Art. L213-3, Code du patrimoine
Lecture: 1 min
L4947LAH
I. – L'autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Sous réserve, en ce qui concerne les minutes et répertoires des notaires, des dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, l'autorisation est accordée par l'administration des archives aux personnes qui en font la demande après accord de l'autorité dont émanent les documents.
Le temps de réponse à une demande de consultation ne peut excéder deux mois à compter de l'enregistrement de la demande.
II. – L'administration des archives peut également, après accord de l'autorité dont émanent les documents, décider l'ouverture anticipée de fonds ou parties de fonds d'archives publiques.
III. – L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux procédures d'ouverture anticipée des archives publiques prévues aux I et II du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE justice / TITRE « La publicité des décisions de justice en matière civile à l’épreuve de la numérisation » / actes de colloques / lexbase avocats n°316 du 1 juillet 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit administratif général / TITRE « La loi « ASAP », une nouvelle étape vers la transformation de l’action publique » / textes / lexbase public n°608 du 10 décembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE actes administratifs / TITRE « Demande de communication d'archives publiques : pas d’obligation pour l'administration saisie de reconstituer les documents demandés dans leur version d'origine » / brèves / lexbase public n°559 du 10 octobre 2019 Abonnés