1° sont arrondis à l'unité inférieure ;

3° Lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis à un plafond commun, autre que celui prévu à l'article 200-0 A du code général des impôts, celui-ci est diminué dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article, à l'exception des plafonds mentionnés aux deux premiers alinéas du I et aux premier et troisième alinéas du III de l'article 199 undecies D ;

4° Le taux utilisé pour le calcul de la reprise éventuelle des crédits et réductions d'impôt est le taux qui a été appliqué pour le calcul des mêmes crédits et réductions d'impôt.

II. - La traduction mathématique des taux et des montants qui résultent de l'application des 1° à 4° du I est introduite dans le code général des impôts par décret en Conseil d'Etat avant le 30 avril 2012. Le droit pris pour référence pour ce calcul est celui en vigueur au 1er janvier 2012.

III. - Par dérogation au II, pour l'application du I, le I de l'article 199 undecies B du même code est ainsi modifié :

1° Au dix-septième alinéa, aux première et avant-dernière phrases, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 38,25 % », à la quatrième, à l'avant-dernière, deux fois, et à la dernière phrases, le taux : « 54 % » est remplacé par le taux : « 45,9 % » et, à l'avant-dernière phrase, le taux : « 63 % » est remplacé par le taux : « 53,55 % » ;

2° A la première phrase du dix-huitième alinéa, le taux : « 63 % » est remplacé par le taux : « 53,55 % » ;

3° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 62,5 %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 45,3 % et 54,36 % et les taux de 45,9 % et 53,55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 54,36 % et 63,42 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 63,42 %.

« Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 52,63 %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 44,12 % et 52,95 % et les taux de 45,9 % et 53,55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 52,95 % et 61,77 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 61,77 %. » ;

IV. - Les I à III sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2012 pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2012, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris au plus tard le 31 décembre 2011 l'engagement de réaliser un investissement immobilier ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A. A titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2011 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012. Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l'article 199 undecies B du code général des impôts, les I à III du présent article ne s'appliquent ni aux investissements agréés avant le 28 septembre 2011, ni aux investissements ayant fait l'objet d'une demande d'agrément avant cette date, agréés avant le 31 décembre 2011 et qui ouvrent droit à la réduction d'impôt sur les revenus de l'année 2011.

Article 84

I. ― Au premier alinéa de l'article 200-0 A du code général des impôts, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».

II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2012, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées au III.

III. - Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2012.

Toutefois, il n'est pas tenu compte des avantages procurés :

1° Par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts qui résultent :

a) Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2012 ;

b) Des acquisitions d'immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2012 ;

c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2012 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;

d) Des travaux de réhabilitation d'immeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2012 ;

2° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2012 ;

3° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 septvicies du même code au titre de l'acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2012.

Article 85

I. ― L'article 242 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« L'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies ne peut être exercée que par les entreprises inscrites sur un registre tenu par le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité dans lequel ces entreprises ont leur siège social.

« Ne peuvent être inscrites sur ce registre que les entreprises qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Justifier de l'aptitude professionnelle des dirigeants et associés ;

« 2° Etre à jour de leurs obligations fiscales et sociales ;

« 3° Contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ;

« 4° Présenter, pour chacun des dirigeants et associés, un bulletin n° 3 du casier judiciaire vierge de toute condamnation ;

« 5° Justifier d'une certification annuelle de leurs comptes par un commissaire aux comptes ;

« 6° Avoir signé une charte de déontologie. » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « du » est remplacé par les mots : « des dispositions mentionnées au » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, la référence : « n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 » est remplacée par la référence : « n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;

b) La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Le onzième alinéa du présent article ne s'applique pas aux opérations pour lesquelles les entreprises mentionnées au premier alinéa ont été missionnées avant la date de promulgation de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. »

II. ― A l'article L. 135 Z du livre des procédures fiscales, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

III. ― Le IV de l'article 101 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

Article 86

I. ― Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 31-10-2 est ainsi rédigé :

« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu'elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Lorsque le logement est neuf, les prêts émis à compter du 1er janvier 2013 sont octroyés sous condition de performance énergétique. Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants. Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. » ;

2° L'article L. 31-10-3 est complété par des IIà IV ainsi rédigés :

« II. ― Remplissent la condition de ressources mentionnée à l'article L. 31-10-2 les personnes physiques dont le montant total des ressources, mentionné au c de l'article L. 31-10-4, divisé par le coefficient familial, apprécié selon les modalités fixées à l'article L. 31-10-12, est inférieur à un plafond fixé par décret, en fonction de la localisation du logement. Ce plafond ne peut être supérieur à 43 500 € ni inférieur à 26 500 €.

« III. ― Remplissent la condition de performance énergétique mentionnée à l'article L. 31-10-2 les logements dont la performance énergétique globale est supérieure à un niveau fixé par décret.

« IV. ― Remplissent la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée à l'article L. 31-10-2 les opérations portant sur un logement d'un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou sur un logement d'une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, acquis par les personnes mentionnées au premier ou au troisième alinéa de l'article L. 443-11 à un prix égal au minimum autorisé en application de l'article L. 443-12. » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 31-10-4 est abrogé ;

4° L'article L. 31-10-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 31-10-9. - La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-8 est fixée par décret, en fonction de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien. Elle ne peut pas être supérieure à 40 % ni inférieure à 10 %.

« Toutefois, lorsque le logement est neuf, cette quotité est abaissée à un taux qui ne peut être supérieur à 30 % ni inférieur à 5 % lorsque sa performance énergétique globale est inférieure à un ou plusieurs niveaux fixés par décret. » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 31-10-12, après le mot : « suivant », sont insérés les mots : « un maximum de ».

II. ― A la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 244 quater V du code général des impôts, le mot : « versés » est remplacé par le mot : « émis » et le montant : « 2,6 milliards d'euros » est remplacé par le montant : « 820 millions d'euros ».

III. ― Les I et II s'appliquent aux prêts émis à compter du 1er janvier 2012.

Article 87

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011.]

Article 88

I. ― L'article 72 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le résultat imposable d'un exercice est en hausse par rapport à celui de l'exercice précédent, l'à-valoir visé au premier alinéa non versé à la clôture de l'exercice est néanmoins déductible dans la limite de 20 % de la hausse constatée, à condition que ce versement soit effectué dans les six mois de la clôture de l'exercice et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée. La fraction de l'à-valoir ainsi déduite n'est plus déductible au titre de l'exercice de versement. »

II. ― Le présent article s'applique à partir du 1er janvier 2013.

Article 89

Le deuxième alinéa de l'article 317 du même code est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase, les mots : « , pour une durée de dix années à compter du 1er janvier 2003 » sont supprimés ;

2° A la seconde phrase, les mots : « , pour une durée de dix années à compter du 1er janvier 2003, » sont supprimés.

Article 90

L'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. ― Il est institué, au profit de l'Agence nationale des fréquences, une taxe destinée à couvrir les coûts complets engagés par cet établissement pour le recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques dans la bande de fréquences 790-862 MHz. Ne sont pris en considération que les brouillages causés à la réception de services de communication audiovisuelle diffusés par les stations d'émission prévues dans les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel antérieurement à la mise en service des stations mentionnées à la première phrase du présent alinéa.

« Le montant global de taxe à recouvrer est réparti, dans la limite de 2 millions d'euros par an, entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences de la bande mentionnée au premier alinéa, selon une clef de répartition définie par bloc de fréquences et correspondant à la part des brouillages susceptibles d'être causés par l'utilisation de chacun des blocs qui leur sont attribués. Les redevables acquittent en début d'année la taxe due au titre de l'année civile précédente auprès de l'agent comptable de l'Agence nationale des fréquences, dans un délai de trente jours à compter de l'émission du titre de recettes correspondant à la liquidation de la taxe.

« Pour l'application du présent I bis, les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences mentionnés au deuxième alinéa informent l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Agence nationale des fréquences de la date effective de mise en service de chaque station radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz.

« Les modalités d'application du présent article, notamment la clef de répartition entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de chacun des blocs de fréquences, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;

2° A la première phrase du V, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « , le produit de la taxe mentionnée au I bis ».

Article 91

A la fin du dernier alinéa du I de l'article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les mots : « mentionnée au présent I » sont remplacés par les mots : « sur les conventions d'assurances ».

Article 92

Le 2 de l'article 275 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La minoration des taux kilométriques prévue au premier alinéa du présent 2 est portée à 40 % pour les régions qui ne disposent pas d'autoroute dont l'usage fait l'objet d'un péage, conformément à l'article L. 122-4 du code de la voirie routière. »

Article 93

Après le huitième alinéa de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes et les établissements publics compétents pour l'organisation des transports urbains dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, le taux du versement est fixé dans la limite de 0,55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 du présent code. »

Article 94

Après le e du 1° de l'article 1464 A du code général des impôts, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) Les spectacles musicaux et de variétés. »

Article 95

L'article 1518 bis du même code est complété par un zf ainsi rédigé :

« zf) Au titre de 2012, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,018 pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

Article 96

I. ― Le même code est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa du 1° du II de l'article 1519, le nombre : « 41,9 » est remplacé par le nombre : « 125,7 » ;

2° Au deuxième alinéa du 1° du II de l'article 1587, le nombre : « 8,34 » est remplacé par le nombre : « 25,02 ».

Article 97

I. ― Le même code est ainsi modifié :

1° Après l'article 1522, il est inséré un article 1522 bis ainsi rédigé :

« Art. 1522 bis. - I. ― Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids ou en nombre d'enlèvements. La part incitative s'ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités prévues aux articles 1521, 1522 et 1636 B undecies.

« La part incitative est déterminée en multipliant la quantité de déchets produits pour chaque local imposable l'année précédant celle de l'imposition par un tarif par unité de quantité de déchets produits.

« Le tarif de la part incitative est fixé chaque année par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A, de manière à ce que son produit soit compris entre 10 % et 45 % du produit total de la taxe. Les montants de ce tarif peuvent être différents selon la nature de déchet. Pour les constructions neuves, il est fixé un tarif unique.

« Lorsque la quantité de déchets produits est connue globalement pour un ensemble de locaux mais n'est pas connue individuellement pour les locaux de cet ensemble, elle est répartie entre eux par la collectivité au prorata de leur valeur locative foncière retenue pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

« Pour les constructions neuves, la quantité de déchets prise en compte pour la première année suivant celle de l'achèvement est égale au produit obtenu en multipliant la valeur locative foncière du local neuf par le rapport entre, d'une part, la quantité totale de déchets produits sur le territoire de la commune ou du groupement bénéficiaire de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères incitative et, d'autre part, le total des valeurs locatives foncières retenues pour l'établissement de la taxe au titre de l'année précédente au profit de cette commune ou de ce groupement.

« A titre transitoire et pendant une durée maximale de cinq ans, la part incitative peut être calculée proportionnellement au nombre de personnes composant le foyer.

« La part incitative s'ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités prévues aux articles 1521, 1522 et 1638 B undecies.

« II. ― Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels est perçue une part incitative de la taxe font connaître aux services fiscaux, selon des modalités fixées par décret, avant le 31 mars de l'année d'imposition, le montant en valeur absolue de cette part incitative par local au cours de l'année précédente, à l'exception des constructions neuves.

« Pour l'imposition des constructions neuves, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels est perçue une part incitative de la taxe font connaître aux services fiscaux, selon des modalités fixées par décret, avant le 31 janvier de l'année d'imposition, la quantité totale de déchets produits sur le territoire de la commune ou du groupement.

« En l'absence de transmission des éléments mentionnés au premier alinéa du présent II avant le 31 mars et de la quantité totale de déchets produits mentionnée au deuxième alinéa avant le 31 janvier, les éléments ayant servi à l'établissement de la taxe au titre de l'année précédente sont reconduits.

« III. ― Lorsqu'il est fait application du présent article, l'article 1524 n'est applicable qu'à la part fixe de la taxe.

« L'article 1525 n'est pas applicable dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale faisant application du présent article.

« IV. ― Le contentieux relatif à l'assiette de la part incitative est instruit par le bénéficiaire de la taxe. En cas d'imposition erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° L'article 1636 B undecies est complété par des 5 et 6 ainsi rédigés :

« 5. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément à l'article 1522 bis votent le tarif de cette part dans les conditions prévues à l'article 1639 A.

« 6. La première année d'application des dispositions de l'article 1522 bis, le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne peut excéder le produit total de cette taxe tel qu'issu des rôles généraux au titre de l'année précédente. » ;

3° L'article 1639 A bis est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. ― En cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions de l'article 1522 bis à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte en faisant application, l'application de ces dispositions sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché peut être reportée à la cinquième année qui suit celle du rattachement.

« Dans ce cas, pour l'année du rattachement, les délibérations antérieures relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères restent, le cas échéant, en vigueur. L'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte auquel sont rattachés les communes ou l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en lieu et place des communes rattachées et des établissements publics de coopération intercommunale dissous. »

II. ― Le I est applicable à compter des impositions établies au titre de l'année 2013.

Article 98

Le III de l'article 1639 A bis du même code est ainsi modifié :

1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « les deux années » sont remplacés par les mots : « cinq années » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont également applicables en cas de modification de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale suivant l'intégration d'une commune ou d'un établissement de coopération intercommunale. »

Article 99

Le même code est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l'article 1638-0 bis est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, des taux d'imposition de taxe d'habitation, de taxes foncières et de cotisation foncière des entreprises différents peuvent être appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants, pour l'établissement des douze premiers budgets de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Cette procédure d'intégration fiscale progressive doit être précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation. Cette décision est prise soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une délibération de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion.

« Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont réduites chaque année d'un treizième et supprimées à partir de la treizième année.

« Le deuxième alinéa du présent 1° n'est pas applicable lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans l'établissement public de coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à 80 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans l'établissement public de coopération intercommunale le plus imposé pour l'année antérieure à l'établissement du premier des douze budgets susvisés. » ;

2° L'article 1638 quater est ainsi modifié :

a) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. ― Dans les cas de rattachement prévus au I, par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune concernée, les taux de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes foncières sur les propriétés non bâties votés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent être appliqués de manière progressive par fractions égales sur une période maximale de douze années. Le présent III bis n'est pas applicable pour les taxes pour lesquelles le rapport entre ces taux et les taux votés par le conseil municipal l'année du rattachement de cette commune est inférieur à 10 %. Le cas échéant, sont pris en compte pour le calcul de ce rapport les taux des impositions perçues l'année du rattachement au profit des établissements publics auxquels la commune appartenait. » ;

b) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune concernée, les taux votés en application du premier alinéa du présent IV peuvent être appliqués de manière progressive par fractions égales sur une période maximale de douze années. Le présent alinéa n'est pas applicable pour les taxes pour lesquelles le rapport entre ces taux et les taux votés par le conseil municipal l'année du rattachement de cette commune est inférieur à 10 %. Le cas échéant, sont pris en compte pour le calcul de ce rapport les taux des impositions perçues l'année du rattachement au profit des établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune appartenait. »

Article 100

Le a bis de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par les mots : « , ainsi que l'ensemble des informations déclarées par le redevable intervenant dans le calcul du montant, notamment les effectifs salariés ».

Article 101

Le neuvième alinéa du même article L. 135 B est complété par une phrase ainsi rédigée :

« De même, les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent se communiquer entre eux des informations fiscales sur leurs produits d'impôts. »

Article 102

L'article 1599 sexdecies du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. ― L'Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux régions et aux collectivités de Corse et d'outre-mer qui en font la demande les données et informations non nominatives relatives aux certificats d'immatriculation délivrés au cours de cette période. »

Article 103

Le second alinéa du IV de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« Les éditeurs des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrée sur la base du présent article, de l'article 30-5 ou d'un droit d'usage en vertu de l'article 26 supportent le coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la diffusion des services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa. »

Article 104

Au III de l'article 88 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

Article 105

Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l'indemnisation du congé de maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé.

Article 106

A compter du 1er janvier 2012, le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur les autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et sur les autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat. Cette annexe générale récapitule, par autorité et pour le dernier exercice connu, l'exercice budgétaire en cours d'exécution et l'exercice suivant :

1° Le montant constaté ou prévu de leurs dépenses ;

2° Le montant constaté ou prévu des produits des impositions de toute nature, des subventions budgétaires et des autres ressources dont elles bénéficient ;

3° Les emplois rémunérés par ces autorités.

