LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (1)

LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (1)

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L3416LRX

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-787 DC du 25 juillet 2019 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier : GARANTIR LES SAVOIRS FONDAMENTAUX POUR TOUS

Chapitre Ier : L'engagement de la communauté éducative

Article 1

Après l'article L. 111-3 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 111-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-3-1. - L'engagement et l'exemplarité des personnels de l'éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l'établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l'éducation. Ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à l'égard des professeurs, de l'ensemble des personnels et de l'institution scolaire. »

Article 2

A la seconde phrase du cinquième alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, après le mot : « économique », il est inséré le mot : « , territoriale ».

Article 3

Après l'article L. 111-1-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 111-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-1-2. - L'emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, le drapeau européen, la devise de la République et les paroles de l'hymne national sont affichés dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat. »

Article 4

Après l'article L. 111-1-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 111-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-1-3. - Lorsqu'une carte de France est affichée dans une salle de classe d'un établissement du premier ou du second degré, elle représente les territoires français d'outre-mer. »

Article 5

Après l'article L. 511-3 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 511-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-3-1. - Aucun élève ne doit subir, de la part d'autres élèves, des faits de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d'apprentissage susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale. »

Article 6

Le deuxième alinéa de l'article L. 111-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « homme », sont insérés les mots : « ou de femme » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou de citoyenne » ;

2° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle favorise également l'éducation manuelle. » ;

3° L'avant-dernière phrase est complétée par les mots : « et l'esprit d'équipe, notamment par l'activité physique et sportive ».

Article 7

Le premier alinéa de l'article L. 111-4 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les formulaires administratifs qui leur sont destinés permettent de choisir entre les termes père, mère ou représentant légal et tiennent ainsi compte de la diversité des situations familiales. »

Article 8

La première phrase de l'article L. 311-4 du code de l'éducation est complétée par les mots : « , y compris dans ses territoires d'outre-mer ».

Article 9

Les deux premiers alinéas de l'article L. 312-19 du code de l'éducation sont ainsi rédigés :

« L'éducation à l'environnement et au développement durable débute dès l'école primaire. Elle a pour objectif de sensibiliser les enfants aux enjeux environnementaux et à la transition écologique.

« Elle permet la transmission et l'acquisition des connaissances et des savoirs relatifs à la nature, à la nécessité de préserver la biodiversité, à la compréhension et à l'évaluation de l'impact des activités humaines sur les ressources naturelles et à la lutte contre le réchauffement climatique. »

Article 10

Après l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 141-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-5-2. - L'Etat protège la liberté de conscience des élèves.

« Les comportements constitutifs de pressions sur les croyances des élèves ou de tentatives d'endoctrinement de ceux-ci sont interdits dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement, à leurs abords immédiats et pendant toute activité liée à l'enseignement.

« La méconnaissance de cette interdiction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »

Chapitre II : L'extension de l'instruction obligatoire aux plus jeunes et l'obligation de formation jusqu'à la majorité

Article 11

Le premier alinéa de l'article L. 131-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. »

Article 12

La dernière phrase du sixième alinéa de l'article L. 131-5 du code de l'éducation est ainsi rédigée : « En cas de refus d'inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire. »

Article 13

I. - L'article L. 541-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes responsables de l'enfant sont tenues, sur convocation administrative, de présenter les enfants à ces visites, sauf si elles sont en mesure de fournir un certificat médical attestant que l'examen correspondant à l'âge de l'enfant, prévu à l'article L. 2132-2 du code de la santé publique, a été réalisé par un professionnel de santé de leur choix. » ;

2° Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Une visite est organisée à l'école pour tous les enfants âgés de trois ans à quatre ans. Cette visite permet notamment un dépistage des troubles de santé, qu'ils soient sensoriels, psycho-affectifs, staturo-pondéraux ou neuro-développementaux, en particulier du langage oral. Elle est effectuée par les professionnels de santé du service départemental de protection maternelle et infantile en application du 2° de l'article L. 2112-2 du même code et permet l'établissement du bilan de santé mentionné au même article L. 2112-2. Lorsque le service départemental de protection maternelle et infantile n'est pas en mesure de la réaliser, la visite est effectuée par les professionnels de santé de l'éducation nationale.

« Au cours de la sixième année, une visite permettant en particulier un dépistage des troubles spécifiques du langage et des apprentissages est organisée dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

3° La première phrase du quatrième alinéa est supprimée.

II. - L'article L. 2325-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 2325-1. - L'article L. 541-1 du code de l'éducation s'applique aux services de santé scolaire et universitaire. »

Article 14

I. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux enfants d'âge préélémentaire » ;

2° Les deux premiers alinéas de l'article L. 113-1 sont supprimés ;

3° Le dernier alinéa du même article L. 113-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les enfants de moins de six ans peuvent être scolarisés dans des classes réunissant des enfants relevant de l'enseignement préélémentaire et élémentaire. Les personnels qui interviennent dans ces classes portent une attention particulière aux enfants de moins de six ans qui y sont scolarisés. » ;

4° Le même article L. 113-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Afin d'acquérir une expertise et une culture communes et dans le cadre de l'accomplissement de leurs fonctions, les professionnels intervenant auprès d'enfants de moins de six ans bénéficient de modules de formation continue communs dans les conditions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6311-1 du code du travail. L'expérience acquise par les personnels non enseignants travaillant dans les écoles maternelles peut être validée dans les conditions définies aux articles L. 6411-1 et L. 6422-1 du même code, en vue de l'obtention d'un diplôme national ou d'un titre professionnel enregistré et classé au niveau 5 ou au niveau 4 du répertoire national des certifications professionnelles. Le contenu de ces modules et les modalités de cette validation sont fixés par décret. La mise en place de ces modules peut donner lieu à la conclusion d'une convention entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'agence régionale de santé, le département et les communes.

