Art. L532-8, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4093ML8
Le président et les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention de l'une des formations prévues aux articles L. 131-6 et L. 131-7.
Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le président et les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision d'irrecevabilité ou de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Non-assistance d'un interprète au titre de l'aide juridictionnelle pour la préparation d'un recours devant le juge de l'asile : pas de renvoi de la QPC » / brèves / le quotidien du 9 octobre 2024 Abonnés