Ce rapport comporte également, pour chacune de ces autorités, une présentation stratégique avec la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Il expose, par catégorie, présentée par corps ou par métier, ou par type de contrat, la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante. Il rappelle, de la même façon, les emplois utilisés par l'autorité et dont le coût est supporté par un autre organisme.

A compter du 1er janvier 2013, ce rapport comporte également une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois, ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés.

Cette annexe générale est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l'examen du projet de loi de finances de l'année qui autorise la perception des impôts, produits et revenus affectés aux organismes divers habilités à les percevoir.

Article 107

Est jointe au projet de loi de finances de l'année une annexe récapitulant les engagements financiers pris par les organismes français, autres que l'Etat, la Caisse d'amortissement de la dette sociale et la Caisse de la dette publique, relevant de la catégorie des administrations publiques centrales au sens du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil, du 25 juin 1996, relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté.

Les engagements financiers au sens du présent article s'entendent des emprunts contractés auprès d'un établissement de crédit, des titres de créance émis ainsi que des garanties et cautions accordées.

Cette annexe précise, pour chacun de ces engagements, son montant, sa durée et l'objectif qui le justifie. Elle indique le bénéficiaire de chacune des garanties, cautions et engagements de même nature.

Cette annexe est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins dix jours francs avant l'examen par l'Assemblée nationale, en première lecture, de l'article du projet de loi de finances de l'année qui autorise la perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat.

Article 108

Chaque année, le Gouvernement dépose en annexe au projet de loi de finances un rapport qui comporte une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses ainsi que de l'état de la dette des collectivités territoriales.

A cette fin, les régions, les départements et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants transmettent au représentant de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du comité des finances locales, un rapport présentant notamment les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, la composition et l'évolution de la dette ainsi que des dépenses de personnel, de subvention, de communication et d'immobilier.

Les conditions de publication de ce rapport sont précisées dans le décret précité.

Article 109

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 février 2012, un rapport sur les conséquences pour le budget de l'Etat et des collectivités territoriales de la création d'une agence publique de financement des investissements des collectivités territoriales.

Article 110

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013, un rapport étudiant l'opportunité et la possibilité de transformer en dotations budgétaires tout ou partie des dépenses fiscales rattachées à titre principal à la mission « Outre-mer ». Ce rapport insiste en particulier sur les dispositifs prévus aux articles 199 undecies B, 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts.

Article 111

Le I de l'article 1639 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les délibérations prévues à l'article 1647 D peuvent être prises jusqu'au 31 décembre pour être applicables l'année suivante. »

II. ― AUTRES MESURES

Administration générale et territoriale de l'Etat

Article 112

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 52-11 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il n'est pas procédé à une telle actualisation à compter de 2012 et jusqu'à l'année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne. » ;

2° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 52-11-1, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 47,5 % ».

Agriculture, pêche, alimentation,

forêt et affaires rurales

Article 113

L'article 92 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » ;

b) Après le mot : « montant », sont insérés les mots : « hors taxe » ;

c) Les mots : « , déduction faite des frais d'abattage et de façonnage des bois » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les produits des forêts mentionnés au premier alinéa sont tous les produits des forêts relevant du régime forestier, y compris ceux issus de la chasse, de la pêche et des conventions ou concessions de toute nature liées à l'utilisation ou à l'occupation de ces forêts, ainsi que tous les produits physiques ou financiers tirés du sol ou de l'exploitation du sous-sol. Pour les produits de ventes de bois, le montant est diminué des ristournes consenties aux acheteurs dans le cas de paiement comptant et, lorsqu'il s'agit de bois vendus façonnés, des frais d'abattage et de façonnage hors taxe.

« A compter du 1er janvier 2012, les personnes morales mentionnées au premier alinéa acquittent en outre au bénéfice de l'Office national des forêts une contribution annuelle de 2 € par hectare de terrains relevant du régime forestier et dotés d'un document de gestion au sens de l'article L. 4 du code forestier ou pour lesquels l'office a proposé à la personne morale propriétaire un tel document. »

Article 114

I. ― Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'article L. 741-4-1 est abrogé ;

2° L'article L. 741-15-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 741-15-1. - I. ― Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés du paiement de la part patronale des cotisations et contributions mentionnées au II dans la limite de vingt salariés agricoles employés en contrat à durée indéterminée par entreprise.

« Pour les employeurs appartenant à un groupe tenu de constituer un comité de groupe en application du I de l'article L. 2331-1 du code du travail, la limite de vingt salariés s'apprécie au niveau du groupe.

« II. ― Les cotisations exonérées en application du I du présent article sont les suivantes :

« 1° La contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ;

« 2° La cotisation due au titre du fonctionnement du service de santé et de sécurité au travail prévue au deuxième alinéa de l'article L. 717-2 du présent code ;

« 3° La cotisation de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versée aux institutions de retraite complémentaire mentionnées au I de l'article L. 727-2 ;

« 4° La cotisation due au titre du fonds national d'aide au logement prévue au 1° de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale ;

« 5° La cotisation versée à l'Association pour la gestion du fonds de financement rendue obligatoire, en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du même code, par l'arrêté du 14 mars 2011 portant extension et élargissement de l'accord national interprofessionnel du 25 novembre 2010 portant prorogation de l'accord du 23 mars 2009 sur les régimes complémentaires de retraite AGIRC et ARRCO ;

« 6° La cotisation due au titre de l'assurance contre le risque de non-paiement des salaires prévue à l'article L. 3253-18 du code du travail ;

« 7° La contribution due au titre de l'assurance chômage prévue à l'article L. 5422-9 du même code ;

« 8° La participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6331-1 du même code ;

« 9° La cotisation versée à l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture rendue obligatoire, en application de l'article L. 2261-15 du même code, par l'arrêté du 15 septembre 2006 portant extension d'un avenant à l'accord collectif national de travail sur l'emploi dans les exploitations et entreprises agricoles ;

« 10° La cotisation versée au conseil des études, recherches et prospectives pour la gestion prévisionnelle des emplois en agriculture et son développement, dénommé "PROVEA”, rendue obligatoire, en application du même article L. 2261-15 du même code, par l'arrêté du 28 octobre 2002 portant extension d'un accord collectif national de travail sur les saisonniers, sur diverses dispositions sur les contrats à durée déterminée et sur l'organisation de la gestion prévisionnelle de l'emploi en agriculture ;

« 11° La cotisation versée à l'Association pour le financement de la négociation collective en agriculture rendue obligatoire, en application du même article L. 2261-15, par l'arrêté du 26 mars 1992 portant extension d'un accord national relatif à l'organisation de la négociation collective en agriculture.

« III. ― L'exonération mentionnée au I du présent article est calculée chaque année civile pour chaque salarié dans la limite d'effectifs mentionnée au même I. Son montant est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 741-10 du présent code, par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération du salarié et le salaire minimum de croissance, lesquels sont appréciés selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Ce coefficient est maximal pour les rémunérations inférieures ou égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 10 %. Il est dégressif à compter de ce niveau de rémunération puis devient nul pour les rémunérations égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 40 %.

« IV. ― Cette exonération est cumulable avec le bénéfice de la réduction dégressive de cotisations prévue au même article L. 241-13 ainsi qu'avec la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du même code.

« V. ― Les caisses de mutualité sociale agricole versent à leurs attributaires, pour le compte de l'Etat, les sommes correspondant aux cotisations et contributions exonérées en application des I à III du présent article.

« VI. ― Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »

II. ― Le premier alinéa du VI de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et avec l'exonération prévue à l'article L. 741-15-1 du code rural et de la pêche maritime ».

III. ― Le présent article s'applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2012.

IV. ― Le présent article s'applique dès lors que la Commission européenne a confirmé que cette mesure est compatible avec le 1 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 115

L'augmentation maximale du produit global de la taxe additionnelle perçue par l'ensemble des chambres départementales d'agriculture, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime, est fixée pour 2012 à 1,5 %.

Anciens combattants

Article 116

I. ― Aux deuxième et à la fin de l'avant-dernier alinéas de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le nombre : « 44 » est remplacé par le nombre : « 48 ».

II. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er juillet 2012.

Article 117

I. ― A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le nombre : « 12 000 » est remplacé par le nombre : « 11 000 ».

II. ― Les deux derniers alinéas de l'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont applicables aux pensions de conjoint survivant et d'orphelin en paiement au 1er janvier 2012, à compter de la demande des intéressés.

Article 118

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011.]

Conseil et contrôle de l'Etat

Article 119

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011.]

Culture

Article 120

L'article L. 115-3 du code du cinéma et de l'image animée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature autres que la taxe sur la valeur ajoutée auxquels est soumise la recette des salles de spectacles cinématographiques. »

Article 121

Au dernier alinéa de l'article 220 Z bis du code général des impôts, le mot : « douze » est remplacé par les mots : « vingt-quatre ».

Ecologie, développement et aménagement durables

Article 122

La section 2 du chapitre VI du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L'article L. 4316-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'installation irrégulière d'ouvrages mentionnés au premier alinéa, l'occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est immédiatement redevable de la taxe prévue par la présente section, après établissement d'un procès-verbal constatant l'occupation sans titre conformément à la procédure prévue aux articles L. 2132-20 et L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques. La taxe est majorée de 30 %, sans préjudice des mesures de police de la conservation du domaine. » ;

2° Le 2° de l'article L. 4316-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ce coefficient d'abattement est fixé à 97 % pour l'alimentation en eau d'un canal de navigation. » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce résultat est majoré de 40 % en cas de rejet sédimentaire constaté dans les conditions mentionnées à l'article L. 4316-10 et induisant des prestations supplémentaires pour rétablir le bon fonctionnement de l'ouvrage de navigation. » ;

3° La première phrase de l'article L. 4316-11 est complétée par les mots : « et les bénéficiaires ou occupants d'une installation irrégulière ».

Article 123

Après le III de l'article L. 213-12-1 du code de l'environnement, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. ― Les ressources de l'établissement sont constituées de redevances pour service rendu et de toute ressource qu'il tire de son activité, de dons et legs, de subventions et participations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que d'autres personnes publiques et privées et enfin des produits financiers. A ce titre, l'établissement perçoit une contribution annuelle de l'agence de l'eau Loire-Bretagne à son fonctionnement dont le montant est égal à 25 % du montant de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau émise par l'agence, en application de l'article L. 213-10-9, dans le périmètre de l'établissement, au cours de l'année précédente et ne peut être inférieur à 500 000 €. Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.

« L'établissement peut également demander à l'agence de l'eau Loire-Bretagne de bénéficier, pour le compte des groupements de collectivités territoriales mettant en œuvre les schémas d'aménagement et de gestion des eaux du marais poitevin, de la majoration de la redevance prévue au V bis du même article L. 213-10-9 pour les établissements publics territoriaux de bassin, selon les modalités prévues audit article L. 213-10-9. »

Article 124

I. ― Le montant des redevances des agences de l'eau pour les années 2013 à 2018 ne peut excéder 13,8 milliards d'euros, hors part des redevances destinées aux versements visés au V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement et au II du présent article.

Ces recettes sont plafonnées, en cumulé, à 2,3 milliards d'euros en 2013, 4,6 milliards d'euros en 2014, 6,9 milliards d'euros en 2015, 9,2 milliards d'euros en 2016, 11,5 milliards d'euros en 2017 et 13,8 milliards d'euros en 2018. Chaque année, les agences de l'eau adaptent les taux des redevances pour l'année suivante afin de garantir le respect de ces plafonds.

La part du montant mentionné au premier alinéa qui excède 13,8 milliards d'euros en 2018 est reversée au budget général dans les conditions prévues au III de l'article 46 de la présente loi. Ce prélèvement est réparti entre les agences de l'eau proportionnellement au produit qu'elles ont tiré des redevances pour les années 2013 à 2018.

II. ― Le total des contributions des agences de l'eau aux ressources financières de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, hors versements opérés en application du V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, ne peut excéder 150 millions d'euros par an entre 2013 et 2018, dont 30 millions d'euros par an au titre de la solidarité financière entre les bassins vis-à-vis des départements et collectivités d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie et de la Corse, prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 213-2 du même code. Ces contributions sont liquidées, ordonnancées et recouvrées selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.

III. ― Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa du IV de l'article L. 213-10-2 est ainsi modifié :

a) La deuxième colonne est ainsi modifiée :

― à la neuvième ligne, le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « 3,6 » ;

― à la dixième ligne, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 6 » ;

― à la onzième ligne, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 18 » ;

― à la douzième ligne, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 30 » ;

b) Après la quatorzième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :


Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg)


10


9


Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines


16,6


9




2° Après les mots : « limite de », la fin du dernier alinéa de l'article L. 213-10-5 est ainsi rédigée : « 0,30 € par mètre cube. Il peut être dégressif, par tranches, en fonction des volumes rejetés. » ;

3° Le V de l'article L. 213-10-8 est ainsi rédigé :

« V. ― Entre 2012 et 2018, il est effectué un prélèvement annuel sur le produit de la redevance au profit de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents. Ce prélèvement, plafonné à 41 millions d'euros, est réparti entre les agences de l'eau proportionnellement au produit annuel qu'elles tirent de cette redevance. Ces contributions sont liquidées, ordonnancées et recouvrées, selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics de l'Etat, avant le 1er septembre de chaque année. » ;

4° Les deuxième et troisième alinéas du V de l'article L. 213-10-9 sont ainsi rédigés :

« Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euros par mètre cube, dans la limite des plafonds suivants, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements :



USAGES


CATÉGORIE 1


CATÉGORIE 2


Irrigation (sauf irrigation gravitaire)


3,6


7,2


Irrigation gravitaire


0,5


1


Alimentation en eau potable


7,2


14,4


Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %


0,5


1


Alimentation d'un canal


0,03


0,06


Autres usages économiques


5,4


10,8




5° Le troisième alinéa de l'article L. 213-14-2 est supprimé.

IV. ― Le a du 1° et les 2°, 4° et 5° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2013. Le b du 1° du III est applicable à compter du 1er janvier 2014.

Article 125

I. ― Le I de l'article L. 515-19 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Sont ajoutés neuf alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le coût des mesures prises en application des II et III des mêmes articles L. 515-16 et L. 515-16-1 est inférieur ou égal à trente millions d'euros et que la convention qui prévoit le financement de ces mesures n'est pas signée dans un délai de douze mois après l'approbation du plan, ce délai pouvant être prolongé de quatre mois par décision motivée du préfet en ce sens, les contributions de chacun, par rapport au coût total, sont les suivantes :

« a) L'Etat contribue à hauteur d'un tiers ;

« b) Les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents percevant la contribution économique territoriale contribuent à hauteur d'un tiers, au prorata de la contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque ;

« c) Les exploitants des installations à l'origine du risque contribuent à hauteur d'un tiers, selon une répartition que le préfet fixe par arrêté lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan.

« Lorsque le coût des mesures prises en application des II et III des mêmes articles L. 515-16 et L. 515-16-1 est supérieur à trente millions d'euros et que la convention qui prévoit le financement de ces mesures n'est pas signée dans un délai de douze mois après l'approbation du plan, ce délai pouvant être prolongé de six mois par décision motivée du préfet en ce sens, les contributions de chacun, par rapport au coût total, sont les suivantes :

« a) Les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents percevant la contribution économique territoriale contribuent à hauteur d'un tiers, au prorata de la contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque. La contribution due par chaque collectivité territoriale ou groupement compétent est néanmoins limitée à 15 % de la contribution économique territoriale totale perçue sur l'ensemble de son territoire au titre de l'année d'approbation du plan ;

« b) L'Etat contribue à hauteur de la moitié du coût résiduel des mesures, une fois déduite la contribution due par les collectivités au titre du a ;

« c) Les exploitants des installations à l'origine du risque contribuent à la même hauteur que la contribution de l'Etat prévue au b, selon une répartition que le préfet fixe par arrêté lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan.