« Un plan départemental d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité, élaboré conjointement avec le conseil départemental, permet le pilotage et favorise la mutualisation des moyens consacrés à l'accueil des enfants de moins de trois ans, quel que soit le type de structure où ils sont accueillis, et des dispositifs d'accueil et de soutien à l'intention de leurs parents, notamment au bénéfice des familles vivant dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne. » ;

5° Au troisième alinéa de l'article L. 131-5, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

6° L'article L. 131-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut, sur demande des responsables légaux de l'enfant et après avis du directeur de l'école arrêté dans le cadre d'un dialogue avec l'équipe éducative, autoriser un aménagement du temps de présence à l'école maternelle des enfants scolarisés en petite section, dans les conditions définies par décret. » ;

7° L'article L. 132-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-1. - L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires est gratuit. » ;

8° Après l'article L. 212-2, il est inséré un article L. 212-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-2-1. - L'établissement des écoles maternelles publiques intervient dans les conditions prévues à l'article L. 212-2. Toutefois, la scolarisation des enfants de moins de six ans peut être assurée dans des classes maternelles ouvertes dans une école élémentaire. » ;

9° Au premier alinéa de l'article L. 212-5, le mot : « élémentaires » est supprimé ;

10° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 212-8, les mots : « , les classes enfantines » sont supprimés ;

11° Après le mot : « maternelles », la fin de l'article L. 312-5 est supprimée ;

12° Au premier alinéa de l'article L. 312-9-2, les mots : « le début de sa scolarité obligatoire » sont remplacés par les mots : « la première année de l'école élémentaire » ;

13° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 321-2, les mots : « les classes enfantines et » sont supprimés ;

14° L'article L. 442-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « d'écoles élémentaires privées qui ne sont pas liées » sont remplacés par les mots : « des établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés » ;

b) Les mots : « et des livres » sont remplacés par les mots : « , des livres et des autres supports pédagogiques » ;

c) A la fin, les mots : « les articles L. 131-1-1 et L. 131-10 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 131-1-1 et de permettre aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 » ;

15° L'article L. 442-5-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « élémentaire » est supprimé ;

b) A la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « élémentaires publiques » sont remplacés par les mots : « correspondantes de l'enseignement public » ;

16° A l'article L. 442-5-2, après le mot : « classes », sont insérés les mots : « maternelles et » et les mots : « privés du premier degré » sont remplacés par les mots : « d'enseignement privés » ;

17° Au 4° de l'article L. 452-2, les mots : « élémentaire, secondaire ou » sont remplacés par les mots : « dans les classes maternelles et élémentaires, dans le second degré et dans le ».

II. - L'article 58 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est abrogé.

Article 15

I. - Le livre Ier du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le titre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions relatives à l'obligation de formation

« Art. L. 114-1. - La formation est obligatoire pour tout jeune jusqu'à l'âge de sa majorité.

« A l'issue de l'instruction obligatoire définie à l'article L. 131-1, cette obligation est remplie lorsque le jeune poursuit sa scolarité dans un établissement d'enseignement public ou privé, lorsqu'il est apprenti ou stagiaire de la formation professionnelle, lorsqu'il occupe un emploi ou effectue un service civique ou lorsqu'il bénéficie d'un dispositif d'accompagnement ou d'insertion sociale et professionnelle.

« Le contrôle du respect de leur obligation de formation par les jeunes âgés de seize à dix-huit ans est assuré par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1 du code du travail, qui bénéficient à cet effet d'un dispositif de collecte et de transmission des données placé sous la responsabilité de l'Etat.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre ainsi que les motifs d'exemption. » ;

2° Aux troisième et dernier alinéas de l'article L. 122-2, les mots : « non émancipé » sont supprimés.

II. - Le titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article L. 5312-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « A ce titre, Pôle emploi concourt à la mise en œuvre de l'obligation de formation définie à l'article L. 114-1 du code de l'éducation ; »

2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 5314-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles concourent à la mise en œuvre de l'obligation de formation définie à l'article L. 114-1 du code de l'éducation. »

III. - Le dernier alinéa de l'article L. 313-8 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien permet également de rappeler au jeune et à son représentant légal l'obligation de formation définie à l'article L. 114-1. »

Article 16

Le deuxième alinéa de l'article L. 131-6 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « La liste des pièces qui peuvent être demandées à l'appui de cette demande d'inscription est fixée par décret. »

Article 17

L'Etat attribue de manière pérenne à chaque commune les ressources correspondant à l'augmentation des dépenses obligatoires qu'elle a prises en charge en application des articles L. 212-4, L. 212-5 et L. 442-5 du code de l'éducation au titre de l'année scolaire 2019-2020 par rapport à l'année scolaire 2018-2019 dans la limite de la part d'augmentation résultant directement de l'abaissement à trois ans de l'âge de l'instruction obligatoire.

La réévaluation de ces ressources peut être demandée par une commune au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 18

Par dérogation à l'article L. 131-2 du code de l'éducation, l'instruction obligatoire peut, au cours des années scolaires 2019-2020 à 2023-2024, être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d'accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit « jardin d'enfants » qui était ouvert à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation d'instruction prévue à l'article L. 131-1 du même code doivent déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, dans les conditions prévues à l'article L. 131-5 dudit code, qu'elles l'inscrivent dans un établissement mentionné au premier alinéa du présent article.

L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des établissements mentionnés au même premier alinéa afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1 du même code.

Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux troisième à dernier alinéas du II de l'article L. 442-2 dudit code.

Chapitre III : Le renforcement du contrôle de l'instruction

Article 19

L'article L. 131-10 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après le mot : « responsables », sont insérés les mots : « de l'enfant » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « et aux personnes responsables de l'enfant » ;

2° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :

« L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par les personnes responsables de l'enfant prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers.

« Le contrôle est prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu'elles sont tenues d'effectuer en application du premier alinéa de l'article L. 131-5, de l'objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. » ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « par la famille » sont remplacés par les mots : « dans la famille par les personnes responsables de l'enfant » ;

4° Le sixième alinéa est supprimé ;

5° Les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal.

« Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée.

« Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu'en cas de second refus, sans motif légitime, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est en droit de les mettre en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au septième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 20

L'article L. 131-5 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait, pour les parents d'un enfant ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, d'inscrire cet enfant dans un établissement d'enseignement privé qui a ouvert malgré l'opposition prévue au chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code ou sans remplir les conditions prescrites au même chapitre Ier, alors qu'ils ont déclaré qu'ils feront donner à cet enfant l'instruction dans la famille, est passible des peines prévues au premier alinéa de l'article 441-7 du code pénal. » ;

2° Au cinquième alinéa, après la référence : « L. 212-7 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Article 21

Le c du 2° du I de l'article L. 441-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Le cas échéant, » sont remplacés par le mot : « Soit » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , soit celle prévue à l'article L. 111-8-3 du même code ».

Article 22

L'article L. 441-3 du code de l'éducation est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est informée lorsque l'établissement entend modifier :

« 1° Son projet, notamment son caractère scolaire ou technique ;

« 2° L'objet de son enseignement ;

« 3° Les diplômes ou les emplois auxquels il souhaite préparer des élèves ;

« 4° Les horaires et disciplines s'il souhaite préparer des élèves à des diplômes de l'enseignement technique.

