Article 1
Les articles 754 et 1108 du code de procédure civile sont ainsi modifiés :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) Au quatrième alinéa, devenu le troisième, les mots : « les délais prévus aux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « ce délai ».
Article 2
1° Après le deuxième alinéa de l'article 799 du code de procédure civile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président ou le juge de la mise en état, s'il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries. » ;
2° A l'article 820 du même code, il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :
« La demande en justice peut être formée aux fins de tentative préalable de conciliation hors les cas dans lesquels le premier alinéa de l'article 750-1 s'applique. » ;
3° L'article 853 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 885 du même code, les mots : « 54 à 57 » sont remplacés par les mots : « 54, 56 à l'exception de ses deuxième et cinquième alinéas, et 57 » ;
5° Au premier alinéa de l'article 901 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
Article 3
1° A l'article 1407 du code de procédure civile, les mots : « ainsi que le fondement de celle-ci. Elle est accompagnée des documents justificatifs. » sont remplacés par les mots : « , le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l'appui de la requête. Elle est accompagnée de ces documents. » ;
2° L'article 1410 du même code est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'acceptation de la requête, le greffe remet au requérant une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire et lui restitue les documents produits. » ;
3° Le premier alinéa de l'article 1411 du même code est ainsi modifié :
a) Après le mot : « ordonnance » sont insérés les mots : « revêtue de la formule exécutoire » ;
b) Il est complété par la phrase suivante : « Les documents justificatifs produits à l'appui de la requête sont joints à la copie de la requête signifiée. » ;
4° L'article 1413 du même code est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« - indique de manière très apparente le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier et » sont supprimés ;
5° A l'article 1415 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur. » ;
6° Après l'article 1419 du même code, il est inséré un article 1419-1 ainsi rédigé :
« Art. 1419-1. - Le désistement du débiteur qui a formé opposition obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. » ;
7° L'article 1422 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1422. - Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive.
« L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement. » ;
8° Les articles 1423 et 1424 sont abrogés.
Article 4
1° L'article 1546-1 du code de procédure civile est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les parties ont, à tout moment, la possibilité de renoncer expressément à se prévaloir de toute fin de non-recevoir, de toute exception de procédure et des dispositions de l'article 47, à l'exception de celles qui surviennent ou sont révélées postérieurement à la signature de la convention de procédure participative. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° A l'article 1554 du même code, le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le rapport a valeur de rapport d'expertise judiciaire. »
Article 5
Au premier alinéa de l'article 31 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, après les mots : « aux articles 56 » sont insérés les mots : « à l'exception de ses deuxième et sixième alinéas ».
Article 6
Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 175, il est inséré un nouvel article 175-1 ainsi rédigé :
« Art. 175-1. - La décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d'un montant de 1 500 euros, ou, lorsqu'il est plus important, dans la limite des honoraires dont le montant n'est pas contesté par les parties. Ce montant doit être expressément mentionné dans la décision. Les articles 514-3 à 514-6 du code de procédure civile s'appliquent en cas de recours devant le premier président de la cour d'appel.
« Pour les honoraires excédant le montant fixé en application du premier alinéa, le bâtonnier peut, à la demande d'une des parties, décider, s'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, que tout ou partie de sa décision pourra être rendue exécutoire même en cas de recours. Il peut assortir sa décision de garanties dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 517 et 518 à 523 du code de procédure civile. Les articles 517-1 à 517-4 du même code s'appliquent en cas de recours formé devant le premier président de la cour d'appel.
« Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables à la part des honoraires fixés en exécution d'une convention établie sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. » ;
2° L'article 177 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les termes : « greffier en chef » sont remplacés par les termes : « directeur des services de greffe judiciaires » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier président peut ordonner la radiation du rôle de l'affaire dans les conditions fixées au premier, septième et huitième alinéas de l'article 524 du code de procédure civile. » ;
3° A l'article 178, après les mots : « premier président de la cour d'appel » sont insérés les mots : « ou lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 175-1 » ;
4° Au 1° de l'article 283, les mots : « n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 » sont remplacés par les mots : « n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 » ;
5° L'article 283-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 » sont remplacés par les mots : « n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 » ;
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des articles 175-1 et 177, les références aux dispositions du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ; »
6° L'article 284, est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 » sont remplacés par les mots : « n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 » ;
b) Au 2°, après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des articles 175-1 et 177, les références aux dispositions du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ; ».
Article 7
1° A l'article 1575 du code de procédure civile, les mots entre « dans sa rédaction résultant » et « , à l'exception des dispositions » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 » ;
2° A l'article 1578 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La compétence dévolue au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre, pour recevoir les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des actes authentiques notariés étrangers en application de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, visée à l'article 509-3 du présent code, peut être exercée par le directeur de greffe de la cour d'appel ou le fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance. »
Article 8
I. - Le présent décret entre en vigueur au 1er novembre 2021. Il est applicable aux instances en cours à cette date.
II. - Par dérogation à l'alinéa précédent :
1° L'article 1er entre en vigueur au lendemain de la publication du présent décret ;
2° L'article 3 entre en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 1er mars 2022 ;
3° L'article 6 est applicable aux réclamations introduites à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
4° Le 2° de l'article 7 est applicable à compter de la date de l'entrée en vigueur de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007 dans les territoires visés par la loi du 26 septembre 2019 susvisée.
Article 9
Le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.