« Avant la conclusion de cette convention ou la mise en place de la répartition par défaut des contributions, le droit de délaissement mentionné au II de l'article L. 515-16 ne peut être instauré et l'expropriation mentionnée au premier alinéa du III du même article ne peut être déclarée d'utilité publique que si la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate selon la procédure mentionnée au deuxième alinéa du même III. »

II. ― Pour les plans de prévention des risques technologiques approuvés avant le 1er octobre 2010, le délai mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 515-19 du code de l'environnement expire le 1er avril 2012.

Article 126

L'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. ― Dans la limite de 5 millions d'euros par an et jusqu'au 31 décembre 2016, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement peut contribuer au financement de l'aide financière et des frais de démolition définis à l'article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer. »

Article 127

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011.]

Enseignement scolaire

Article 128

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'article L. 351-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-3. - Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un assistant d'éducation recruté conformément aux modalités définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 916-1.

« Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un assistant d'éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 916-1 du présent code.

« Si l'aide nécessaire à l'élève handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants d'éducation mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article peuvent être recrutés sans condition de diplôme.

« Les personnels en charge de l'aide à l'inclusion scolaire exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Leur contrat de travail précise le nom des écoles et des établissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d'exercer leurs fonctions.

« L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'inspecteur d'académie et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat.

« Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l'aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l'aide, sont déterminées par décret. » ;

2° L'article L. 916-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves. Lorsqu'ils sont recrutés pour l'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire, leur recrutement intervient après accord de l'inspecteur d'académie. Ils peuvent également être recrutés par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1, après accord de l'inspecteur d'académie, pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire. » ;

b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « accueil et à l'intégration scolaires » sont remplacés par les mots : « inclusion scolaire » ;

c) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « accueil et à l'intégration » sont remplacés par les mots : « inclusion scolaire » et la troisième occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de ».

Article 129

Après l'article L. 914-1 du même code, il est inséré un article L. 914-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 914-1-1. - Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 914-1 peuvent bénéficier d'avantages temporaires de retraite dès leur cessation d'activité. Ces avantages, dont la charge financière est intégralement supportée par l'Etat, sont destinés à permettre à ces personnels de cesser leur activité dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public.

« L'ouverture des droits aux avantages temporaires de retraite est subordonnée au respect des conditions suivantes :

« 1° Les bénéficiaires doivent être titulaires d'un contrat définitif ou d'un agrément au moment où ils sollicitent leur admission au régime temporaire de retraite ;

« 2° Les bénéficiaires doivent justifier d'une durée de services en qualité de personnels enseignants et de documentation habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat ou reconnus par celui-ci. Les services d'enseignement en tant que maître délégué, les services de direction et de formation exercés concomitamment à une activité d'enseignement, les périodes de formation ainsi que les périodes accomplies au titre du service national actif sont pris en compte dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Toutefois, la condition de durée de services n'est pas opposable aux bénéficiaires qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leur fonction ;

« 3° Les bénéficiaires doivent satisfaire à l'une des conditions auxquelles est subordonnée la possibilité pour les maîtres titulaires de l'enseignement public de demander la liquidation de leur pension.

« Les avantages temporaires de retraite sont liquidés en ne prenant en compte que les services mentionnés au 2° du présent article, augmentés des majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale et des majorations pour enfants prévues par les régimes de retraite complémentaire mentionnés au livre IX du même code.

« Un coefficient de minoration ou de majoration est applicable aux avantages temporaires de retraite dans les mêmes conditions que pour les maîtres titulaires de l'enseignement public.

« Les avantages temporaires de retraite cessent d'être versés aux bénéficiaires auxquels aucun coefficient de minoration n'est applicable lorsqu'ils peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale liquidée à taux plein. Ils cessent également d'être versés aux bénéficiaires auxquels un coefficient de minoration est applicable lorsqu'ils atteignent l'âge auquel le coefficient de minoration applicable à leur pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale est le plus proche du coefficient de minoration qui était appliqué aux avantages temporaires de retraite.

« Les limites d'âge et les règles de cumul de pension de retraite et de rémunération des revenus d'activité applicables aux maîtres titulaires de l'enseignement public le sont également aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 914-1 du présent code dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Les bénéficiaires des avantages temporaires de retraite ainsi que leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale.

« Les conditions dans lesquelles les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française cessent leur activité et sont autorisés à cumuler les avantages temporaires de retraite institués par ces collectivités et les rémunérations servies, directement ou indirectement, par l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont fixées par voie réglementaire.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 130

Au plus tard le 30 avril 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'enseignement agricole technique et supérieur détaillant l'évolution, depuis 2005, de la carte des formations, des effectifs d'élèves accueillis, des moyens financiers et en personnels, dans les établissements publics et dans les établissements privés.

Justice

Article 131

A la fin du II de l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2020 ».

Article 132

L'article 800-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sous réserve des cas prévus aux deux derniers alinéas du présent article. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne condamnée est une personne morale, les frais de justice exposés au cours de la procédure sont mis à sa charge. La juridiction peut toutefois déroger à cette règle et décider de la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'Etat. »

Médias, livre et industries culturelles

Article 133

Le dernier alinéa du VI de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le cas échéant, le montant de cette compensation est réduit à due concurrence du montant des recettes propres excédant le produit attendu de ces mêmes recettes tel que déterminé par le contrat d'objectifs et de moyens ou ses éventuels avenants conclus entre l'Etat et la société mentionnée au même I. »

Outre-mer

Article 134

L'article 568 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa et aux deux derniers alinéas, la date : « 1er août 2011 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2013 » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le nombre de licences accordées par département est déterminé en application de règles générales d'implantation fixées par décret. Ces règles tiennent notamment compte du nombre d'habitants par commune. » ;

3° Au dernier alinéa, la deuxième occurrence de l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2013 » et la date : « 31 décembre 2011 » est remplacée par la date : « 30 juin 2013 » ;

4° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ne sont pas concernés par cette interdiction les magasins de commerce de détail du tabac installés au 1er janvier 2012 dans les galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou des hypermarchés. »

Article 135

L'article 268 du code des douanes est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. La livraison, à destination des départements de la Martinique et de la Guadeloupe, de tabacs manufacturés qui ont fait l'objet d'une importation dans l'un de ces départements donne lieu à un versement du droit de consommation au profit du département de destination.

« Le versement est prélevé sur le produit du droit de consommation sur les tabacs perçu dans le département d'importation.

« Il est procédé au versement six mois au plus tard après la date à laquelle a été réalisée la livraison des tabacs dans le département de destination. »

Article 136

A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5141-4 et au 2° du II de l'article L. 5141-5 du code général de la propriété des personnes publiques, l'année : « 1998 » est remplacée par l'année : « 2008 ».

Relations avec les collectivités territoriales

Article 137

Avant le dernier alinéa du I de l'article 108 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport présente également une évaluation des mécanismes de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales. »

Article 138

I. ― L'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-2. - La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est la population municipale du département telle qu'elle résulte du recensement de la population.

« Cette population est majorée d'un habitant par résidence secondaire. »

II. ― L'article L. 3334-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au début des troisième et dernier alinéas, le mot : « En » est remplacé par les mots : « A compter de » ;

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« En 2012, cette garantie ou, pour le département de Paris, sa dotation forfaitaire, est minorée d'un montant fixé par le comité des finances locales afin d'abonder l'accroissement de la dotation de base mentionnée au troisième alinéa et l'accroissement, d'un montant minimal de 10 millions d'euros, de la dotation prévue à l'article L. 3334-4. Cette minoration est effectuée dans les conditions suivantes :

« 1° Les départements dont le potentiel financier par habitant calculé en 2011 est inférieur à 0,9 fois le potentiel financier moyen par habitant calculé en 2011 au niveau national bénéficient d'une attribution au titre de leur garantie ou, pour le département de Paris, de sa dotation forfaitaire, égale à celle perçue en 2011 ;

« 2° La garantie ou, pour le département de Paris, sa dotation forfaitaire, des départements dont le potentiel financier par habitant calculé en 2011 est supérieur ou égal à 0,9 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté en 2011 au niveau national est minorée en proportion de leur population et du rapport entre le potentiel financier par habitant du département calculé en 2011 et le potentiel financier moyen par habitant constaté en 2011 au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure pour chaque département à 10 % de la garantie ou, pour le département de Paris, à 10 %, de sa dotation forfaitaire, perçue l'année précédente. »

III. ― L'article L. 3334-4 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 3334-3, le comité des finances locales peut majorer les montants consacrés à l'augmentation de la dotation de péréquation urbaine et de la dotation de fonctionnement minimale d'un montant ne pouvant excéder 5 % des ressources affectées l'année précédente au titre de chacune des deux dotations. » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'un département remplit pour la première année les conditions démographiques prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1 pour être considéré comme urbain, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est majoré du montant qu'il a perçu l'année précédente au titre de la dotation de fonctionnement minimale, le montant total de celle-ci étant diminué à due concurrence. La dotation de péréquation urbaine perçue par ce département ne peut être inférieure au montant de dotation de fonctionnement minimale perçu l'année précédente.

« La première année où un département ne remplit plus les conditions prévues au même premier alinéa de l'article L. 3334-6-1, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est minoré du montant qu'il a perçu l'année précédente à ce titre, la dotation de fonctionnement minimale étant majorée à due concurrence. La dotation de fonctionnement minimale perçue par ce département ne peut être inférieure au montant de dotation de péréquation urbaine perçu l'année précédente. »

IV. ― L'article L. 3334-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-6. - Le potentiel fiscal d'un département est déterminé en additionnant les montants suivants :

« 1° Le produit déterminé par application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national d'imposition de cette taxe ;

« 2° La somme des produits départementaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1586 du code général des impôts ;

« 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés l'année précédente par le département ;

« 4° La somme de la moyenne des produits perçus par le département pour les cinq derniers exercices connus au titre des impositions prévues à l'article 1594 A du code général des impôts et des produits perçus l'année précédente par le département au titre de l'imposition prévue aux 2° et 6° de l'article 1001 du code général des impôts. En 2012, le produit pris en compte au titre de cette dernière imposition est celui perçu par l'Etat en 2010 ;

« 5° Le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du présent code correspondant à la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

« Les bases et les produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions départementales. Le taux moyen national d'imposition retenu est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus.

« Le potentiel financier d'un département est égal à son potentiel fiscal majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.

« Le potentiel fiscal par habitant et le potentiel financier par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal et au potentiel financier du département divisés par le nombre d'habitants constituant la population de ce département, telle que définie à l'article L. 3334-2. »

V. ― L'article L. 3334-6-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « des départements urbains », sont insérés les mots : « et dont le revenu par habitant est inférieur à 1,4 fois le revenu moyen par habitant des départements urbains » ;

2° Au 3° et à la fin de la première phrase du 4°, la référence : « à l'article L. 3334-2 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l'article L. 3334-2 » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2012, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de péréquation urbaine inférieure au montant de la dotation de péréquation urbaine perçu l'année précédente. »

VI. ― Au début du dernier alinéa de l'article L. 3334-7-1 du même code, les mots : « En 2011 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2011 ».

VII. ― Le c de l'article L. 3334-10 du même code est ainsi modifié :

1° Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« A compter de 2012, l'attribution perçue au titre de cette majoration par un département éligible ne peut être inférieure à 90 % du montant perçu l'année précédente. »

VIII. ― L'article L. 3334-18 du même code devient l'article L. 3335-2 qui est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le montant total des deux prélèvements est supérieur à 380 millions d'euros, le comité des finances locales peut décider de mettre en réserve, dans un fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles, tout ou partie du montant excédant ce niveau. Sur décision de ce comité, tout ou partie des sommes ainsi mises en réserve vient abonder les ressources mises en répartition au titre des années suivantes lorsque les prélèvements alimentant le fonds sont inférieurs à 300 millions d'euros. » ;

2° Au début du premier alinéa du V sont ajoutés les mots : « Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente, » ;

3° Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, les départements d'outre-mer sont éligibles de droit à cette répartition. » ;

4° Le même V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2012, le potentiel financier utilisé pour l'application du 2 est celui calculé pour l'année 2011. »

IX. ― Au titre III du livre III de la troisième partie du même code, la division chapitre IV bis et l'intitulé : « Péréquation des recettes fiscales » sont supprimés.

Article 139

I. ― Au deuxième alinéa de l'article L. 1211-3 du même code, la référence : « à l'article L. 2334-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 2334-7 et L. 2334-7-1 » et, à la fin, la référence : « et L. 2334-13 » est remplacée par les mots : « , L. 2334-13, L. 3334-4 et L. 4332-8 ainsi que les sommes mises en réserve et les abondements mentionnés à l'article L. 3335-2 ».

II. ― Au premier alinéa de l'article L. 2334-3 du même code, après la référence : « L. 2334-5, », est insérée la référence : « L. 2334-7, ».

III. ― L'article L. 2334-7 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du second alinéa du 1°, les mots : « Pour 2011 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2011 » ;

2° A la première phrase du 2°, les mots : « en 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2011 » ;

3° Après le premier alinéa du 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2012, ces mêmes montants peuvent être diminués selon un pourcentage identique pour l'ensemble des communes, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1. » ;

4° Le quatrième alinéa du 4° est ainsi rédigé :

« A compter de 2012, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,9 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes bénéficient d'une attribution au titre de la garantie égale à celle perçue l'année précédente. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,9 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes, ce montant est diminué, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 6 % de la garantie perçue l'année précédente. Le potentiel fiscal pris en compte pour l'application du présent alinéa est celui calculé l'année précédente en application de l'article L. 2334-4 ; »

5° Le onzième alinéa est remplacé par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Une dotation en faveur des communes des parcs nationaux et des parcs naturels marins. Cette dotation comprend une première fraction dont le montant est réparti entre les communes dont le territoire est en tout ou partie compris dans le cœur d'un parc national mentionné à l'article L. 331-1 du code de l'environnement. L'attribution individuelle est déterminée en fonction de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc, cette superficie étant doublée pour le calcul de la dotation lorsqu'elle dépasse les 5 000 kilomètres carrés. Cette dotation comprend une deuxième fraction dont le montant est réparti entre les communes insulaires de métropole dont le territoire est situé au sein d'un parc naturel marin mentionné à l'article L. 334-3 du même code. Cette dotation comprend une troisième fraction dont le montant est réparti par parts égales entre les autres communes insulaires dont le territoire est situé au sein d'un parc naturel marin mentionné au même article L. 334-3. Le montant de la première fraction est fixé à 3,2 millions d'euros et celui de chacune des deux autres fractions à 150 000 €. » ;

6° Les seizième et dix-septième alinéas sont supprimés.

IV. ― L'article L. 2334-7-1 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 2334-7-1. - Afin de financer l'accroissement de la dotation de base mentionnée au 1° de l'article L. 2334-7, de la dotation en faveur des parcs nationaux et des parcs naturels marins visée au 5° du même article, de la dotation d'intercommunalité mentionnée à l'article L. 5211-28 et, le cas échéant, du solde de la dotation d'aménagement prévu au troisième alinéa de l'article L. 2334-13, le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global des minorations appliquées à la garantie, conformément au 4° de l'article L. 2334-7 et, en tant que de besoin, détermine un pourcentage de minoration appliqué aux montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), conformément au 3° de l'article L. 2334-7 et au deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1.

« En cas d'insuffisance de ces mesures, le montant global des minorations prévu au 4° de l'article L. 2334-7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au 3° du même article sont relevés à due concurrence. »

V. ― Après le premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2012, les montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée peuvent être diminués d'un pourcentage identique pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1. »

Article 140

I. ― L'article L. 2334-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-4. - I. ― Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé en additionnant les montants suivants :

« 1° Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes ;

« 2° La somme :

« a) Du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition de cette taxe ;

« b) Et des produits communaux et intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1379 du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3 du présent code, dont les recettes ont été établies sur le territoire de la commune, sous réserve des dispositions du II du présent article ;

« 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés l'année précédente par la commune ainsi que, pour les communes membres d'un groupement à fiscalité propre, une fraction des montants perçus ou supportés à ce titre par le groupement calculée au prorata de la population au 1er janvier de l'année de répartition. Pour les communes créées en application de l'article L. 2113-2, les montants retenus la première année correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les communes préexistantes l'année précédente ;

« 4° La somme des produits perçus par la commune au titre du prélèvement sur le produit des jeux prévu aux articles L. 2333-54 à L. 2333-57 du présent code, de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts et de la redevance des mines prévue à l'article 1519 du même code ;

« 5° Le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire définie au 3° de l'article L. 2334-7 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Toutefois, pour les communes membres de groupements faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du même code, un taux moyen national d'imposition spécifique à la taxe d'habitation est calculé pour l'application du 1° du présent I en fonction du produit perçu par ces seules communes. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus.