« L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut s'opposer à ces modifications dans un délai d'un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 4° du II de l'article L. 441-1. »

Article 23

I. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'article L. 442-2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajoutée la mention : « II. - » ;

- les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;

- les mots : « et les titres des personnes exerçant des fonctions d'enseignement » sont remplacés par les mots : « des personnes exerçant des fonctions d'enseignement ainsi que les pièces attestant de leur identité, de leur âge, de leur nationalité et de leurs titres » ;

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Lorsque l'une des autorités de l'Etat mentionnées au I du présent article constate que les conditions de fonctionnement de l'établissement présentent un risque pour l'ordre public, elle met en demeure le directeur de l'établissement de remédier à la situation dans un délai qu'elle fixe en l'informant des sanctions dont il serait l'objet en cas contraire.

« En cas de refus de la part du directeur de l'établissement de remédier à la situation, l'autorité mentionnée au premier alinéa du présent III avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, puis l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite. » ;

2° A l'article L. 493-1 et au premier alinéa de l'article L. 494-1, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».

II. - L'article 227-17-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même lorsque le directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat n'a pas respecté la mise en demeure mentionnée au III de l'article L. 442-2 dudit code. »

Article 24

A l'article L. 131-9 du code de l'éducation, après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « ou le maire ».

Chapitre IV : Le renforcement de l'école inclusive

Article 25

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 111-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre d'une école inclusive, elle fonde sa cohésion sur la complémentarité des expertises. » ;

2° L'article L. 112-2-1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , et l'accompagnement des familles » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que les personnes chargées de l'aide individuelle ou mutualisée prescrite par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du même code. Le représentant de la collectivité territoriale compétente peut y être associé. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'enseignant référent qui coordonne les équipes de suivi de la scolarisation est l'interlocuteur des familles pour la mise en place du projet personnalisé de scolarisation. » ;

3° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 351-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. » ;

4° L'article L. 351-3 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et en précise les activités principales » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des pôles inclusifs d'accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d'accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l'enseignement public et de l'enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l'élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie. » ;

5° Le chapitre Ier du titre V du livre III est complété par un article L. 351-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-4. - Les parents ou les représentants légaux de l'enfant ou de l'adolescent en situation de handicap bénéficient d'un entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi qu'avec la personne chargée de l'aide individuelle ou mutualisée. Cet entretien a lieu préalablement à la rentrée scolaire ou, le cas échéant, au moment de la prise de fonction de la personne chargée de l'aide individuelle ou mutualisée. Il porte sur les modalités de mise en œuvre des adaptations et aménagements pédagogiques préconisés dans le projet personnalisé de scolarisation prévu à l'article L. 112-2. » ;

6° L'article L. 452-2 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° De veiller au respect des principes de l'école inclusive envers les élèves à besoins éducatifs particuliers. » ;

7° Après l'article L. 452-3, il est inséré un article L. 452-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452-3-1. - Le respect des principes de l'école inclusive fait partie des critères d'homologation des établissements de l'enseignement français à l'étranger. » ;

8° L'article L. 917-1 est ainsi modifié :

a) Au début du quatrième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation et les collectivités territoriales peuvent s'associer par convention en vue du recrutement commun d'accompagnants des élèves en situation de handicap. » ;

b) Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Leur formation professionnelle continue est fixée conformément à un référentiel national et adaptée à la diversité des situations des élèves accueillis dans les écoles et établissements d'enseignement. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale précise le cahier des charges des contenus de la formation continue spécifique concernant la prise en charge des enfants en situation de handicap. » ;

c) La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « Ils sont recrutés par contrat d'une durée de trois ans, renouvelable une fois. » ;

d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque département, le directeur académique des services de l'éducation nationale désigne, parmi les accompagnants des élèves en situation de handicap répondant à des critères d'expérience fixés par arrêté, un ou plusieurs référents chargés de fournir à d'autres accompagnants des élèves en situation de handicap un appui dans leurs missions auprès des élèves en situation de handicap. »

Article 26

I. - Le titre Ier du livre II du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'article L. 212-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d'une école maternelle ou élémentaire d'enseignement public est décidée, le conseil municipal tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2. » ;

2° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 213-2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d'un collège d'enseignement public est décidée, le conseil départemental tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2. » ;

3° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 214-6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d'un lycée d'enseignement public est décidée, le conseil régional tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2. »

II. - Le cinquième alinéa de l'article L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation des établissements précités est décidée, la collectivité de Corse tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2 du même code. »

Article 27

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° A la cinquième phrase du premier alinéa de l'article L. 111-1, les mots : « l'inclusion scolaire » sont remplacés par les mots : « la scolarisation inclusive » ;

2° A la fin de l'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 112-1, aux articles L. 112-5 et L. 123-4-2, au deuxième alinéa de l'article L. 312-4, à la fin du dernier alinéa de l'article L. 335-1, à la fin de l'intitulé du titre V du livre III et du chapitre II du même titre V, à la fin du premier alinéa de l'article L. 352-1, au deuxième alinéa de l'article L. 624-2 et au premier alinéa de l'article L. 723-1, le mot : « handicapés » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;

3° A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 112-1, à la première phrase des premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 ainsi qu'au dernier alinéa des articles L. 251-1 et L. 351-2, le mot : « handicapé » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;

4° A la fin du troisième alinéa de l'article L. 312-15, les mots : « et à leur intégration dans la société » sont remplacés par les mots : « dans une société inclusive » ;

5° Aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 312-15, au dernier alinéa de l'article L. 351-1 et au 9° de l'article L. 712-2, le mot : « handicapées » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;

6° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 321-4 et du troisième alinéa de l'article L. 332-4, les mots : « intellectuellement précoces » sont remplacés par les mots : « à haut potentiel ».

Article 28

L'article L. 401-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il rappelle le principe de l'école inclusive, en précisant les principaux droits et devoirs qui y sont attachés. »

Article 29

Au 5° du II de l'article L. 121-4-1 du code de l'éducation, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « physique ou psychique ».

Article 30

L'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - La coopération entre les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 11° et 12° du I du présent article et les établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation est organisée par convention afin d'assurer la continuité du parcours de scolarisation des élèves en situation de handicap qu'ils accompagnent et de déterminer les conditions permettant l'intervention dans les établissements mentionnés au même article L. 351-1.

