Art. L51, Livre des procédures fiscales
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L4189MGA
Lorsque la vérification de comptabilité ou l'examen de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou d'une taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes, est achevé, l'administration ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période.
Toutefois, il est fait exception à cette règle :
1° Lorsque la vérification ou l'examen de comptabilité a été limité à des opérations déterminées ;
2° Dans les cas prévus à l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;
3° Dans les cas prévus à l'article L. 187 en cas d'agissements frauduleux ;
4° Dans les cas où l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure ;
5° Dans les cas de vérification ou d'examen de la comptabilité des sociétés mères qui ont opté pour le régime prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts ;
5° bis Dans les cas de vérification ou d'examen de la comptabilité du représentant d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts ou d'un membre de cet assujetti unique ;
6° Dans les cas prévus à l'article L. 188 A après l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire ;
7° Dans les cas prévus à l'article L. 188 B.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « International Financial and White Collar Crime, Corporate Malfeasance and Compliance » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°38 du 29 septembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrôle fiscal / TITRE « Transaction conclue avec l’administration fiscale : une rectification au titre de la même période pour les mêmes impôts pour des chefs de rectification distincts de la transaction est possible ! » / brèves / lexbase fiscal n°973 du 15 février 2024 Abonnés