« II. ― 1. Le potentiel fiscal d'une commune membre d'un groupement à fiscalité propre faisant application du régime fiscal défini aux articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts est majoré de l'attribution de compensation perçue par la commune l'année précédente.

« 2. Pour les communes membres d'un tel groupement, le potentiel fiscal est majoré de la différence, répartie entre elles au prorata de leur population, entre :

« a) La somme des montants suivants :

« ― le produit perçu par le groupement au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe sur les surfaces commerciales ;

« ― le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à cette taxe ;

« ― le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de taxe d'habitation du groupement appliquant l'article 1609 nonies C du même code du taux moyen national à cette taxe ;

« ― le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée ;

« b) La somme des attributions de compensation mentionnées au 1 de l'ensemble des communes membres du groupement.

« 3. Pour le calcul de la différence mentionnée au 2, les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales. Le taux moyen national de cotisation foncière des entreprises est celui prévu au I. Pour les groupements faisant application du régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux moyen national à la taxe d'habitation retenu est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus et calculé à partir des produits perçus par ces seuls groupements. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour les communes membres d'un groupement faisant application de l'article 1609 quinquies C du même code, les produits retenus au a du 2 du présent article s'entendent uniquement de ceux relatifs à sa zone d'activité économique, les autres produits étant pris en compte conformément au I.

« 4. Les attributions de compensation mentionnées aux 1 et 2 du présent II sont celles définies au V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ainsi qu'aux 3 et 4 du III de l'article 1609 quinquies C du même code.

« 5. Les 1 et 2 du présent II ne s'appliquent pas aux communes auxquelles il est fait pour la première année application, par le groupement dont elles sont membres, de l'article 1609 nonies C et du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts.

« III. ― Lorsque l'institution du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du même code entraîne pour des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale faisant application de ce régime la cessation de l'application de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les bases ou les produits retenus pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction de potentiel fiscal appliquée la dernière année précédant l'institution de ce régime. En 2012, les produits retenus sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2011.

« Lorsque l'institution du régime fiscal prévu à l'article 1609 quinquies C du même code entraîne, pour des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale faisant application de ce régime, la cessation de l'application de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée, les bases ou les produits retenus pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction de potentiel fiscal appliquée la dernière année précédant l'institution de ce régime. En 2012, les produits retenus sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2011.

« IV. ― Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal majoré du montant perçu par la commune l'année précédente au titre de la dotation forfaitaire définie à l'article L. 2334-7 du présent code hors la part mentionnée au 3° du même article. Il est minoré, le cas échéant, des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa du même article L. 2334-7 et au III de l'article L. 2334-7-2 subis l'année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d'aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif dans la limite du montant constaté dans le compte administratif de 2007.

« L'indicateur de ressources élargi d'une commune est égal à son potentiel financier majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation prévues à l'article L. 2334-13 du présent code. Il est augmenté, le cas échéant, des versements reçus des fonds départementaux en application du II de l'article 1648 A du code général des impôts.

« V. ― Le potentiel fiscal par habitant, le potentiel financier par habitant et l'indicateur de ressources élargi par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal, au potentiel financier et à l'indicateur de ressources élargi de la commune divisés par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, telle que définie à l'article L. 2334-2. »

II. - Le troisième alinéa de l'article L. 2334-5 du même code est ainsi rédigé :

« ― d'autre part, la fraction de son potentiel fiscal défini à l'article L. 2334-4 relative à la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. »

III. ― La première phrase du b de l'article L. 2334-6 du même code est complétée par les mots : « et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ».

IV. ― L'article L. 5211-30 du même code est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. ― Le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est déterminé en additionnant les montants suivants :

« 1° Le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes ;

« 2° La somme des produits intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1379-0 bis du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3 du présent code ;

« 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le groupement l'année précédente. Pour les groupements faisant application pour la première année de l'article L. 5211-41-3, les montants correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les groupements préexistants l'année précédente ;

« 4° Le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

« Par dérogation, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la transformation de syndicats d'agglomération nouvelle est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1.

« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales. Les taux moyens nationaux sont calculés pour chaque catégorie de groupement telle que définie à l'article L. 5211-29 du présent code et correspondent au rapport entre les produits perçus par les groupements au titre de chacune de ces taxes et la somme des bases des groupements. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Aux a et b des 1° et 1° bis, les mots : « des quatre taxes directes locales » sont remplacés par les mots : « de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales » et le mot : « perçues » est remplacé par les mots : « ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés » ;

b) Au a du 1°, le mot : « minorées » est remplacé par le mot : « minorés » ;

c) A la seconde phrase du a du 1° bis, les mots : « ces recettes sont minorées » sont remplacés par les mots : « ces produits sont minorés » ;

d) Au dernier alinéa des mêmes 1° et 1° bis, les mots : « de taxe professionnelle » sont supprimés.

V. ― L'article L. 5334-16 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5334-16. - Le potentiel fiscal des communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle est calculé conformément à l'article L. 2334-4. Toutefois pour l'application du même article L. 2334-4, en lieu et place de l'attribution de compensation mentionnée au II dudit article, sont prises en compte les ressources de la commune mentionnées aux articles L. 5334-8 et L. 5334-9. »

Article 141

I. ― Le même code est ainsi modifié :

1° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2113-22, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° L'article L. 2334-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2012, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 60 millions d'euros et de 39 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2011. Le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l'année précédente. Le comité des finances locales peut majorer le montant de ces dotations, en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1. » ;

3° L'article L. 2334-14-1 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du quatrième alinéa du III, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

b) Au premier alinéa du V, les mots : « de la seule taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « des seuls produits mentionnés au 2° du I de l'article L. 2334-4 » ;

c) Aux premier et second alinéas du V, deux fois, le mot : « financier » est remplacé par le mot : « fiscal » ;

d) Le VI est ainsi rédigé :

« VI. ― A compter de 2012, l'attribution au titre de la part principale ou de la part majoration de la dotation nationale de péréquation revenant à une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 %, ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente.

« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à la part principale ou à la part majoration de la dotation nationale de péréquation, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011 au titre de la part de dotation à laquelle elle n'a plus droit. » ;

4° L'article L. 2334-18-1 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « A compter de 2006 » sont remplacés par les mots : « Pour les années 2006, 2007 et 2008 » ;

b) La seconde phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

« Le présent alinéa ne s'applique pas à compter de 2009. » ;

5° Avant le dernier alinéa de l'article L. 2334-18-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A titre dérogatoire en 2012, lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011. » ;

6° Au début du premier alinéa de l'article L. 2334-18-4, les mots : « En 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2010 » ;

7° Les deux derniers alinéas de l'article L. 2334-21 sont ainsi rédigés :

« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011.

« A compter de 2012, l'attribution d'une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente. » ;

8° Le 2° de l'article L. 2334-22 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « montagne », sont insérés les mots : « ou pour les communes insulaires » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'application du présent article, une commune insulaire s'entend d'une commune de métropole située sur une île qui, n'étant pas reliée au continent par une infrastructure routière, comprend une seule commune ou un seul établissement public de coopération intercommunale ; »

9° Les deux derniers alinéas du même article L. 2334-22 sont ainsi rédigés :

« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011.

« A compter de 2012, l'attribution au titre de cette fraction d'une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente. » ;

10° L'article L. 2334-33 est ainsi modifié :

a) L'avant-dernier alinéa du 1° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont également éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux :

« ― les établissements publics de coopération intercommunale éligibles en 2010 à la dotation globale d'équipement des communes ou à la dotation de développement rural ;

« ― les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5711-1 et les syndicats de communes créés en application de l'article L. 5212-1 dont la population n'excède pas 60 000 habitants. » ;

b) Après le c du 2°, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Les communes nouvelles issues de la transformation d'établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux l'année précédant leur transformation sont réputées remplir, pendant les trois premiers exercices à compter de leur création, les conditions de population mentionnées aux a et b. » ;

11° Au a du 1° de l'article L. 2334-35, les références : « aux a et b du » sont remplacées par le mot : « au » ;

12° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-40 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est calculée l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation de développement urbain. » ;

13° L'article L. 2334-41 est ainsi modifié :

a) A la fin de la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 2334-41 » est remplacée par la référence : « L. 2334-40 » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l'année précédant la répartition. » ;

c) A la fin du deuxième alinéa, les mots : « de la répartition » sont remplacés par les mots : « précédant la répartition » ;

14° Après le troisième alinéa de l'article L. 2335-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à cette dotation, elle perçoit en 2012, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue en 2011. » ;

15° Le I de l'article L. 5211-33 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2012, une communauté de communes ou une communauté d'agglomération qui ne change pas de catégorie de groupement après le 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la dotation d'intercommunalité est perçue ne peut bénéficier d'une attribution par habitant au titre de la dotation d'intercommunalité supérieure à 120 % du montant perçu au titre de l'année précédente. Lorsque la dotation d'intercommunalité d'un établissement public de coopération intercommunale a fait l'objet de l'abattement prévu au premier alinéa de l'article L. 5211-32, le montant à prendre en compte pour l'application du présent alinéa est celui calculé avant cet abattement. »

II. ― En 2012, le montant de la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est fixé à 50 millions d'euros.

Article 142

L'article L. 1614-10 du même code est ainsi modifié :

1° A la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « investissements », sont insérés les mots : « et des dépenses de fonctionnement non pérennes » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, la participation financière de l'Etat au titre du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt prévu au premier alinéa ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant regroupant principalement les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité, hormis celles accordées au titre d'une aide initiale et non renouvelable lors de la réalisation d'une opération. »

Article 143

I. ― L'article L. 4332-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4332-5. - L'indicateur de ressources fiscales de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse pris en compte pour l'application de l'article L. 4332-8 est égal à la somme :

« 1° Des produits perçus par la collectivité au titre des impositions prévues aux articles 1599 bis et 1599 quindecies du code général des impôts ;

« 2° Et des produits de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers résultant de la réfaction prévue au troisième alinéa du 2 de l'article 265 du code des douanes perçus par la région ou la collectivité.

« Cette somme est minorée, le cas échéant, du prélèvement prévu au III du 2.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

« Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. »

II. ― L'article L. 4332-6 du même code est abrogé.

III. ― L'article L. 4332-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la dotation forfaitaire de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant perçu l'année précédente, minoré, le cas échéant, selon un taux fixé par le comité des finances locales afin d'abonder la dotation prévue à l'article L. 4332-8.

« Pour 2012, le montant de la dotation forfaitaire de chaque région est égal au montant perçu en 2011. »

IV. ― L'article L. 4332-8 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Bénéficient d'une dotation de péréquation :

« a) Les régions métropolitaines et la collectivité territoriale de Corse dont l'indicateur de ressources fiscales par habitant est inférieur à l'indicateur de ressources fiscales moyen par habitant de l'ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et dont le produit intérieur brut par habitant est inférieur à 1,3 fois le produit intérieur brut moyen par habitant de l'ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse ;

« b) Et les régions d'outre-mer. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 4332-7, le comité des finances locales peut majorer les montants consacrés à l'augmentation de la dotation de péréquation d'un montant ne pouvant excéder 5 % des ressources affectées à cette dotation l'année précédente. » ;

3° Les 1° et 2° sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources fiscales moyen par habitant de l'ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et l'indicateur de ressources fiscales par habitant de chaque collectivité, pondéré par sa population ;

« 2° Pour moitié, proportionnellement au rapport entre l'indicateur de ressources fiscales moyen par kilomètre carré de l'ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et l'indicateur de ressources fiscales par kilomètre carré de chaque collectivité bénéficiaire.

« Pour les années 2012 à 2014, les collectivités éligibles à la dotation de péréquation des régions qui l'étaient en 2011 ne peuvent percevoir une attribution inférieure à 90 % du montant perçu l'année précédente au titre de la dotation de péréquation. A compter de 2015, les collectivités qui n'ont pas cessé d'être éligibles depuis 2011 ne peuvent percevoir une attribution inférieure à 70 % du montant perçu en 2011 au titre de la dotation de péréquation. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d'outre-mer. » ;

4° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une collectivité éligible à la dotation de péréquation des régions en 2011 cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dotation de péréquation en 2012, 2013 ou 2014, cette collectivité perçoit à titre de garantie sur trois ans, deux ans ou un an, selon qu'elle a cessé d'être éligible, respectivement, en 2012, 2013 ou 2014, une attribution égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 de l'attribution perçue en 2011. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d'outre-mer.

« Le produit intérieur brut pris en compte pour l'application du présent article est le dernier produit intérieur brut connu au 1er janvier de l'année de répartition dont le montant est fixé de manière définitive par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

« En 2012, seules les régions de métropole et d'outre-mer bénéficiaires de la dotation de péréquation en 2011 bénéficient d'une attribution au titre de cette dotation. Pour 2012, le montant de la dotation de péréquation de chaque région est égal au montant perçu en 2011. »

V. ― L'article L. 4434-9 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de cette quote-part ne peut toutefois progresser de plus de 2,5 % par rapport au montant de l'année précédente. » ;

2° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources fiscales moyen par habitant de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse et l'indicateur de ressources fiscales par habitant de chaque collectivité, pondéré par sa population.

« En 2012, le montant de la dotation de péréquation de chaque région d'outre-mer est égal au montant perçu en 2011 ; ».

Article 144

I. ― A. ― Au titre III du livre III de la deuxième partie du même code, le chapitre VI devient le chapitre VII et comprend les articles L. 2336-1, L. 2336-2 et L. 2336-3, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2337-1, L. 2337-2 et L. 2337-3.

B. ― Au même titre III, il est rétabli un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Péréquation des ressources

« Art. L. 2336-1. - I. ― A compter de 2012, il est créé, à destination des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.

« II. ― 1. Les ressources de ce fonds national de péréquation en 2012, 2013, 2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 150, 360, 570 et 780 millions d'euros. A compter de 2016, les ressources du fonds sont fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.

« 2. Les ressources fiscales mentionnées au 1 correspondent, pour les communes, à celles mentionnées au 1° du a de l'article L. 2331-3 et, pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, à celles définies au premier alinéa du 1° de l'article L. 5214-23 s'agissant des communautés de communes, au 1° de l'article L. 5215-32 s'agissant des communautés urbaines et des métropoles et au premier alinéa du 1° de l'article L. 5216-8 s'agissant des communautés d'agglomération.

« Les ressources retenues sont les ressources brutes de la dernière année dont les résultats sont connus.

« III. ― Pour la mise en œuvre de ce fonds national de péréquation, un ensemble intercommunal est constitué d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ses communes membres au 1er janvier de l'année de répartition des ressources dudit fonds.

« Art. L. 2336-2. - I. ― A compter de 2012, le potentiel fiscal agrégé d'un ensemble intercommunal est déterminé en additionnant les montants suivants :

« 1° Le produit déterminé par l'application aux bases d'imposition communales de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes ;

« 2° La somme :

« a) Du produit déterminé par l'application aux bases d'imposition communales de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à cette taxe ;

« b) Et des produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévus aux articles 1379 et 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3 du présent code perçus par le groupement et ses communes membres ;

« 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le groupement et ses communes membres l'année précédente ;

« 4° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres au titre du prélèvement sur le produit des jeux prévu aux articles L. 2333-54 à L. 2333-57 du présent code, de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts et de la redevance communale des mines prévue à l'article 1519 du même code ;

« 5° Les montants perçus l'année précédente par les communes appartenant au groupement au titre de leur part de la dotation forfaitaire définie au 3° de l'article L. 2334-7 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), et par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée.

« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus.