« Les modalités selon lesquelles les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 11° et 12° du I du présent article apportent leur expertise et leur appui à l'accompagnement par l'équipe éducative des élèves en situation de handicap scolarisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation sont également déterminées par convention.

« Les modalités d'application du présent VII sont déterminées par décret. »

Article 31

L'article L. 312-7-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le mot : « adultes », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation. » ;

2° A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « accueillent » est remplacé par le mot : « accompagnent » ;

3° Les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de dispositif partenarial, le fonctionnement en dispositif intégré est subordonné à la conclusion d'une convention entre les établissements et services intéressés. Cette convention est intégrée au contrat mentionné à l'article L. 313-12-2 de ces établissements et services. » ;

4° A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « , dans des conditions prévues par décret » sont supprimés ;

5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »

Titre II : INNOVER POUR S'ADAPTER AUX BESOINS DES TERRITOIRES

Chapitre Ier : L'enrichissement de l'offre de formation et l'adaptation des structures administratives aux réalités locales

Article 32

I. - A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de l'éducation, après la référence : « L. 214-6 », est insérée la référence : « , L. 421-19-1 ».

II. - La section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'éducation est ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Les établissements publics locaux d'enseignement international

« Art. L. 421-19-1. - Les établissements publics locaux d'enseignement international sont constitués de classes des premier et second degrés et dispensent tout au long de la scolarité des enseignements en langue française et en langue vivante étrangère. Ils préparent soit à l'option internationale du diplôme national du brevet et à l'option internationale du baccalauréat, soit au baccalauréat européen, délivré dans les conditions prévues par l'accord relatif à la modification de l'annexe au statut de l'École européenne et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984. Les établissements publics locaux d'enseignement international préparant à l'option internationale du baccalauréat peuvent également préparer, au sein d'une section binationale, à la délivrance simultanée du baccalauréat et du diplôme ou de la certification permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans un Etat étranger en application d'accords passés avec cet Etat.

« Ces établissements peuvent également accueillir des élèves préparant les diplômes nationaux du brevet et du baccalauréat qui ne sont pas assortis de l'option internationale ni préparés dans une section binationale, sous réserve que l'effectif de ces élèves n'excède pas une proportion fixée par décret.

« Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département sur proposition conjointe de la collectivité territoriale ou des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des collèges et des lycées, de la commune ou des communes et de l'établissement public de coopération intercommunale ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de fonctionnement des écoles, après conclusion d'une convention entre ces collectivités et établissements publics de coopération intercommunale et avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation.

« Sous réserve des dispositions prévues à la présente section, ces établissements sont régis par les dispositions du titre préliminaire du présent livre et les autres dispositions du présent titre.

« Art. L. 421-19-2. - La convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 fixe la durée pour laquelle elle est conclue et les conditions dans lesquelles, lorsqu'elle prend fin, les biens de l'établissement sont répartis entre les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale signataires. Elle détermine également le délai minimal qui ne peut être inférieur à une année scolaire au terme duquel peut prendre effet la décision de l'une des parties de se retirer de la convention.

« La convention fixe la répartition entre les parties des charges leur incombant en vertu des dispositions des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre II au titre de la gestion des écoles, des collèges et des lycées. Elle définit notamment la répartition entre elles des charges liées à la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble de l'établissement et des dépenses de personnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8, qui exercent leurs missions dans l'établissement.

« La convention détermine la collectivité de rattachement de l'établissement et le siège de celui-ci. La collectivité de rattachement assure les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble de l'établissement ainsi que le recrutement et la gestion des personnels, autres que ceux mentionnés au même article L. 211-8, qui exercent leurs missions dans l'établissement.

« En l'absence d'accord entre les signataires sur le contenu de la convention, soit lors de son renouvellement, soit à l'occasion d'une demande de l'un d'entre eux tendant à sa modification, le représentant de l'Etat fixe la répartition des charges entre les signataires en prenant en compte les effectifs scolarisés dans les classes maternelles, élémentaires, de collège et de lycée au sein de l'établissement public local d'enseignement international et désigne la collectivité de rattachement qui assure, jusqu'à l'intervention d'une nouvelle convention, les missions énoncées au troisième alinéa du présent article.

« Art. L. 421-19-3. - L'établissement public local d'enseignement international est dirigé par un chef d'établissement, désigné par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qui exerce les compétences attribuées au directeur d'école par l'article L. 411-1 et les compétences attribuées au chef d'établissement par l'article L. 421-3.

« Art. L. 421-19-4. - L'établissement public local d'enseignement international est administré par un conseil d'administration comprenant, outre le chef d'établissement et deux à quatre représentants de l'administration de l'établissement qu'il désigne, de vingt-quatre à trente membres, dont :

« 1° Un tiers composé de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale parties à la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 et d'une ou plusieurs personnalités qualifiées ;

« 2° Un tiers de représentants élus du personnel de l'établissement ;

« 3° Un tiers de représentants élus des parents d'élèves et des élèves.

« La convention mentionnée au même article L. 421-19-1 fixe le nombre de membres du conseil d'administration, qui comprend au moins un représentant par collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale partie à la convention. Lorsque le nombre de sièges réservés aux représentants de ces collectivités ou établissements publics en application du 1° du présent article n'est pas suffisant pour permettre la désignation d'un représentant pour chacun d'entre eux, la convention précise les modalités de leur représentation au conseil d'administration. Dans ce cas, la région, le département, la commune siège de l'établissement et, si elle est différente, la collectivité de rattachement de l'établissement disposent chacun d'au moins un représentant.

« Lorsqu'une des parties à la convention dispose de plus d'un siège au conseil d'administration, l'un au moins de ses représentants est membre de son assemblée délibérante.

« Art. L. 421-19-5. - Le conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement international exerce les compétences du conseil d'administration mentionné à l'article L. 421-4 ainsi que celles du conseil d'école mentionné à l'article L. 411-1.

« Art. L. 421-19-6. - Outre les membres mentionnés à l'article L. 421-5, le conseil pédagogique comprend au moins un enseignant de chaque niveau de classe du premier degré.

« Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants des niveaux, degrés ou cycles concernés par l'objet de la séance.

« Art. L. 421-19-7. - Les compétences des collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 213-2-2 et L. 214-6-2 s'exercent dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 213-2-2 et L. 214-6-2 après accord, le cas échéant, de la collectivité de rattachement désignée par la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1.

