Art. R711-3, Code de justice administrative
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L4863IRK
Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne.
Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions.
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Cité dans la RUBRIQUE contrats administratifs / TITRE « Contrat administratif : le prix est réputé inclure la TVA ! » / brèves / lexbase public n°633 du 8 juillet 2021 Abonnés
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Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Précisions sur la règle d’économie des moyens et sur son articulation avec l’examen de conclusions à fin d’injonction » / jurisprudence / lexbase public n°529 du 17 janvier 2019 Abonnés
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