« Le potentiel financier agrégé d'un ensemble intercommunal est égal à son potentiel fiscal agrégé, majoré de la somme des dotations forfaitaires définies à l'article L. 2334-7 du présent code perçues par les communes membres l'année précédente, hors la part mentionnée au 3° du même article L. 2334-7. Il est minoré, le cas échéant, des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa dudit article L. 2334-7 et au III de l'article L. 2334-7-2 et réalisés l'année précédente sur le groupement et ses communes membres.

« Le potentiel fiscal et le potentiel financier des communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont calculés selon les modalités définies à l'article L. 2334-4.

« II. ― Pour les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de la région d'Ile-de-France, le potentiel financier agrégé ou le potentiel financier est minoré ou majoré, respectivement, de la somme des montants prélevés ou perçus l'année précédente par les communes en application des articles L. 2531-13 et L. 2531-14.

« III. ― Le potentiel financier agrégé par habitant d'un ensemble intercommunal et le potentiel financier par habitant d'une commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre sont égaux, respectivement, au potentiel financier agrégé de l'ensemble intercommunal et au potentiel financier de la commune calculés selon les modalités de l'article L. 2334-4, divisés par le nombre d'habitants constituant la population de cet ensemble ou de la commune, corrigé par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction de la population de l'ensemble ou de la commune dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« IV. ― Le potentiel financier agrégé moyen par habitant est égal à la somme des potentiels financiers agrégés des ensembles intercommunaux et des potentiels financiers des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre rapportée à la somme des populations des ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, corrigées par les coefficients définis au III.

« V. ― L'effort fiscal d'un ensemble intercommunal est déterminé par le rapport entre :

« 1° D'une part, la somme des produits des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l'article L. 2334-6, perçus par l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au titre de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales ;

« 2° D'autre part, la part du potentiel fiscal agrégé visée au 1° du I du présent article.

« L'effort fiscal d'une commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est calculé dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 2334-5.

« VI. ― L'effort fiscal moyen est égal à la somme des produits des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l'article L. 2334-6, perçus par les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, rapportée à la somme des montants pris en compte au dénominateur du calcul de leur effort fiscal.

« Art. L. 2336-3. - I. ― Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales est alimenté par un prélèvement sur les ressources fiscales des ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer à l'exception du Département de Mayotte, selon les modalités suivantes :

« 1° Sont contributeurs au fonds :

« a) Les ensembles intercommunaux dont le potentiel financier agrégé par habitant, tel que défini à l'article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant ;

« b) Les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre dont le potentiel financier par habitant, tel que défini au même article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant ;

« 2° Le prélèvement calculé afin d'atteindre chaque année le montant prévu au II de l'article L. 2336-1 est réparti entre les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre mentionnés au 1° du présent I en fonction de l'écart relatif entre le potentiel financier agrégé par habitant de l'ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune, d'une part, et 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, d'autre part, multiplié par la population de l'ensemble intercommunal ou de la commune ;

« 3° La somme des prélèvements opérés en application du 2° du présent I et de ceux supportés par les communes en application de l'article L. 2531-13 au titre de l'année précédente ne peut excéder, pour chaque ensemble intercommunal ou chaque commune mentionnés au 1° du présent I, 10 % du produit qu'ils ont perçu au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 2336-2 ;

« 4° Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément au 2° du présent I est réparti entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au prorata de leur contribution au potentiel fiscal agrégé majorée ou minorée des attributions de compensation reçues ou versées par l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres.

« Le prélèvement dû par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est minoré à due concurrence des montants prélevés l'année précédente en application de l'article L. 2531-13. Le prélèvement dû par les cent cinquante premières communes classées l'année précédente en application du 1° de l'article L. 2334-18-4 est annulé et celui dû par les cent communes suivantes est minoré de 50 %. Le prélèvement dû par le premier tiers des communes classées l'année précédente en application du 2° du même article est annulé et le prélèvement dû par les communes suivantes est minoré de 50 %.

« Les montants correspondant aux minorations ou annulations de prélèvement effectuées en application du deuxième alinéa du présent 4° sont acquittés par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'appartenance des communes concernées ;

« 5° Toutefois, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut procéder, par délibération prise avant le 30 juin de l'année de répartition à la majorité des deux tiers, à une répartition du prélèvement entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30. Après répartition entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres, le prélèvement restant est réparti entre les communes membres au prorata de leur contribution au potentiel fiscal agrégé. Il peut également, dans les mêmes conditions, modifier les modalités de répartition interne de ce prélèvement pour tenir compte de l'écart du revenu par habitant de certaines communes au revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale, de l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de certaines communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que de critères complémentaires qui peuvent être choisis par le conseil.

« Les modalités de répartition interne peuvent également être fixées librement par délibération, prise avant le 30 juin de l'année de répartition, du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité.

« II. ― Le prélèvement individuel calculé pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale conformément aux 2° et 3° du I du présent article est effectué sur les douzièmes, prévus par l'article L. 2332-2 et le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la collectivité concernée.

« Art. L. 2336-4. - I. ― Il est prélevé sur les ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales une quote-part destinée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales le rapport, majoré de 33 %, existant d'après le dernier recensement de population entre la population des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Cette quote-part est répartie en deux enveloppes destinées, d'une part, à l'ensemble des départements d'outre-mer à l'exception de Mayotte et, d'autre part, à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et au Département de Mayotte, calculées proportionnellement à la population issue du dernier recensement de population.

« II. ― L'enveloppe revenant aux communes et établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer, à l'exception de Mayotte, est répartie dans les conditions prévues à l'article L. 2336-5.

« Pour l'application de ce même article L. 2336-5, un potentiel financier agrégé de référence et un revenu par habitant de référence sont calculés pour l'ensemble des ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre des départements d'outre-mer, à l'exception de Mayotte.

« Art. L. 2336-5. - I. ― Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente et de la quote-part prévue à l'article L. 2336-4, les ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales sont réparties entre les communes et les établissements publics à fiscalité propre de métropole selon les modalités suivantes :

« 1° Bénéficient d'une attribution au titre du fonds, sous réserve que leur effort fiscal calculé en application du VI de l'article L. 2336-2 soit supérieur à 0,5 :

« a) 60 % des ensembles intercommunaux classés en fonction décroissante d'un indice synthétique de ressources et de charges ;

« b) Les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre dont l'indice synthétique de ressources et de charges est supérieur à l'indice médian calculé pour les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre ;

« 2° Pour chaque ensemble intercommunal et chaque commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, l'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au 1° du présent I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier agrégé moyen par habitant et le potentiel financier agrégé par habitant de l'ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre définis au même article L. 2336-2 ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des collectivités de métropole et le revenu par habitant de l'ensemble intercommunal ou de la commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre ;

« c) Et du rapport entre l'effort fiscal de l'ensemble intercommunal ou de la commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et l'effort fiscal moyen.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b et c en pondérant le premier par 20 %, le deuxième par 60 % et le troisième par 20 % ;

« 3° L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal et chaque commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre mentionnés au 1° du présent I est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l'article L. 2334-2, par son indice synthétique défini au 2° du présent I ;

« 4° L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal mentionné au 3° est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au prorata de leur contribution au potentiel fiscal agrégé. Après répartition entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres, l'attribution restante est répartie entre les communes membres. L'attribution de chaque commune au sein de l'ensemble intercommunal est fonction de sa population multipliée par le rapport entre la contribution au potentiel fiscal agrégé par habitant des communes de l'ensemble intercommunal et la contribution au potentiel fiscal agrégé par habitant de la commune.

« II. ― Toutefois, il peut être dérogé aux modalités de répartition définies au I dans les conditions suivantes :

« 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut procéder, par délibération prise avant le 30 juin de l'année de répartition à la majorité des deux tiers, à une répartition du reversement mentionné au 3° du I du présent article entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30. Après répartition entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres, l'attribution restante est répartie entre les communes membres dans les conditions prévues au 4° du I du présent article. Il peut également, dans les mêmes conditions, modifier la répartition des reversements entre communes membres pour tenir compte de l'écart du revenu par habitant de certaines communes au revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale, de l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de certaines communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que de critères complémentaires qui peuvent être choisis par l'organe délibérant ;

« 2° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut procéder, par délibération prise à l'unanimité avant le 30 juin de l'année de répartition, à une répartition du reversement mentionné au 3° du I selon des modalités librement fixées par le conseil.

« III. ― Les reversements individuels déterminés pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale conformément aux 3° et 4° du I sont opérés par voie de douzième.

« Art. L. 2336-6. - A compter de 2013, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent la première année au titre de laquelle ils ont cessé d'être éligibles, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l'année précédente. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l'article L. 2336-5.

« Art. L. 2336-7. - Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l'application des articles L. 2336-1 à L. 2336-6 est celle définie à l'article L. 2334-2. »

II. ― Avant le 1er octobre 2012, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport évaluant l'application du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Ce rapport analyse les effets péréquateurs du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales au regard de l'objectif de réduction des écarts de ressources au sein du bloc communal, mesuré sur la base de l'indicateur de ressources élargi par habitant. Il propose les modifications nécessaires pour permettre de réduire les inégalités de ressources entre collectivités.

L'avis du comité des finances locales est joint à ce rapport.

III. ― 1. Au début des articles L. 2564-69, L. 2573-56, L. 3336-1 et L. 4333-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Les articles L. 2336-1 à 2336-3 sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie est applicable ».

2. A la fin du dernier alinéa de l'article L. 331-26 du code de l'urbanisme, les références : « les articles L. 2336-1 et suivants du code général des collectivités territoriales » sont remplacées par la référence : « le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales ».

IV. ― Les I à VII et le IX de l'article 125 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 sont abrogés.

V. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 145

I. ― L'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2531-13. - I. ― Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France en 2012, 2013, 2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 210, 230, 250 et 270 millions d'euros.

« Avant le 1er octobre 2012, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport évaluant les effets péréquateurs des dotations de péréquation verticale et du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France au regard de l'objectif de réduction des écarts de ressources au sein de la région d'Ile-de-France et proposant les ajustements nécessaires.

« L'avis du comité mentionné à l'article L. 2531-12 est joint à ce rapport.

« II. ― Le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est alimenté par des prélèvements sur les ressources des communes de la région d'Ile-de-France selon les modalités suivantes :

« 1° Sont contributrices au fonds les communes de la région d'Ile-de-France dont le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers des communes de la région d'Ile-de-France rapportée à la population de l'ensemble de ces communes ;

« 2° Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année le montant fixé au I du présent article, est réparti entre les communes contributrices en proportion du carré de leur écart relatif entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, multiplié par la population de la commune telle que définie à l'article L. 2334-2. Ce prélèvement respecte les conditions suivantes :

« a) Le prélèvement au titre du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France ne peut excéder 10 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice ;

« b) Il ne peut excéder 120 % en 2012, 130 % en 2013, 140 % en 2014 et, à compter de 2015, 150 % du montant du prélèvement opéré au titre de l'année 2009 conformément à l'article L. 2531-13 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ;

« c) Le prélèvement sur les communes qui contribuent au fonds pour la première fois fait l'objet d'un abattement de 50 %.

« III. ― Le prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune concernée. »

II. ― L'article L. 2531-14 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2531-14. - I. ― Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France sont réparties entre les communes de cette région de plus de 5 000 habitants dont la valeur de l'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au II est supérieure à la médiane.

« II. ― L'indice synthétique de ressources et de charges est constitué à partir des rapports suivants :

« 1° Rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et le potentiel financier par habitant de la commune défini à l'article L. 2334-4 ;

« 2° Rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ;

« 3° Rapport entre la proportion de logements sociaux, tels qu'ils sont définis à l'article L. 2334-17, dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de 5 000 habitants et plus de la région d'Ile-de-France.

« L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés aux 1°, 2° et 3°, en pondérant le premier à hauteur de 50 %, le deuxième à hauteur de 25 % et le troisième à hauteur de 25 %.

« III. ― L'attribution revenant à chaque commune éligible est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II. Ce produit est pondéré par un coefficient variant uniformément de 4 à 0,5, dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles.

« IV. ― Une commune bénéficiaire d'un reversement du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France conformément au II ne peut percevoir une attribution inférieure à 75 % de l'attribution perçue au titre de l'exercice précédent.

« V. ― Les communes qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France perçoivent la première année au titre de laquelle elles ont cessé d'être éligibles, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l'année précédente. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I.

« VI. ― La population à prendre en compte pour l'application du présent article, à l'exception du 2° du II du présent article, est celle définie à l'article L. 2334-2. Pour l'application de ce même 2°, la population à prendre en compte est celle qui résulte du recensement. »

Santé

Article 146

I. ― Le titre II du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé

« Art. L. 426-1. - I. ― Un fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et mentionnés à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, lorsque ces dommages engagent leur responsabilité civile professionnelle, est chargé de régler, sans possibilité d'action récursoire contre les professionnels de santé concernés, pour la part de leur montant excédant le montant minimal du plafond fixé par le décret mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1142-2 du même code ou, s'il est supérieur, du plafond de garantie prévu par le contrat d'assurance, les indemnisations fixées au titre de la réparation des préjudices subis par les victimes et, en cas de décès, par leurs ayants droit. Le fonds de garantie prend également en charge l'intégralité de ces indemnisations en cas d'expiration du délai de validité de la couverture d'assurance mentionné à l'article L. 251-2 du présent code. Dans ce dernier cas, le professionnel de santé doit alors au fonds remboursement d'une somme égale au montant de la franchise qui était éventuellement prévue par ledit contrat d'assurance.

« Des conventions peuvent être conclues à cet effet par le fonds avec les entreprises d'assurance concernées et l'office institué par l'article L. 1142-22 du code de la santé publique.

« La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la Caisse centrale de réassurance, mentionnée au chapitre Ier du titre III du présent livre IV, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

« II. ― Une contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé mentionnés au I couvre l'intégralité des charges résultant, pour le fonds, du même I. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'économie entre 15 € et 25 € par an. Ce montant peut être modulé en fonction de la profession exercée.

« Cette contribution est perçue par les organismes d'assurance et reversée au fonds dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Elle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.

« III. ― Les transactions conclues par les organismes d'assurance auxquelles le fonds n'est pas partie ne lui sont pas opposables.

« IV. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

II. ― Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'étape de l'application de l'article L. 426-1 du code des assurances, analysant, en particulier, l'adéquation du montant de la contribution affectée au fonds pour couvrir les indemnisations dont il est susceptible d'avoir la charge. Avant le 31 décembre 2016, il établit le bilan définitif du dispositif proposé pour en évaluer l'intérêt en le comparant à d'autres mécanismes possibles de prise en charge.

III. ― Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 1142-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont également tenus au paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 426-1 du code des assurances. » ;

2° A la seconde phrase du troisième alinéa du même article L. 1142-2, après le mot : « libéral », sont insérés les mots : « , notamment le montant minimal de ce plafond, » ;

3° A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1142-14, les mots : « ainsi que l'office institué à l'article L. 1142-22 » sont remplacés par les mots : « , l'office institué à l'article L. 1142-22 du présent code et, si la personne considérée comme responsable est un professionnel de santé exerçant à titre libéral, le fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances » ;

4° L'article L. 1142-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « épuisée », sont insérés les mots : « ou expirée » ;

b) La seconde phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances » ;

c) A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « Sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code » ;

d) A la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou » ;

5° A la première phrase de l'article L. 1142-16, après les mots : « l'assureur, », sont insérés les mots : « du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances » ;

6° L'article L. 1142-21 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. ― » ;

b) Au début du troisième alinéa, est insérée la mention : « II. ― » ;

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. ― Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages sont imputables à un professionnel de santé libéral au titre du I de l'article L. 1142-1 du présent code et que l'indemnisation dépasse les plafonds de garantie des contrats d'assurance de ce professionnel ou que le délai de validité de la couverture du contrat d'assurance mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure. » ;

7° L'article L. 1142-21-1 est abrogé.

IV. ― Le I est applicable à tous les accidents médicaux consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins faisant l'objet d'une réclamation, au sens de l'article L. 251-2 du code des assurances, soit déposée à compter du 1er janvier 2012 en cas d'expiration du délai de validité de la couverture du contrat d'assurance mentionné au même article L. 251-2, soit mettant en jeu un contrat d'assurance conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012.

