Article 1
Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° Les II et III de l'article 21 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. - La répartition, établie selon la règle de proportionnalité prévue au sixième alinéa de l'article 21-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, est la même dans chaque collège.
« Lorsque l'application de cette règle n'aboutit pas à un nombre entier pair de sièges dans chacune des circonscriptions, il est procédé comme suit :
« 1° En cas de nombres non entiers de sièges, chacune des circonscriptions se voit attribuer le nombre entier immédiatement inférieur de sièges et le siège restant est attribué à celle des circonscriptions dont le nombre de sièges est impair ;
« 2° En cas de nombres entiers impairs, celle des circonscriptions qui obtient le nombre le moins élevé de sièges se voit attribuer un siège supplémentaire retiré à l'autre circonscription. » ;
2° Au deuxième alinéa des articles 283, 283-1 et 284, les mots : « décret n° 2016-1817 du 22 décembre 2016 relatif aux élections aux conseils de l'ordre des avocats et au Conseil national des barreaux » sont remplacés par les mots : « décret n° 2017-1226 du 2 août 2017 ».
Article 2
Le décret du 12 juillet 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas de l'article 10 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
« Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments. » ;
2° Après le troisième alinéa de l'article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client. » ;
3° Au premier alinéa de l'article 24, les mots : « décret n° 2014-1251 du 28 octobre 2014 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2017-1226 du 2 août 2017 ».
Article 3
La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.