Art. 662-1, Code de procédure civile
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L4821ISD
La signification par voie électronique est faite par la transmission de l'acte à son destinataire dans les conditions prévues par le titre XXI du présent livre. Les articles 654 à 662 ne sont pas applicables.
L'acte de signification porte mention du consentement du destinataire à ce mode de signification.
La signification par voie électronique est une signification faite à personne si le destinataire de l'acte en a pris connaissance le jour de la transmission de l'acte. Dans les autres cas, la signification est une signification faite à domicile et l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le premier jour ouvrable, par lettre simple mentionnant la délivrance de la signification par voie électronique ainsi que la nature de l'acte et le nom du requérant.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Saisie-attribution dématérialisée : l’indication du consentement du tiers saisi au mode de remise électronique n’est pas une obligation » / brèves / lexbase droit privé n°833 du 23 juillet 2020 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : Le déroulement de l'instance : notifications et significations / TITRE « La signification électronique » Abonnés