Le III est applicable à tous les accidents médicaux consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 faisant l'objet d'une réclamation, au sens dudit article L. 251-2, déposée à compter du 1er janvier 2012.

Article 147

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011.]

Sécurité

Article 148

Les surcoûts occasionnés par l'engagement de la gendarmerie nationale en opérations extérieures, y compris les dépenses de personnel, font l'objet d'un rapport remis chaque année par le Gouvernement au Parlement, comprenant une évaluation chiffrée de ces surcoûts et une description des mesures prises pour assurer leur financement. Ce rapport comprend également l'examen des modalités d'un financement de ces surcoûts par la réserve interministérielle, à l'image des armées.

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 149

Pour l'année 2012, par exception aux dispositions de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le Fonds national des solidarités actives finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1 du même code.

Article 150

I. ― Par dérogation à l'article L. 14-10-4 et au IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles, une dotation de l'Etat de 50 millions d'euros est versée à la section de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée au même IV. Cette dotation finance une restructuration exceptionnelle des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 1° et 2° de l'article L. 313-1-2 du même code. Elle est versée en deux tranches de 25 millions d'euros en 2012 et en 2013.

Le montant de cette dotation ainsi que les critères et les modalités de sa répartition entre les services mentionnés au premier alinéa sont définis par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la cohésion sociale.

Les agences régionales de santé sont chargées de la répartition des crédits à l'issue d'une instruction par la commission de coordination des politiques publiques de santé dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux.

Ces crédits font l'objet :

1° Pour les services mentionnés au 1° de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, de la signature soit d'une convention de financement entre le directeur général de l'agence régionale de santé, le président du conseil général du territoire sur lequel est situé le service, le cas échéant les organismes de protection sociale finançant le service et la personne physique ou morale gestionnaire du service demandeur, soit d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11 du même code, financé par un forfait global et d'une durée n'excédant pas trois ans ;

2° Pour les services mentionnés au 2° de l'article L. 313-1-2 du même code, de la signature d'une convention de financement entre le directeur général de l'agence régionale de santé, le président du conseil général et le préfet du territoire sur lequel est situé le service, le cas échéant les organismes de protection sociale finançant le service et la personne physique et morale gestionnaire du service demandeur.

Les conventions de financement mentionnées aux 1° et 2° du présent I fixent les obligations respectives des parties signataires, notamment au regard des objectifs contractuels permettant de déterminer les conditions financières et organisationnelles de retour à l'équilibre financier des services concernés.

Le contenu du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au 1° est défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la cohésion sociale.

II. ― Des expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, autorisés au titre de l'article L. 313-1 du même code, peuvent être menées à compter du 1er janvier 2012 pour une durée n'excédant pas trois ans. Elles peuvent notamment associer les présidents de conseil général ayant signé un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans le cadre de la mise en œuvre de la restructuration conformément au 1° du I du présent article.

Ces expérimentations peuvent inclure des modalités particulières de conventionnement entre les présidents de conseil général et les services mentionnés au 2° de l'article L. 313-1-2 du même code et, le cas échéant, les organismes de protection sociale. Elles respectent un cahier des charges approuvé par arrêté des ministres chargés de la famille, des personnes âgées et des personnes handicapées, du budget et des collectivités territoriales.

Les présidents de conseil général ayant choisi de participer à l'expérimentation remettent, en fin d'expérimentation, un rapport d'évaluation aux ministres chargés de la famille, des personnes âgées et des personnes handicapées, du budget et des collectivités territoriales.

Travail et emploi

Article 151

Au second alinéa de l'article L. 5134-30-1 du code du travail, les mots : « jusqu'au 31 décembre 2011, » sont supprimés.

Article 152

I. ― Le même code est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article L. 5123-2 est abrogé ;

2° L'article L. 5123-7 est abrogé.

II. ― Le I s'applique aux conventions signées à compter du 1er janvier 2012 en application du premier alinéa de l'article L. 5123-1 du code du travail.

Article 153

I. ― Pour l'année 2012, sont institués trois prélèvements sur le fonds mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail :

1° Un prélèvement de 25 millions d'euros au bénéfice de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, affectés au financement de l'allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation ;

2° Un prélèvement de 75 millions d'euros au bénéfice de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont 54 millions d'euros sont affectés à la mise en œuvre des titres à finalité professionnelle délivrés par le ministère chargé de l'emploi en application du I de l'article L. 335-6 du code de l'éducation et 21 millions d'euros affectés à la participation de l'association au service public de l'emploi ;

3° Un prélèvement de 200 millions d'euros au bénéfice de l'Agence de services et de paiement, destinés à financer la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, définie aux articles L. 6341-1 à L. 6341-7 du code du travail.

II. ― Le versement des prélèvements mentionnés au I est opéré en deux fois, avant le 31 janvier 2012 et avant le 31 juillet 2012. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces prélèvements sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

III. ― Un décret pris après avis du fonds mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail précise les modalités de mise en œuvre des prélèvements mentionnés au I du présent article.

Article 154

Au premier alinéa du I de l'article 44 duodecies, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1383 H, au premier alinéa du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts et au premier alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

Article 155

I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le début du deuxième alinéa de l'article 230 B est ainsi rédigé : « Toutefois, son taux est fixé à 0,26 % et la taxe est versée dans les conditions fixées à l'article L. 6261-2 du code du travail. Le redevable... (le reste sans changement). » ;

2° Au dernier alinéa du IV de l'article 230 H, la référence : « 230 B, » est supprimée ;

3° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les établissements mentionnés à l'article 230 B, les taux prévus au II sont réduits à 52 % de leur montant. »

II. ― Le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est supprimé.

Article 156

Les transferts des biens, droits et obligations des organismes collecteurs paritaires agréés visés au premier alinéa du I de l'article 43 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie effectués, jusqu'au 31 décembre 2012, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés au profit d'organismes agréés en application du second alinéa du même I ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement au profit des agents de l'Etat, d'honoraires ou des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.

Ville et logement

Article 157

I. ― A. ― L'article 44 octies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa du I, la première occurrence de l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

2° Avant le dernier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2012 et emploient au moins un salarié au cours de l'exercice ou de la période d'imposition au titre desquels l'exonération s'applique, le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que l'entreprise ait bénéficié de l'exonération prévue à l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville. Cette condition est appréciée à la clôture de l'exercice ou de la période d'imposition au titre desquels l'exonération s'applique. Lorsque le contribuable n'a pas bénéficié de l'exonération mentionnée au même article 12 de façon permanente au cours d'un exercice ou d'une période d'imposition, le bénéfice exonéré est corrigé proportionnellement à la période au cours de laquelle l'exonération mentionnée audit article 12 s'est appliquée. Lorsque le bénéfice est exonéré partiellement, les montants de 100 000 € et de 5 000 € mentionnés au huitième alinéa du présent II sont ajustés dans les mêmes proportions que le bénéfice exonéré. » ;

3° Au dernier alinéa du même II, après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « , ainsi que pour ceux qui, à compter du 1er janvier 2012, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au même B, ».

B. ― L'article 1383 C bis du même code est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « , et de celles prenant effet à compter de 2013 dans les zones franches urbaines définies au même B, » ;

2° Au deuxième alinéa, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2014 ».

C. ― Le I sexies de l'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, la première occurrence de l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

2° A la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « et de celles prenant effet à compter de 2013 dans les zones franches urbaines définies au même B ».

II. ― La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifiée :

1° A la première phrase du premier alinéa des II bis et II ter, à la fin des première et dernière phrases du premier alinéa du V ter, au premier alinéa et à la fin du dernier alinéa des V quater et V quinquies de l'article 12, à la fin du premier alinéa du III et à la fin des IV et V de l'article 14, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

2° Au deuxième alinéa du II ter de l'article 12, la référence : « n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001 » est remplacée par la référence : « n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006 » ;

3° A la fin des deuxième et troisième alinéas de l'article 12-1, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

4° L'article 13 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. ― Pour les entreprises créées ou implantées dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2012, le bénéfice de l'exonération mentionnée au I de l'article 12 est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche :

« 1° Le nombre de salariés remplissant les conditions fixées au IV du même article 12, dont l'horaire prévu au contrat de travail est au moins égal à une durée minimale fixée par décret, et résidant dans l'une des zones franches urbaines ou dans l'une des zones urbaines sensibles, définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, de l'unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine soit égal au moins à la moitié du total des salariés employés dans les mêmes conditions ;

« 2° Ou le nombre de salariés, embauchés à compter de la création ou de l'implantation de l'entreprise et remplissant les conditions décrites au 1° du présent III, soit égal à la moitié du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période.

« Ces dispositions s'appliquent pendant une période de cinq ans à compter de la création ou de l'implantation de l'entreprise dans une zone franche urbaine.

« En cas de non-respect de la proportion mentionnée aux 1° et 2°, constaté à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu'à la date d'effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion.

« Le maire peut fournir à l'employeur, à sa demande, des éléments d'information relatifs à la qualité de résident dans la zone nécessaires à la détermination de la proportion mentionnée aux mêmes 1° et 2°. »

Article 158

A la fin du II de l'article 101 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2014 ».

Aides à l'acquisition de véhicules propres

Article 159

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011.]

Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat

Article 160

Après le 17° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

« 18° Politique immobilière de l'Etat. »

Article 161

Est autorisée la cession par l'Etat des bois et forêts composant le domaine de Souzy-la-Briche, objet des actes de donation des 22 mai 1969, 12 avril 1972 et 19 décembre 1975.

Article 162

I. ― Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° L'article L. 40 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « au conjoint survivant » sont remplacés par les mots : « aux conjoints survivants ou divorcés » ;

b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;

2° L'article L. 43 est ainsi rédigé :

« Art. L. 43. - La pension définie à l'article L. 38 est répartie comme suit :

« a) A la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.

« Un lit est représenté soit par le conjoint survivant ou divorcé, soit par les orphelins de fonctionnaires dont l'autre parent n'a pas ou plus droit à pension ;

« b) La différence entre la fraction de la pension prévue à l'article L. 38 et les pensions versées aux conjoints survivants ou divorcés du fonctionnaire en application du a est répartie également entre les orphelins ayant droit à la pension prévue à l'article L. 40 qui représentent un lit. » ;

3° L'article L. 45 est abrogé ;

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 46 est supprimé ;

5° Au début du premier alinéa de l'article L. 55, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du b de l'article L. 43, ».

II. - Le présent article est applicable aux fonctionnaires relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux personnels relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

III. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2012.

Dans les cas où son application conduit à une révision et à une liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause du fonctionnaire avant le 1er janvier 2012, cet ayant cause conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification par l'administration du nouveau montant calculé conformément à l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la présente loi. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de l'administration tendant à la répétition des sommes indûment versées.

Article 163

I. ― Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Après la dernière occurrence du mot : « montant », la fin du V de l'article L. 18 est ainsi rédigée : « du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. En cas de dépassement, les montants de la pension et de la majoration sont réduits à due proportion. » ;

2° L'article L. 28 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « cumulable », sont insérés les mots : « , selon les modalités définies à l'article L. 30 ter, » ;

b) Au début de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La rente d'invalidité » ;

c) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au montant de la pension basée sur quarante annuités liquidables » sont remplacés par les mots : « au produit du pourcentage maximum prévu à l'article L. 13 par le traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16 » ;

3° L'article L. 30 est ainsi rédigé :

« Art. L. 30. - Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % du traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. » ;

4° Après l'article L. 30, sont insérés des articles L. 30 bis et L. 30 ter ainsi rédigés :

« Art. L. 30 bis. - Lorsque le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale d'un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de l'article L. 28.

« Art. L. 30 ter. - Sans préjudice du plafond fixé au V de l'article L. 18, le montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide, à l'exclusion des majorations prévues aux articles L. 18 et L. 30 bis, ne peut excéder le montant du traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. En cas de dépassement, le montant de chaque prestation est réduit à due proportion. » ;

5° Au dernier alinéa de l'article L. 56, la référence : « au deuxième alinéa de l'article L. 30 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 30 bis ».

II. - Le I est applicable aux fonctionnaires relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers relevant du régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

III. - Le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 13 janvier 2011, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances.

IV. - Sous réserve des dispositions du III, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

É T A T A

(Art. 64 de la loi)

Voies et moyens

I. ― BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)



NUMÉRO

de ligne


INTITULÉ DE LA RECETTE


ÉVALUATION

pour 2012




1. Recettes fiscales


 




11. Impôt sur le revenu


65 971 118


1101


Impôt sur le revenu


65 971 118




12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


5 982 358


1201


Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


5 982 358




13. Impôt sur les sociétés


59 031 829


1301


Impôt sur les sociétés


59 031 829


1302


Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés


0




14. Autres impôts directs et taxes assimilées


11 630 682


1401


Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu


749 269


1402


Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes


6 240 981


1403


Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)


0


1404


Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)


0


1405


Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices


0


1406


Impôt de solidarité sur la fortune


3 082 230


1407


Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage


42 000


1408


Prélèvements sur les entreprises d'assurance


82 720


1409


Taxe sur les salaires


0


1410


Cotisation minimale de taxe professionnelle


50 000


1411


Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction


15 000


1412


Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue


15 000


1413


Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité


72 380


1415


Contribution des institutions financières


0


1416


Taxe sur les surfaces commerciales


0


1421


Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle


14 000


1497


Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)


0


1498


Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)


279 000


1499


Recettes diverses


988 102




15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques


13 972 760


1501


Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques


13 972 760




16. Taxe sur la valeur ajoutée


187 322 275


1601


Taxe sur la valeur ajoutée


187 322 275




17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes


16 473 412


1701


Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices


698 355


1702


Mutations à titre onéreux de fonds de commerce


196 000


1703


Mutations à titre onéreux de meubles corporels


1 000


1704


Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers


5 000


1705


Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)


1 178 000


1706


Mutations à titre gratuit par décès


7 540 756


1711


Autres conventions et actes civils


521 098


1712


Actes judiciaires et extrajudiciaires


0


1713


Taxe de publicité foncière


424 228


1714


Taxe spéciale sur les conventions d'assurance


65 000


1715


Taxe additionnelle au droit de bail


0


1716


Recettes diverses et pénalités


129 250


1721


Timbre unique


122 571


1722


Taxe sur les véhicules de société


0


1723


Actes et écrits assujettis au timbre de dimension


0


1725


Permis de chasser


0


1751


Droits d'importation


0


1753


Autres taxes intérieures


361 900


1754


Autres droits et recettes accessoires


6 000


1755


Amendes et confiscations


60 000


1756


Taxe générale sur les activités polluantes


246 000


1757


Cotisation à la production sur les sucres


0


1758


Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs


27 270


1760


Contribution carbone


0


1761


Taxe et droits de consommation sur les tabacs


0


1766


Garantie des matières d'or et d'argent


0


1768


Taxe spéciale sur certains véhicules routiers


179 541


1769


Autres droits et recettes à différents titres


4 080


1773


Taxe sur les achats de viande


0


1774


Taxe spéciale sur la publicité télévisée


54 162


1776


Redevances sanitaires d'abattage et de découpage


53 000


1777


Taxe sur certaines dépenses de publicité


31 000


1780


Taxe de l'aviation civile


75 926


1781


Taxe sur les installations nucléaires de base


616 343


1782


Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées


29 987


1785


Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs)


2 001 518


1786


Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos


730 000


1787


Prélèvement sur les paris hippiques


450 000


1788


Prélèvement sur les paris sportifs


118 000


1789


Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne


85 000


1790


Redevance sur les paris hippiques en ligne


84 000


1798


Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)


0


1799


Autres taxes


378 427




2. Recettes non fiscales


 




