Article 1
L'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi du 4 août 2008 susvisée est le Comité français d'accréditation (COFRAC).
Article 2
Le Comité français d'accréditation est seul habilité à délivrer des certificats d'accréditation aux organismes d'évaluation de la conformité, que cette accréditation soit obligatoire ou non.
Article 3
Le Comité français d'accréditation fixe, par délibération du conseil d'administration ou d'une section spécialisée au vu des normes homologuées en vigueur, les conditions devant être remplies par tout organisme demandant son accréditation, après avis des représentants des associations de consommateurs et d'utilisateurs, des organismes professionnels, des organismes d'évaluation de la conformité ainsi que des administrations concernées ; ces conditions sont publiées sur le site internet du comité.
L'appréciation du respect de ces conditions est faite par des évaluateurs et des experts choisis par le comité, lequel en assure la formation et la qualification.
Article 4
Le directeur général du Comité français d'accréditation assure le contrôle sur place et sur pièces des organismes auxquels il a délivré un certificat d'accréditation. S'il constate qu'un organisme accrédité n'est plus compétent pour réaliser une activité spécifique d'évaluation ou a commis un manquement grave à ses obligations, il prend toutes les mesures appropriées pour restreindre, suspendre ou retirer l'accréditation.
Préalablement à la saisine du juge, les décisions de restriction, de suspension, de retrait, de refus d'accréditation peuvent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant une section spécialisée du comité selon la procédure prévue dans les statuts du comité.
Article 5
Le délégué interministériel aux normes exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Comité français d'accréditation ; il peut s'opposer aux décisions du comité si elles sont contraires à des dispositions législatives ou réglementaires ou à l'intérêt général.
En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un agent placé sous son autorité.
Article 6
Le Comité français d'accréditation est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat organisé par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
Article 7
I. ― L'intitulé de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code de la consommation est remplacé par l'intitulé suivant : « section 4 : certification des services et des produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer ».
II. ― Les articles R. 115-1 à R. 115-12 du même code sont remplacés par les articles R. 115-1 à R. 115-3 comme il suit :
« Art.R. 115-1.-Un organisme certificateur non encore accrédité pour la certification considérée peut effectuer des certifications de produits ou de services dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation et que le Comité français d'accréditation a admis la recevabilité de cette demande. Il peut continuer à exercer l'activité de certification en cause pendant une durée d'un an maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande.A défaut d'accréditation obtenue dans ce délai, il doit cesser ladite activité.
« Art.R. 115-2.-Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, les informations qui suivent, sont obligatoirement portées à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur :
« 1° Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou la marque collective de certification ;
« 2° La dénomination du référentiel de certification utilisé ;
« 3° Les modalités selon lesquelles le référentiel de certification peut être consulté ou obtenu.
« Art.R. 115-3.-Le non-respect des dispositions de l'article R. 115-2 est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe. »
Article 8
Les articles 15 et 16 du décret du 26 janvier 1984 susvisés sont abrogés.
Article 9
Le décret du 24 mai 1941 définissant le statut de la normalisation est abrogé.
Article 10
Les dispositions de l'article 7 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
Article 11
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.