« Cette convention peut prévoir que l'organe exécutif d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale signataire confie à l'organe exécutif de la collectivité de rattachement qu'elle a désignée le soin de décider, en son nom, d'autoriser l'utilisation des locaux et des équipements scolaires de l'établissement dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 421-19-8. - Les élèves des classes maternelles et élémentaires de l'établissement public local d'enseignement international bénéficient du service d'accueil prévu aux articles L. 133-1 à L. 133-10.

« La convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 peut prévoir que la commune confie l'organisation, pour son compte, de ce service d'accueil à la collectivité de rattachement de l'établissement public local d'enseignement international.

« Art. L. 421-19-9. - Le budget des établissements publics locaux d'enseignement international peut comprendre des concours de l'Union européenne ou d'autres organisations internationales ainsi que des dons et legs, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. Ces dons et legs n'ouvrent droit à aucune contrepartie, directe ou indirecte.

« Pour l'application des articles L. 421-11 à L. 421-16 du présent code, la collectivité de rattachement de l'établissement public local d'enseignement international est celle ainsi désignée par la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1, sans préjudice de la participation des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale parties à cette convention aux dépenses d'équipement et de fonctionnement de cet établissement, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 421-19-2.

« Art. L. 421-19-10. - L'admission des élèves dans l'établissement public local d'enseignement international, à l'exclusion de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 421-19-1, est soumise à la vérification de leur aptitude à suivre les enseignements dispensés dans la langue de la section, dans des conditions adaptées à leur âge et fixées par décret.

« L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation affecte dans l'établissement public local d'enseignement international les élèves qui ont satisfait à cette vérification d'aptitude, en veillant à la mixité sociale des publics scolarisés au sein de celui-ci.

« Art. L. 421-19-11. - Des enseignants peuvent être mis à disposition de l'établissement public local d'enseignement international par les Etats dont une des langues officielles est utilisée dans le cadre des enseignements dispensés dans l'établissement public local d'enseignement international.

« Art. L. 421-19-12. - Les établissements publics locaux d'enseignement international qui disposent de l'agrément délivré par le Conseil supérieur des écoles européennes dispensent des enseignements prenant en compte les principes de l'organisation pédagogique figurant dans la convention portant statut des écoles européennes, signée à Luxembourg le 21 juin 1994.

« Par dérogation à l'article L. 122-1-1 et aux titres Ier, II et III du livre III, la scolarité dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article est organisée en cycles pour lesquels ces écoles définissent les objectifs et les programmes de formation ainsi que les horaires de chaque année d'études et de chaque section conformément à ceux fixés par le Conseil supérieur des écoles européennes en application de la convention portant statut des écoles européennes précitée.

« Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.

« Les établissements mentionnés au même premier alinéa participent à l'organisation de l'examen du baccalauréat européen en accord avec le Conseil supérieur des écoles européennes conformément aux stipulations de l'accord relatif à la modification de l'annexe au statut de l'École européenne et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984.

« Art. L. 421-19-13. - Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les écoles et à leur famille sont applicables aux élèves inscrits dans les classes du premier degré des établissements publics locaux d'enseignement international et à leur famille.

« Les dispositions des mêmes titres Ier à V applicables aux élèves inscrits dans les collèges et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des collèges des établissements publics locaux.

« Les dispositions desdits titres Ier à V applicables aux élèves inscrits dans les lycées et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des lycées des établissements publics locaux d'enseignement international et à leur famille.

« Art. L. 421-19-14. - Les commissions consultatives exclusivement compétentes en matière de vie des élèves au sein des établissements publics locaux d'enseignement international sont composées de manière à ce qu'un nombre égal de représentants des élèves de chaque sexe soit élu.

« Art. L. 421-19-15. - Une association sportive est créée dans tous les établissements publics locaux d'enseignement international. Les articles L. 552-2 à L. 552-4 lui sont applicables.

« Art. L. 421-19-16. - Un décret fixe les conditions d'application de la présente section. »

III. - Le 1° de l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Du proviseur ou du principal » sont remplacés par les mots : « Du chef d'établissement » ;

2° A la fin, les mots : « les lycées ou les collèges » sont remplacés par les mots : « les établissements publics d'enseignement ».

IV. - Dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la présente loi, l'arrêté du préfet du département du Bas-Rhin pris en application de l'article L. 421-19-1 du code de l'éducation dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi et la convention conclue sur le fondement des mêmes dispositions sont réputés pris sur le fondement des dispositions de la section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'éducation dans leur rédaction résultant de la présente loi.

V. - Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport appréciant le caractère équilibré de l'offre en matière d'enseignement international sur le territoire national ainsi que le bilan de l'application outre-mer des dispositions du présent article.

Article 33

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-787 DC du 25 juillet 2019.]

Article 34

Après le 3° de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d'association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l'article L. 312-10 est une contribution volontaire.

« Elle fait l'objet d'un accord entre la commune de résidence et l'établissement d'enseignement situé sur le territoire d'une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale.

« A défaut d'accord, le représentant de l'Etat dans le département réunit le maire de la commune de résidence et le responsable de l'établissement concerné afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l'intérêt de la scolarisation des enfants concernés. »

Article 35

I. - L'article L. 421-10 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. - Les établissements, avec l'accord de la collectivité territoriale de rattachement, peuvent mettre en œuvre en faveur des élèves du premier degré des actions, notamment sociales ou éducatives, financées par l'Etat et auxquelles les collectivités territoriales peuvent également apporter leur concours sous forme de subvention ou de ressources humaines et matérielles. L'accord préalable de la commune qui en a la charge est requis lorsque les actions mises en œuvre se déroulent dans une école. » ;

3° Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « III. - ».

II. - A la seconde phrase de l'article L. 5134-121 du code du travail, la référence : « second alinéa » est remplacée par la référence : « III ».

Article 36

I. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° A l'article L. 262-1, les références : « , L. 216-4 à L. 216-9 et le premier alinéa de l'article L. 222-1 » sont remplacées par les références : « et L. 216-4 à L. 216-9 » ;

2° A la fin du quatrième alinéa de l'article L. 262-5, le mot : « vice-recteur » est remplacé par les mots : « recteur d'académie » ;

3° Les articles L. 162-2-1, L. 372-1-1, L. 492-1-1, L. 682-1 et L. 682-2 sont abrogés et le premier alinéa de l'article L. 772-1 est supprimé.

