Art. L520-7, Code de l'urbanisme
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L3900KWD
I.-La taxe est assise sur la surface de construction définie à l'article L. 331-10.
II.-Les opérations de reconstruction d'un immeuble, en ce compris les opérations de réhabilitation conduisant à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, ne sont assujetties à la taxe qu'à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l'immeuble avant reconstruction ou réhabilitation.
III.-Ne sont pas pris en considération pour établir l'assiette de la taxe les locaux de caractère social ou sanitaire mis à la disposition du personnel.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité immobilière / TITRE « L’assujettissement à la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux des crèches associatives jugé conforme à la Constitution » / brèves / lexbase fiscal n°926 du 1 décembre 2022 Abonnés