Art. L142-1, Code de l'urbanisme
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L4675LXG
Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale :
1° Les programmes locaux de l'habitat prévus par le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation ;
2° Les plans de mobilité prévus par le chapitre IV du titre premier du livre II de la première partie du code des transports ;
3° La délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 113-16 ;
4° Les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat ;
5° Les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce ;
6° Les autorisations prévues par l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée ;
7° Les permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévus à l'article L. 425-4.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les règles générales applicables à l'urbanisme au plan local / TITRE « Le respect du schéma de cohérence territoriale » Abonnés