II. - L'article L. 361-1 du code de la recherche est abrogé.

III. - Le 19° de l'article L. 1521-2-2 du code du travail est abrogé.

Article 37

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement publie un rapport sur :

1° Le fléchage des financements perçus par Mayotte dans le cadre du « Plan Mayotte » au titre de l'éducation des enfants non scolarisés ;

2° Les difficultés et les perspectives de la mise en œuvre de la scolarisation obligatoire dès trois ans à Mayotte et en Guyane.

Chapitre II : Le recours à l'expérimentation

Article 38

I. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° A l'intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « , l'expérimentation » ;

2° L'article L. 314-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 314-1. - Des travaux de recherche en matière pédagogique peuvent se dérouler dans des écoles et des établissements publics ou privés sous contrat. Ces travaux peuvent également se dérouler dans un établissement dispensant un enseignement adapté à destination des élèves en situation de handicap.

« Lorsque ces travaux de recherche impliquent des expérimentations conduisant à déroger aux dispositions du présent code, ces dérogations sont mises en œuvre dans les conditions prévues à l'article L. 314-2. » ;

3° L'article L. 314-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 314-2. - Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques et après concertation avec les équipes pédagogiques, le projet d'école ou d'établissement mentionné à l'article L. 401-1 peut prévoir la réalisation, dans des conditions définies par décret, d'expérimentations pédagogiques portant sur tout ou partie de l'école ou de l'établissement, d'une durée limitée à cinq ans. Ces expérimentations peuvent concerner l'organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement, la liaison entre les différents niveaux d'enseignement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, l'enseignement dans une langue vivante étrangère ou régionale, les échanges avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire, l'utilisation des outils et ressources numériques, la répartition des heures d'enseignement sur l'ensemble de l'année scolaire, les procédures d'orientation des élèves et la participation des parents d'élèves à la vie de l'école ou de l'établissement. Les collectivités territoriales sont systématiquement associées à la définition des grandes orientations des expérimentations menées par l'éducation nationale ainsi qu'à leurs déclinaisons territoriales.

« Dans le cadre de ces expérimentations, et sous réserve de l'accord des enseignants concernés, la périodicité des obligations réglementaires de service peut être modifiée.

« Les modalités d'évaluation de ces expérimentations et de leur éventuelle reconduction sont fixées par décret. » ;

4° Les deux derniers alinéas de l'article L. 401-1 sont supprimés.

II. - Lorsque des expérimentations ont été autorisées sur le fondement de l'article L. 401-1 du code de l'éducation dans sa rédaction antérieure à la présente loi, elles se poursuivent jusqu'au terme de la période pour laquelle elles ont été autorisées.

Article 39

Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'éducation est complété par un article L. 314-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-3. - Les résultats des travaux de recherche en matière pédagogique et d'expérimentations sont aisément accessibles à des fins statistiques et de recherche dans le champ de l'éducation. Les données ainsi transmises sont anonymisées.

« Dans les établissements où ont lieu des expérimentations, un chercheur peut être invité à siéger au conseil d'école ou au conseil d'administration, sans bénéfice du droit de vote, pour la durée des expérimentations. »

Chapitre III : L'évaluation au service de la communauté éducative

Article 40

I. - Le chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Le conseil d'évaluation de l'école

« Art. L. 241-12. - Le conseil d'évaluation de l'école, placé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, est chargé d'évaluer en toute indépendance l'organisation et les résultats de l'enseignement scolaire. A ce titre :

« 1° Il veille à la cohérence des évaluations conduites par le ministère chargé de l'éducation nationale portant sur les acquis des élèves, les dispositifs éducatifs, dont ceux en faveur de l'école inclusive, et les établissements d'enseignement scolaire. A ce titre, il établit une synthèse des différents travaux d'évaluation sur le système éducatif et a pour mission d'enrichir le débat public sur l'éducation en faisant réaliser des évaluations ;

« 2° Il définit le cadre méthodologique et les outils des autoévaluations et des évaluations des établissements conduites par le ministère chargé de l'éducation nationale et analyse les résultats de ces évaluations ; pour ce faire, il s'appuie sur toutes les expertises scientifiques, françaises et internationales, qu'il estime nécessaires. Il s'assure de la fréquence régulière de ces évaluations d'établissements et définit les modalités de leur publicité.

« L'accès aux données utilisées pour ces évaluations à des fins de statistiques et de recherche est garanti, sous réserve du respect de la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et du livre III du code des relations entre le public et l'administration ;

« 3° Il donne un avis sur les méthodologies, sur les outils et sur les résultats des évaluations du système éducatif organisées au niveau national par les services du ministre chargé de l'éducation nationale ou dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ;

« 4° Il propose des méthodologies de mesure des inégalités territoriales scolaires et formule toute recommandation utile pour les réduire.

« Il formule toute recommandation utile au regard des résultats des évaluations mentionnées au présent article.

« Il établit un programme de travail annuel, qu'il transmet au ministre chargé de l'éducation nationale. Ce programme est rendu public. En accord avec le ministre chargé de l'agriculture, ses travaux peuvent prendre en compte l'enseignement agricole.

« Art. L. 241-13. - Le conseil d'évaluation de l'école comprend, outre son président nommé par le Président de la République, treize membres de nationalité française ou étrangère, à parité de femmes et d'hommes pour chacun des collèges mentionnés aux 1° et 2° :

« 1° Six personnalités choisies pour leur compétence en matière d'évaluation ou dans le domaine éducatif :

« a) Deux personnalités désignées par le président de l'Assemblée nationale en dehors des membres de cette assemblée, après avis de la commission permanente compétente en matière d'éducation ;

« b) Deux personnalités désignées par le président du Sénat en dehors des membres de cette assemblée, après avis de la commission permanente compétente en matière d'éducation ;

« c) Deux personnalités désignées par le chancelier de l'Institut de France ;

« 2° Deux députés et deux sénateurs désignés, respectivement, par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d'éducation ;

« 3° Trois représentants du ministre chargé de l'éducation nationale.

« La durée du mandat du président et des membres mentionnés au 1° est de six ans. Les modalités de renouvellement du mandat des membres mentionnés au même 1° sont fixées par décret. Les membres mentionnés au 2° sont désignés pour la durée de leur mandat parlementaire.

« Art. L. 241-14. - Les rapports, les avis et les recommandations du conseil d'évaluation de l'école sont rendus publics. »

II. - A la fin de la troisième phrase du second alinéa de l'article L. 231-14 du code de l'éducation, les mots : « Conseil national d'évaluation du système scolaire » sont remplacés par les mots : « conseil d'évaluation de l'école ».