21. Dividendes et recettes assimilées


6 367 086


2110


Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières


1 496 486


2111


Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés


375 000


2116


Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers


4 495 600


2199


Autres dividendes et recettes assimilées


0




22. Produits du domaine de l'Etat


2 946 408


2201


Revenus du domaine public non militaire


230 000


2202


Autres revenus du domaine public


175 000


2203


Revenus du domaine privé


72 000


2204


Redevances d'usage des fréquences radioélectriques


1 248 000


2209


Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires


1 134 408


2211


Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat


65 000


2212


Autres produits de cessions d'actifs


1 000


2299


Autres revenus du Domaine


21 000




23. Produits de la vente de biens et services


1 238 702


2301


Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget


581 000


2303


Autres frais d'assiette et de recouvrement


503 000


2304


Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne


76 702


2305


Produits de la vente de divers biens


3 000


2306


Produits de la vente de divers services


60 000


2399


Autres recettes diverses


15 000




24. Remboursements et intérêts des prêts,

avances et autres immobilisations financières


1 233 185


2401


Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers


990 855


2402


Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social


2 310


2403


Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics


31 000


2409


Intérêts des autres prêts et avances


21 000


2411


Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile


146 000


2412


Autres avances remboursables sous conditions


5 020


2413


Reversement au titre des créances garanties par l'Etat


7 000


2499


Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées


30 000




25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites


1 224 699


2501


Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers


506 699


2502


Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence


225 000


2503


Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes


30 000


2504


Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor


14 000


2505


Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires


330 000


2510


Frais de poursuite


115 000


2511


Frais de justice et d'instance


1 000


2512


Intérêts moratoires


1 000


2513


Pénalités


2 000




26. Divers


2 847 129


2601


Reversements de Natixis


0


2602


Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur


300 000


2603


Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations


200 000


2604


Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat


75 000


2611


Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires


135 000


2612


Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion


11 000


2613


Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques


623 112


2614


Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne


50 000


2615


Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne


20 475


2616


Frais d'inscription


8 000


2617


Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives


9 108


2618


Remboursement des frais de scolarité et accessoires


2 000


2620


Récupération d'indus


43 000


2621


Recouvrements après admission en non-valeur


275 000


2622


Divers versements de l'Union européenne


30 000


2623


Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits


50 000


2624


Intérêts divers (hors immobilisations financières)


41 000


2625


Recettes diverses en provenance de l'étranger


4 000


2626


Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)


3 634


2627


Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées


0


2697


Recettes accidentelles


690 000


2698


Produits divers


116 800


2699


Autres produits divers


160 000




3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat


 




31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales


55 579 196


3101


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement


41 389 752


3102


Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques


0


3103


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs


24 000


3104


Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements


59 100


3106


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée


5 507 000


3107


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale


1 847 158


3108


Dotation élu local


65 006


3109


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse


40 976


3110


Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle


0


3111


Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion


500 000


3112


Dotation départementale d'équipement des collèges


326 317


3113


Dotation régionale d'équipement scolaire


661 186


3115


Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)


0


3117


Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles


0


3118


Dotation globale de construction et d'équipement scolaire


2 686


3119


Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée


0


3120


Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle


0


3122


Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle


3 368 312


3123


Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale


875 440


3124


Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle


425 231


3125


Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement


0


3126


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle


447 032


3127


Dotation de protection de l'environnement et d'entretien des voiries municipales


0


3128


Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés


40 000




32. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne


18 878 273


3201


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne


18 878 273




4. Fonds de concours


 


 


Evaluation des fonds de concours


3 309 890


RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)



NUMÉRO

de ligne


INTITULÉ DE LA RECETTE


ÉVALUATION

pour 2012




1. Recettes fiscales


360 384 434


11


Impôt sur le revenu


65 971 118


12


Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


5 982 358


13


Impôt sur les sociétés


59 031 829


14


Autres impôts directs et taxes assimilées


11 630 682


15


Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques


13 972 760


16


Taxe sur la valeur ajoutée


187 322 275


17


Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes


16 473 412




2. Recettes non fiscales


15 857 209


21


Dividendes et recettes assimilées


6 367 086


22


Produits du domaine de l'Etat


2 946 408


23


Produits de la vente de biens et services


1 238 702


24


Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières


1 233 185


25


Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites


1 224 699


26


Divers


2 847 129


 


Total des recettes brutes (1 + 2)


376 241 643




3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat


74 457 469


31


Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales


55 579 196


32


Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne


18 878 273


 


Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 ― 3)


301 784 174




4. Fonds de concours


3 309 890


 


Evaluation des fonds de concours


3 309 890


II. ― BUDGETS ANNEXES

(En euros)



NUMÉRO

de ligne


DÉSIGNATION DES RECETTES


ÉVALUATION

pour 2012




Contrôle et exploitation aériens


 


7010


Ventes de produits fabriqués et marchandises


85 000


7061


Redevances de route


1 129 080 000


7062


Redevance océanique


14 000 000


7063


Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole


231 700 000


7064


Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer


36 000 000


7065


Redevances de route. Autorité de surveillance


10 920 000


7066


Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance


2 300 000


7067


Redevances de surveillance et de certification


31 000 000


7068


Prestations de services


600 000


7080


Autres recettes d'exploitation


2 960 000


7130


Variation des stocks (production stockée)


0


7200


Production immobilisée


0


7400


Subventions d'exploitation


0


7500


Autres produits de gestion courante


55 000


7501


Taxe de l'aviation civile


321 842 955


7600


Produits financiers


650 000


7781


Produits exceptionnels hors cessions immobilières


2 500 000


7782


Produits exceptionnels issus des cessions immobilières


7 000 000


7800


Reprises sur amortissements et provisions


3 800 000


7900


Autres recettes


0


9700


Produit brut des emprunts


250 291 607


9900


Autres recettes en capital


0


 


Total des recettes


2 044 784 562


 


Fonds de concours


23 480 000




Publications officielles et information administrative


 


7000


Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises


198 790 794


7100


Variation des stocks (production stockée)


0


7200


Production immobilisée


0


7400


Subventions d'exploitation


0


7500


Autres produits de gestion courante


0


7600


Produits financiers


0


7780


Produits exceptionnels


1 500 000


7800


Reprises sur amortissements et provisions


0


7900


Autres recettes


0


9300


Diminution de stocks constatée en fin de gestion


0


9700


Produit brut des emprunts


0


9900


Autres recettes en capital


0


 


Total des recettes


200 290 794


 


Fonds de concours


0


III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)



NUMÉRO

de ligne


DÉSIGNATION DES RECETTES


ÉVALUATION

pour 2012




Aides à l'acquisition de véhicules propres


234 000 000


01


Produit de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules


234 000 000


02


Recettes diverses ou accidentelles


0




Contrôle de la circulation et du stationnement routiers


1 397 672 833




Section : Contrôle automatisé


192 000 000


01


Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé


192 000 000


02


Recettes diverses ou accidentelles


0




Section : Circulation et stationnement routiers


1 205 672 833


03


Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé


160 000 000


04


Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation


1 045 672 833


05


Recettes diverses ou accidentelles


0




Développement agricole et rural


110 500 000


01


Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles


110 500 000


03


Recettes diverses ou accidentelles


0




Engagements en faveur de la forêt dans le cadre

de la lutte contre le changement climatique


30 000 000


01


Produit de la vente des unités définies par le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997


30 000 000


02


Recettes diverses ou accidentelles


0




Financement des aides aux collectivités

pour l'électrification rurale


377 000 000


01


Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution


377 000 000


02


Recettes diverses ou accidentelles


0




Financement national du développement

et de la modernisation de l'apprentissage


575 000 000


01


Fraction du quota de la taxe d'apprentissage


467 000 000


02


Contribution supplémentaire à l'apprentissage


108 000 000


03


Recettes diverses ou accidentelles


0




Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat


500 000 000


01


Produits des cessions immobilières


500 000 000




Gestion et valorisation des ressources

tirées de l'utilisation du spectre hertzien


900 000 000


01


Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires


900 000 000


02


Cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites


0


03


Versements du budget général


0




Participations financières de l'Etat


5 000 000 000


01


Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement


4 980 000 000


02


Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat


0


03


Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation


0


04


Remboursement de créances rattachées à des participations financières


0


05


Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale


20 000 000


06


Versement du budget général


0




Pensions


54 210 259 589




Section : Pensions civiles et militaires de retraite

et allocations temporaires d'invalidité


49 928 000 000


01


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension


4 075 000 000


02


Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension


0


03


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension


0


04


Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension


0


05


Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)


0


06


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom


174 000 000


07


Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension


0


08


Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC


92 000 000


09


Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études


4 000 000


10


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité


0


11


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité


0


12


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste


269 000 000


14


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes


28 000 000


21


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)


26 920 000 000


22


Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)


0


23


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension


5 245 000 000


24


Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension


0


25


Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)


0


26


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom


697 000 000


27


Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension


0


28


Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC


81 000 000


32


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste


1 178 000 000


33


Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité


143 000 000


34


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes


231 000 000


41


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension


691 000 000


42


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension


0


43


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension


0


44


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension


0


45


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)


0


47


Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension


0


48


Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC


300 000


49


Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études


1 000 000


51


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension


9 164 000 000


52


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension


0


53


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension


15 000 000


54


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension


0


55


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)


0


57


Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension


0


58


Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC


700 000


60


Recettes diverses (administration centrale) : versement de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) : Etablissement de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom


0


61


Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010


639 000 000


62


Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Etablissement public national de financement des retraites de La Poste


0


63


Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils


1 000 000


64


Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires


0


65


Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires


11 000 000


66


Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires


3 000 000


67


Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils


15 000 000


68


Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires


0


69


Autres recettes diverses


250 000 000




Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat


1 827 518 594


71


Cotisations salariales et patronales


548 018 848


72


Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat


1 242 860 699


73


Compensations interrégimes généralisée et spécifique


31 575 692


74


Recettes diverses


3 233 355


75


Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives


1 830 000




Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

et autres pensions


2 454 740 995


81


Financement de la retraite du combattant : participation du budget général


802 500 000


82


Financement de la retraite du combattant : autres moyens


0


83


Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général


229 100


84


Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens


0


85


Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général


534 400


86


Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens


0


87


Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général


1 607 970 000


88


Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens


0


89


Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général


15 900 000


90


Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens


0


91


Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général


13 200 000


92


Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général


78 540


93


Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général


13 728 955


94


Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général


600 000


95


Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives


0


96


Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives


0


97


Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives


0


98


Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses


0




Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs


280 000 000


01


Contribution de solidarité territoriale


90 000 000


02


Fraction de la taxe d'aménagement du territoire


35 000 000


03


Recettes diverses ou accidentelles


0


04


Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires


155 000 000


 


Total


63 614 432 422


IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)



NUMÉRO

de ligne


DÉSIGNATION DES RECETTES


ÉVALUATION

pour 2012




Accords monétaires internationaux


0


01


Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine


0


02


Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale


0


03


Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores


0




Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics


7 687 371 109


01


Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune


7 500 000 000


03


Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics


65 000 000


04


Remboursement des avances octroyées à des services de l'Etat


122 371 109




Avances à l'audiovisuel public


3 290 400 000


01


Recettes


3 290 400 000




Avances aux collectivités territoriales


90 893 000 000




Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie


0


01


Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales


0


02


Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales


0


03


Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)


0


04


Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)


0




Section : Avances sur le montant des impositions revenant

aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes


90 893 000 000


05


Recettes


90 893 000 000




Prêts à des Etats étrangers


954 194 992




Section : Prêts à des Etats étrangers, de la réserve pays émergents,

en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure


411 000 000


01


Remboursement des prêts à des Etats étrangers, de la réserve pays émergents


411 000 000




Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France


386 910 000


02


Remboursement de prêts du Trésor


386 910 000




Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser

le développement économique et social dans des Etats étrangers


156 284 992


03


Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement


156 284 992




Section : Prêts aux Etats membres de la zone euro


0


04


Remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro


0




Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés


15 500 000




Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat


500 000


02


Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat


50 000


04


Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement


450 000




Section : Prêts pour le développement économique et social


15 000 000


06


Prêts pour le développement économique et social


15 000 000


07


Prêts à la filière automobile


0


08


Prêts et avances au Fonds de prévention des risques naturels majeurs


0


 


Total


102 840 466 101


É T A T B

(Art. 65 de la loi)

Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)



MISSION


AUTORISATIONS

d'engagement


CRÉDITS

de paiement


Action extérieure de l'Etat


2 901 404 524


2 923 436 984


Action de la France en Europe et dans le monde


1 781 314 271


1 783 346 731


Dont titre 2


555 081 597


555 081 597


Diplomatie culturelle et d'influence


751 690 529


751 690 529


Dont titre 2


83 971 135


83 971 135


Français à l'étranger et affaires consulaires


368 399 724


368 399 724


Dont titre 2


200 450 297


200 450 297


Présidence française du G20 et du G8


0


20 000 000


Administration générale et territoriale de l'Etat


2 722 528 641


2 725 067 355


Administration territoriale


1 672 765 508


1 657 202 929


Dont titre 2


1 448 822 982


1 448 822 982


Vie politique, cultuelle et associative


421 222 619


419 198 211


Dont titre 2


77 916 300


77 916 300


Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur


628 540 514


648 666 215


Dont titre 2


335 428 031


335 428 031


Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales


3 739 371 742


3 771 305 865


Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires


2 139 668 606


2 170 408 692


Forêt


349 687 967


358 447 263


Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation


491 724 831


491 902 831


Dont titre 2


270 723 483


270 723 483


Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture


758 290 338


750 547 079


Dont titre 2


647 828 496


647 828 496


Aide publique au développement


2 757 969 909


3 323 256 246


Aide économique et financière au développement


649 461 363


1 191 903 953


Solidarité à l'égard des pays en développement


2 083 508 546


2 106 352 293


Dont titre 2


222 400 283


222 400 283


Développement solidaire et migrations


25 000 000


25 000 000


Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation


3 159 616 791


3 148 941 111


Liens entre la Nation et son armée


129 019 312


118 019 312


Dont titre 2


86 770 031


86 770 031


Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant


2 914 602 520


2 914 602 520


Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale


115 994 959


116 319 279


Dont titre 2


2 027 110


2 027 110


Conseil et contrôle de l'Etat


595 166 041


600 053 390


Conseil d'Etat et autres juridictions administratives


344 236 557


348 713 347


Dont titre 2


284 719 711


284 719 711


Conseil économique, social et environnemental


37 473 575


37 473 575


Dont titre 2


31 011 200


31 011 200


Cour des comptes et autres juridictions financières


213 455 909


213 866 468


Dont titre 2


185 201 628


185 201 628


Culture


2 598 027 879


2 728 920 783


Patrimoines


804 849 512


861 505 291


Création


735 664 586


787 894 586


Transmission des savoirs et démocratisation de la culture


1 057 513 781


1 079 520 906


Dont titre 2


642 205 246


642 205 246


Défense


39 961 987 879


38 001 433 791


Environnement et prospective de la politique de défense


1 902 884 765


1 788 993 378


Dont titre 2


596 825 496


596 825 496


Préparation et emploi des forces


22 899 666 726


22 204 404 848


Dont titre 2


15 533 878 811


15 533 878 811


Soutien de la politique de la défense


3 375 891 973


3 045 524 096


Dont titre 2


1 171 145 996


1 171 145 996


Equipement des forces


11 783 544 415


10 962 511 469


Dont titre 2


1 893 664 546


1 893 664 546


Direction de l'action du Gouvernement


1 094 158 177


1 131 907 732


Coordination du travail gouvernemental


607 583 256


591 109 719


Dont titre 2


253 767 139


253 767 139


Protection des droits et libertés


81 818 101


93 541 193


Dont titre 2


54 937 039


54 937 039


Moyens mutualisés des administrations déconcentrées


404 756 820


447 256 820


Ecologie, développement et aménagement durables


9 649 346 775


9 573 304 145


Infrastructures et services de transports


4 179 501 120


4 208 035 454


Sécurité et circulation routières


54 617 441


54 617 441


Sécurité et affaires maritimes


143 474 506


145 500 177


Météorologie


206 800 000


206 800 000


Urbanisme, paysages, eau et biodiversité


355 297 089


340 995 954


Information géographique et cartographique


96 131 958


96 131 958


Prévention des risques


411 086 394


306 086 394


Dont titre 2


39 545 766


39 545 766


Energie, climat et après-mines


671 863 586


680 165 086


Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer


3 530 574 681


3 534 971 681


Dont titre 2


3 183 959 417


3 183 959 417


Economie


1 975 510 458


1 986 752 875


Développement des entreprises et de l'emploi


983 311 527


995 653 944


Dont titre 2


415 296 541


415 296 541


Tourisme


41 968 136


43 468 136


Statistiques et études économiques


445 124 794


442 524 794


Dont titre 2


374 378 749


374 378 749


Stratégie économique et fiscale


505 106 001


505 106 001


Dont titre 2


148 500 201


148 500 201


Engagements financiers de l'Etat


49 921 176 591


49 921 176 591


Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)


