Art. L136-1, Code du travail

Art. L136-1, Code du travail

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L4175DCM

La commission supérieure des conventions collectives comprend :

- le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;

- le ministre chargé de l'économie nationale ou son représentant ;

- le président de la section sociale du Conseil d'Etat ;

- en nombre égal des représentants des salariés et des représentants des employeurs ;

- des représentant des intérêts familiaux.

Les représentants des salariés sont répartis par voie règlementaire entre les organisations syndicales nationales les plus représentatives.



La délégation patronale comprend obligatoirement des représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives et parmi ces représentants ou en dehors d'eux, /M/un représentant/M/DECRET 493 1975-06-11 : une représentation// des employeurs de l'agriculture, des entreprises petites et moyennes des entreprises publiques et des artisans employeurs.

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