III. - Après l'article L. 511-2-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 511-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-2-2. - Dans le cadre des autoévaluations mentionnées au 2° de l'article L. 241-12, une consultation de l'ensemble des lycéens est organisée par la commission consultative compétente en matière de vie lycéenne de l'établissement, avec l'appui du chef d'établissement. »

Article 41

Après le troisième alinéa de l'article L. 311-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes responsables d'un enfant instruit dans la famille sont informées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, à la suite de la déclaration annuelle prévue à l'article L. 131-5, des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations qui peuvent être organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les résultats de ces évaluations leur sont transmis. »

Article 42

Le troisième alinéa de l'article L. 311-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« L'évaluation sert à mesurer et à valoriser la progression de l'acquisition des compétences et des connaissances de chaque élève. »

Titre III : AMÉLIORER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Chapitre Ier : Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation

Article 43

L'article L. 625-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs » ;

b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Elles » est remplacé par le mot : « Ils » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que le référentiel de formation correspondant » ;

b) A la seconde phrase, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs ».

Article 44

I. - L'intitulé du titre II du livre VII du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation ».

II. - A l'intitulé du chapitre Ier du titre II du livre VII du code de l'éducation, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs ».

III. - A l'intitulé du chapitre II du titre II du livre VII du code de l'éducation, la troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation ».

IV. - Le second alinéa de l'article L. 722-1 du code de l'éducation est complété par les mots : « dénommées instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance ».

V. - A. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 721-2 et à la première phrase de l'article L. 722-17, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs » ;

2° A la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 683-2-1, à l'article L. 722-16 ainsi qu'au dernier alinéa des articles L. 773-3-1 et L. 774-3-1, les mots : « école supérieure » sont remplacés par les mots : « institut national supérieur » ;

3° Au dernier alinéa de l'article L. 713-1, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 718-8 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 932-3, les mots : « une école supérieure » sont remplacés par les mots : « un institut national supérieur » ;

4° Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 683-2-1, le mot : « Elle » est remplacé par le mot : « Il » ;

5° L'article L. 721-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs » et le mot : « constituées » est remplacé par le mot : « constitués » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « écoles sont créées » sont remplacés par les mots : « instituts sont créés » et le mot : « accréditées » est remplacé par le mot : « accrédités » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « école est accréditée » sont remplacés par les mots : « institut est accrédité » ;

d) A l'avant-dernier alinéa, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;

6° L'article L. 721-2 est ainsi modifié :

a) Au début des première et troisième phrases du 1°, des 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, des première, deuxième et dernière phrases de l'avant-dernier alinéa ainsi que de la première phrase du dernier alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par le mot : « Ils » ;

b) A la dernière phrase du 1°, le mot : « écoles » est remplacé par le mot : « instituts » ;

c) A la première phrase du huitième alinéa, le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;

7° L'article L. 721-3 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- à la première phrase du premier alinéa, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs », le mot : « administrées » est remplacé par le mot : « administrés » et le mot : « dirigées » est remplacé par le mot : « dirigés » ;

- au début de la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par le mot : « Ils » ;

- aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;

b) A la première phrase, à la deuxième phrase, deux fois, et à la fin de la dernière phrase du II, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;

c) Le III est ainsi modifié :

- à la première phrase du premier alinéa, deux fois, et à la première phrase du troisième alinéa, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;

- à la seconde phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « école supérieure » sont remplacés par les mots : « institut national supérieur » ;

d) A la fin du IV, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;

e) Le V est ainsi modifié :

- aux première et troisième phrases, les mots : « école supérieure » sont remplacés par les mots : « institut national supérieur » ;

- à la première phrase, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;

- à la dernière phrase, le mot : « école » est remplacé, deux fois, par le mot : « institut ».

B. - Au 8° des articles L. 3321-1 et L. 4425-29 ainsi qu'au 9° des articles L. 3664-1, L. 71-113-3 et L. 72-103-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs ».

Article 45

Le I de l'article L. 721-3 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le directeur de l'institut est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les candidats à l'emploi de directeur d'institut sont auditionnés par un comité coprésidé par le recteur compétent et le président ou le directeur de l'établissement de rattachement.

« Un décret précise la durée des fonctions de directeur d'institut, les conditions à remplir pour pouvoir être candidat à cet emploi ainsi que les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du comité d'audition. »

Article 46

L'article L. 721-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du huitième alinéa est ainsi rédigée : « Ils forment les étudiants et les enseignants à la maîtrise des outils et ressources numériques, à leur usage pédagogique ainsi qu'à la connaissance et à la compréhension des enjeux liés à l'écosystème numérique. » ;

2° La deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « l'information », sont insérés les mots : « , au respect et à la protection de l'environnement et à la transition écologique » ;

b) Après le mot : « élèves », sont insérés les mots : « à besoins éducatifs particuliers, dont les élèves » ;

c) Après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « et les élèves à haut potentiel, » ;

3° Le même avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans les académies d'outre-mer, ils préparent les enseignants aux enjeux du plurilinguisme et à la scolarisation des enfants allophones. Ils préparent aux enjeux d'évaluation des connaissances et des compétences des élèves. » ;

4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les enseignements communs, un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur précise le cahier des charges des contenus de la formation initiale spécifique concernant la scolarisation des enfants en situation de handicap. » ;

5° A la première phrase du même dernier alinéa, les mots : « et les établissements scolaires » sont remplacés par les mots : « , les établissements scolaires, les établissements du secteur médico-social et les maisons départementales des personnes handicapées » ;

6° La dernière phrase du même dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Leurs équipes pédagogiques comprennent des personnels enseignants, d'inspection et de direction en exercice dans les premier et second degrés ainsi que des enseignants-chercheurs. Elles intègrent également des professionnels issus des milieux économiques. »

Article 47

Le chapitre V du titre II du livre VI du code de l'éducation est complété par un article L. 625-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 625-2. - Au cours des trois années qui suivent sa titularisation, chaque enseignant bénéficie d'actions de formation qui complètent sa formation initiale. Ces actions de formation prennent en compte les spécificités de l'établissement et du territoire dans lesquels l'enseignant exerce. »

Chapitre II : Les personnels au service de la mission éducative

Article 48

I. - L'article L. 911-5 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. - Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit : » ;

2° Au 1°, les mots : « subi une condamnation judiciaire » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal » ;

3° A la fin du 3°, les mots : « définitive d'enseigner » sont remplacés par les mots : « d'exercer, à titre définitif, une fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs » ;

4° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« II. - Est incapable de diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ou d'y être employée, toute personne qui, ayant exercé dans un établissement d'enseignement ou de formation accueillant un public d'âge scolaire, a été révoquée ou licenciée en application d'une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs. » ;

5° Le dernier alinéa est supprimé.