48 773 000 000


48 773 000 000


Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs)


189 400 000


189 400 000


Epargne


773 776 591


773 776 591


Majoration de rentes


185 000 000


185 000 000


Enseignement scolaire


62 223 181 498


62 211 682 924


Enseignement scolaire public du premier degré


18 140 767 339


18 140 767 339


Dont titre 2


18 100 175 220


18 100 175 220


Enseignement scolaire public du second degré


29 640 758 360


29 640 758 360


Dont titre 2


29 493 579 505


29 493 579 505


Vie de l'élève


3 899 779 833


3 952 435 153


Dont titre 2


1 777 141 264


1 777 141 264


Enseignement privé du premier et du second degrés


7 080 804 077


7 080 804 077


Dont titre 2


6 326 954 440


6 326 954 440


Soutien de la politique de l'éducation nationale


2 145 229 290


2 093 819 061


Dont titre 2


1 367 074 424


1 367 074 424


Enseignement technique agricole


1 315 842 599


1 303 098 934


Dont titre 2


830 993 637


830 993 637


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


11 555 641 679


11 602 688 041


Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local


8 429 788 839


8 412 050 455


Dont titre 2


7 066 153 527


7 066 153 527


Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat


243 672 435


278 724 812


Dont titre 2


96 901 929


96 901 929


Conduite et pilotage des politiques économique et financière


866 850 771


881 272 564


Dont titre 2


428 974 227


428 974 227


Facilitation et sécurisation des échanges


1 585 556 207


1 598 242 213


Dont titre 2


1 107 279 455


1 107 279 455


Entretien des bâtiments de l'Etat


206 244 866


206 557 786


Fonction publique


223 528 561


225 840 211


Dont titre 2


249 584


249 584


Immigration, asile et intégration


631 891 444


631 791 444


Immigration et asile


553 453 404


560 153 404


Dont titre 2


38 268 823


38 268 823


Intégration et accès à la nationalité française


78 438 040


71 638 040


Justice


9 760 460 367


7 385 649 787


Justice judiciaire


3 587 627 194


2 960 752 768


Dont titre 2


2 063 970 256


2 063 970 256


Administration pénitentiaire


4 691 193 061


3 013 950 006


Dont titre 2


1 877 852 478


1 877 852 478


Protection judiciaire de la jeunesse


792 051 180


772 051 180


Dont titre 2


432 946 409


432 946 409


Accès au droit et à la justice


402 945 004


354 910 004


Conduite et pilotage de la politique de la justice


282 982 905


280 468 336


Dont titre 2


119 487 774


119 487 774


Conseil suppérieur de la magistrature


3 661 023


3 517 493


Dont titre 2


2 485 818


2 485 818


Médias, livre et industries culturelles


1 248 263 591


1 268 379 591


Presse


385 820 042


390 320 042


Livre et industries culturelles


259 381 850


274 997 850


Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique


452 974 391


452 974 391


Action audiovisuelle extérieure


150 087 308


150 087 308


Outre-mer


2 118 665 911


1 966 444 165


Emploi outre-mer


1 312 871 975


1 338 091 975


Dont titre 2


133 587 347


133 587 347


Conditions de vie outre-mer


805 793 936


628 352 190


Politique des territoires


329 802 613


336 537 558


Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire


282 821 299


300 473 383


Dont titre 2


10 467 873


10 467 873


Interventions territoriales de l'Etat


46 981 314


36 064 175


Pouvoirs publics


997 257 303


997 257 303


Présidence de la République


108 929 739


108 929 739


Assemblée nationale


517 890 000


517 890 000


Sénat


323 584 600


323 584 600


La Chaîne parlementaire


35 037 514


35 037 514


Indemnités des représentants français au Parlement européen


0


0


Conseil constitutionnel


10 998 000


10 998 000


Haute Cour


0


0


Cour de justice de la République


817 450


817 450


Provisions


332 994 622


32 994 622


Provision relative aux rémunérations publiques


0


0


Dépenses accidentelles et imprévisibles


332 994 622


32 994 622


Recherche et enseignement supérieur


25 757 630 834


25 408 785 172


Formations supérieures et recherche universitaire


12 764 855 447


12 511 247 419


Dont titre 2


1 127 335 691


1 127 335 691


Vie étudiante


2 171 203 845


2 168 623 845


Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires


5 121 883 472


5 121 883 472


Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources


1 250 149 388


1 250 149 388


Recherche spatiale


1 398 540 042


1 398 540 042


Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables


1 423 341 869


1 352 341 869


Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle


1 005 803 108


982 016 489


Dont titre 2


100 675 510


100 675 510


Recherche duale (civile et militaire)


192 868 745


192 868 745


Recherche culturelle et culture scientifique


123 464 117


124 071 102


Enseignement supérieur et recherche agricoles


305 520 801


307 042 801


Dont titre 2


186 279 134


186 279 134


Régimes sociaux et de retraite


6 618 706 092


6 618 706 092


Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres


4 080 200 000


4 080 200 000


Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins


856 456 092


856 456 092


Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers


1 682 050 000


1 682 050 000


Dont titre 2


250 000 000


250 000 000


Relations avec les collectivités territoriales


2 719 642 433


2 677 931 621


Concours financiers aux communes et groupements de communes


815 281 069


780 570 257


Concours financiers aux départements


492 859 347


492 859 347


Concours financiers aux régions


905 446 505


905 446 505


Concours spécifiques et administration


506 055 512


499 055 512


Remboursements et dégrèvements


85 437 930 000


85 437 930 000


Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)


75 153 430 000


75 153 430 000


Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)


10 284 500 000


10 284 500 000


Santé


1 376 275 348


1 376 275 348


Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins


738 272 348


738 272 348


Protection maladie


638 003 000


638 003 000


Sécurité


17 152 743 126


17 047 731 518


Police nationale


9 266 526 007


9 201 016 002


Dont titre 2


8 245 087 877


8 245 087 877


Gendarmerie nationale


7 886 217 119


7 846 715 516


Dont titre 2


6 651 379 706


6 651 379 706


Sécurité civile


408 744 129


436 835 268


Intervention des services opérationnels


255 687 977


260 706 977


Dont titre 2


159 389 023


159 389 023


Coordination des moyens de secours


153 056 152


176 128 291


Solidarité, insertion et égalité des chances


12 726 673 939


12 693 447 484


Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales


428 181 487


453 181 487


Actions en faveur des familles vulnérables


233 886 792


233 886 792


Handicap et dépendance


10 531 453 198


10 504 753 198


Egalité entre les hommes et les femmes


20 264 381


20 264 381


Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative


1 512 888 081


1 481 361 626


Dont titre 2


732 132 346


732 132 346


Sport, jeunesse et vie associative


482 254 351


485 409 688


Sport


252 283 372


255 438 709


Jeunesse et vie associative


229 970 979


229 970 979


Travail et emploi


10 071 170 812


10 103 189 157


Accès et retour à l'emploi


5 421 987 408


5 373 475 753


Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi


3 847 570 367


3 907 070 367


Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail


63 304 949


80 584 949


Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail


738 308 088


742 058 088


Dont titre 2


599 766 214


599 766 214


Ville et logement


7 720 038 082


7 596 293 692


Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables


1 206 253 547


1 206 253 547


Aide à l'accès au logement


5 490 207 727


5 490 207 727


Développement et amélioration de l'offre de logement


496 136 086


359 849 586


Politique de la ville et Grand Paris


527 440 722


539 982 832


Totaux


380 746 233 581


376 151 517 343


É T A T C

(Art. 66 de la loi)

Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes

BUDGETS ANNEXES

(En euros)



MISSION


AUTORISATIONS

d'engagement


CRÉDITS

de paiement


Contrôle et exploitation aériens


2 052 911 962


2 040 784 562


Soutien aux prestations de l'aviation civile


1 390 092 222


1 384 336 223


Dont charges de personnel


1 104 687 752


1 104 687 752


Navigation aérienne


514 295 377


509 889 305


Transports aériens, surveillance et certification


49 759 955


47 794 626


Formation aéronautique


98 764 408


98 764 408


Publications officielles et information administrative


181 097 648


187 113 690


Edition et diffusion


95 051 077


98 160 045


Dont charges de personnel


31 810 533


31 810 533


Pilotage et activités de développement des publications


86 046 571


88 953 645


Dont charges de personnel


44 380 294


44 380 294


Totaux


2 234 009 610


2 227 898 252


É T A T D

(Art. 67 de la loi)

Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale

et des comptes de concours financiers

I. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)



MISSION


AUTORISATIONS

d'engagement


CRÉDITS

de paiement


Aides à l'acquisition de véhicules propres


234 000 000


234 000 000


Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres


226 000 000


226 000 000


Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants


8 000 000


8 000 000


Contrôle de la circulation et du stationnement routiers


1 397 672 833


1 397 672 833


Radars


176 000 000


176 000 000


Fichier national du permis de conduire


16 000 000


16 000 000


Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers


37 051 628


37 051 628


Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières


661 922 239


661 922 239


Désendettement de l'Etat


506 698 966


506 698 966


Développement agricole et rural


110 500 000


110 500 000


Développement et transfert en agriculture


54 953 250


54 953 250


Recherche appliquée et innovation en agriculture


55 546 750


55 546 750


Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique


30 000 000


30 000 000


Projets de lutte contre la déforestation dans le cadre du financement précoce


30 000 000


30 000 000


Actions des fonds environnementaux contre la déforestation dans le cadre du financement précoce


0


0


Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale


377 000 000


377 000 000


Electrification rurale


369 000 000


369 000 000


Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de prodution d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d'utilité publique et intempéries


8 000 000


8 000 000


Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage


575 000 000


575 000 000


Péréquation entre régions des ressources de la taxe d'apprentissage


200 000 000


200 000 000


Contractualisation pour le développement et la modernisation de l'apprentissage


360 000 000


360 000 000


Incitations financières en direction des entreprises respectant les quotas en alternance


15 000 000


15 000 000


Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat


413 000 000


513 000 000


Contribution au désendettement de l'Etat


65 000 000


65 000 000


Contribution aux dépenses immobilières


348 000 000


448 000 000


Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien


900 000 000


900 000 000


Désendettement de l'Etat


0


0


Optimisation de l'usage du spectre hertzien


900 000 000


900 000 000


Participations financières de l'Etat


5 000 000 000


5 000 000 000


Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat


1 000 000 000


1 000 000 000


Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat


4 000 000 000


4 000 000 000


Pensions


54 636 259 589


54 636 259 589


Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité


50 354 000 000


50 354 000 000


Dont titre 2


50 353 500 000


50 353 500 000


Ouvriers des établissements industriels de l'Etat


1 827 518 594


1 827 518 594


Dont titre 2


1 818 762 874


1 818 762 874


Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions


2 454 740 995


2 454 740 995


Dont titre 2


15 900 000


15 900 000


Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs


280 000 000


280 000 000


Exploitation des services nationaux de transport conventionnés


187 700 000


187 700 000


Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés


92 300 000


92 300 000


Totaux


63 953 432 422


64 053 432 422


II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)



MISSION


AUTORISATIONS

d'engagement


CRÉDITS

de paiement


Accords monétaires internationaux


0


0


Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine


0


0


Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale


0


0


Relations avec l'Union des Comores


0


0


Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics


7 812 891 607


7 812 891 607


Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune


7 500 000 000


7 500 000 000


Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics


62 600 000


62 600 000


Avances à des services de l'Etat


250 291 607


250 291 607


Avances à l'audiovisuel public


3 290 400 000


3 290 400 000


France Télévisions


2 131 399 421


2 131 399 421


ARTE France


269 166 230


269 166 230


Radio France


627 721 010


627 721 010


Contribution au financement de l'action audiovisuelle extérieure


169 243 179


169 243 179


Institut national de l'audiovisuel


92 870 160


92 870 160


Avances aux collectivités territoriales


90 243 000 000


90 243 000 000


Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie


6 000 000


6 000 000


Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes


90 237 000 000


90 237 000 000


Prêts à des Etats étrangers


1 798 640 000


5 588 640 000


Prêts à des Etats étrangers, de la réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure


400 000 000


390 000 000


Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France


986 640 000


986 640 000


Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers


412 000 000


318 000 000


Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro


0


3 894 000 000


Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés


10 500 000


10 500 000


Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat


500 000


500 000


Prêts pour le développement économique et social


10 000 000


10 000 000


Prêts à la filière automobile


0


0


Prêts et avances au Fonds de prévention des risques naturels majeurs


0


0


Totaux


103 155 431 607


106 945 431 607


É T A T E

(Art. 68 de la loi)

Répartition des autorisations de découvert

I. - COMPTES DE COMMERCE

(En euros)



NUMÉRO

du compte


INTITULÉ DU COMPTE


AUTORISATION

de découvert


901


Approvisionnement des armées en produits pétroliers


125 000 000


912


Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire


23 000 000


910


Couverture des risques financiers de l'Etat


826 000 000


902


Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat


0


903


Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat


19 200 000 000




Section 1. Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie


17 500 000 000




Section 2. Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme


1 700 000 000


913


Gestion des actifs carbone de l'Etat


400 000 000


904


Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes


0


905


Liquidation d'établissements publics de l'Etat et liquidations diverses


0


907


Opérations commerciales des domaines


0


909


Régie industrielle des établissements pénitentiaires


609 800


914


Renouvellement des concessions hydroélectiques


4 700 000


 


Total


20 579 309 800


II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES

(En euros)





NUMÉRO

du compte


INTITULÉ DU COMPTE


AUTORISATION

de découvert


951


Emission des monnaies métalliques


0


952


Opérations avec le Fonds monétaire international


0


953


Pertes et bénéfices de change


400 000 000


 


Total


400 000 000




La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait le 28 décembre 2011.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

(1) Loi n° 2011-1977.― Travaux préparatoires :Assemblée nationale : Projet de loi n° 3775 ; Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 3805 ; Avis de la commission des affaires culturelles n° 3806 ; Avis de la commission des affaires économiques n° 3807 ; Avis de la commission des affaires étrangères n° 3808 ; Avis de la commission de la défense n° 3809 ; Avis de la commission des lois n° 3810 ; Avis de la commission des affaires sociales n° 3811 ; Avis de la commission du développement durable n° 3812 ; Discussion (1re partie) les 18 à 21 et 24 octobre 2011 et adoption le 25 octobre 2011 ; Discussion (2e partie) les 2 à 4, 7 à 10, 14 et 15 novembre 2011 et adoption le 16 novembre 2011 (TA n° 754).Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 106 (2011-2012) ; Rapport de Mme Nicole Bricq, rapporteure générale, au nom de la commission des finances, n° 107 (2011-2012) ; Avis, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 108 (2011-2012) ; Avis, au nom de la commission des affaires sociales, n° 109 (2011-2012) ; Avis, au nom de la commission de la culture, n° 110 (2011-2012) ; Avis, au nom de la commission de l'économie, n° 111 (2011-2012) ; Avis, au nom de la commission des lois, n° 112 (2011-2012) ; Discussion les 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 et 30 novembre 2011 et les 1er, 2, 3, 5 et 6 décembre 2011 et adoption le 6 décembre 2011 (TA n° 18, 2011-2012).Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 4028 ; Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 4066.Sénat : Rapport de Mme Nicole Bricq, rapporteure générale, au nom de la commission mixte paritaire, n° 180 (2011-2012).Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 4028 ; Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 4071 ; Discussion et adoption le 15 décembre 2011 (TA n° 800).Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 203 (2011-2012) ; Rapport de Mme Nicole Bricq, rapporteure générale, au nom de la commission des finances, n° 204 (2011-2012) ; Discussion et rejet le 20 décembre 2011 (TA n° 37, 2011-2012).Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 4108 ; Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 4111 ; Discussion et adoption, en lecture définitive, le 21 décembre 2011 (TA n° 808).― Conseil constitutionnel : Décision n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011 publiée au Journal officiel de ce jour.

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