II. - L'article L. 444-6 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « subi une condamnation judiciaire » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal » ;

2° A la fin du c, les mots : « absolue d'enseigner » sont remplacés par les mots : « d'exercer, à titre définitif, une fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ».

III. - L'article L. 445-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « subi une condamnation judiciaire » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal » ;

2° A la fin du c, les mots : « absolue d'enseigner » sont remplacés par les mots : « d'exercer, à titre définitif, une fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ».

IV. - Au 2° de l'article L. 731-7 du code de l'éducation, les mots : « subi une condamnation » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal ».

Article 49

L'article L. 916-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les assistants d'éducation inscrits dans une formation dispensée par un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation peuvent se voir confier progressivement des fonctions de soutien, d'accompagnement, d'éducation et d'enseignement. » ;

2° Les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise les droits reconnus aux assistants d'éducation au titre des articles L. 970-1 à L. 970-4 du même code, les modalités d'aménagement de leur temps de travail, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit, ainsi que les conditions dans lesquelles les assistants d'éducation mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent exercer des fonctions pédagogiques, d'enseignement ou d'éducation. »

Article 50

L'article L. 912-1-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La formation continue est obligatoire pour chaque enseignant.

« L'offre de formation continue est adaptée aux besoins des enseignants. Elle participe à leur développement professionnel et personnel et peut donner lieu à l'attribution d'une certification ou d'un diplôme. » ;

2° La première et la deuxième phrases sont supprimées.

Article 51

L'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et des personnels de la recherche, » sont remplacés par les mots : « , des corps de personnels d'éducation, de psychologues de l'éducation nationale, de personnels de direction des établissements d'enseignement et de personnels d'inspection relevant du ministère de l'éducation nationale, des corps de personnels de la recherche et » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « enseignants », sont insérés les mots : « , des corps de personnels d'éducation, de psychologues de l'éducation nationale, de personnels de direction des établissements d'enseignement et de personnels d'inspection relevant du ministère de l'éducation nationale ».

Article 52

L'article L. 952-6 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, les statuts d'un établissement public d'enseignement supérieur peuvent prévoir que le président ou le directeur de l'établissement peut présider la formation restreinte aux enseignants-chercheurs du conseil d'administration ou du conseil académique ou des organes en tenant lieu. Dans ce cas, le président ou le directeur ne peut participer à l'examen des questions individuelles que dans le respect des principes rappelés au présent alinéa. » ;

b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

2° A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « avec l'avis du président ou du directeur de l'établissement » sont supprimés.

Article 53

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-787 DC du 25 juillet 2019.]

Titre IV : SIMPLIFIER LE SYSTÈME ÉDUCATIF

Article 54

I. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° A la première phrase et à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 214-5, les mots : « le recteur » sont remplacés par les mots : « l'autorité académique » ;

2° Au troisième alinéa de l'article L. 214-13-1, les mots : « du recteur » sont remplacés par les mots : « de l'autorité académique » ;

3° A l'article L. 222-1, les mots : « d'académie » sont supprimés ;

4° Au 2° du I de l'article L. 241-4, après le mot : « recteurs », sont insérés les mots : « d'académie » ;

5° L'article L. 471-3 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « d'académie » ;

b) A la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « recteur », sont insérés les mots : « d'académie » ;

6° Le I de l'article L. 721-3 est ainsi modifié :

a) A la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « le recteur de l'académie » sont remplacés par les mots : « l'autorité académique » ;

b) A la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « le recteur » sont remplacés par les mots : « l'autorité académique » ;

7° Au deuxième alinéa des articles L. 773-3-1 et L. 774-3-1, les mots : « le recteur de l'académie » sont remplacés par les mots : « l'autorité académique » ;

8° A la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 822-1, les mots : « le recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « l'autorité académique » ;

9° A la seconde phrase de l'article L. 613-7, à la dernière phrase de l'article L. 719-8, à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 719-7, au 1° de l'article L. 731-2, à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 731-3 et à l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 719-13, après le mot : « recteur », sont insérés les mots : « de région académique » ;

10° A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 719-13 et au second alinéa de l'article L. 762-1, les mots : « l'académie » sont remplacés par les mots : « la région académique » ;

11° Au premier alinéa de l'article L. 222-2, à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 232-3, à la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 683-2, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 684-2, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 711-8, à la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 712-6-2, à l'avant-dernier alinéa des articles L. 773-3 et L. 774-3 et au premier alinéa des articles L. 971-3, L. 973-3 et L. 974-3, les mots : « d'académie » sont remplacés par les mots : « de région académique ».

II. - A l'article L. 344-14, à la fin des articles L. 362-1, L. 363-1, L. 364-1, à la fin du deuxième alinéa des articles L. 365-1, L. 366-1 et L. 367-1, à la fin de l'article L. 368-1 et du dernier alinéa des articles L. 545-1, L. 546-1 et L. 547-1 du code de la recherche, les mots : « d'académie » sont remplacés par les mots : « de région académique ».

III. - A l'article 40 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, les mots : « du recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « de l'autorité académique ».

IV. - Au 1° de l'article L. 4232-6 du code de la santé publique, les mots : « de l'Académie dont dépend le chef-lieu de la région considérée » sont remplacés par les mots : « de la région académique ».

V. - Au 3° de l'article L. 5134-19-1 du code du travail, les mots : « les recteurs d'académie » sont remplacés par les mots : « l'autorité académique ».

Article 55

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant, d'une part, de simplifier l'organisation et le fonctionnement, sur l'ensemble du territoire national, des conseils de l'éducation nationale mentionnés aux chapitres IV et V du titre III du livre II du code de l'éducation et, d'autre part, de redéfinir et d'adapter les attributions de ces conseils, afin de tenir compte notamment de l'évolution des compétences des collectivités territoriales.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 56

I. - Après le 3° de l'article L. 531-4 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bourses sont à la charge de l'Etat. Elles sont servies, pour les élèves inscrits dans un établissement public, par l'établissement, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension et, pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement privé, par les services académiques. »

II. - Après le troisième alinéa de l'article L. 421-16 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il définit les modalités selon lesquelles l'Etat peut organiser les mutualisations de la gestion et de la liquidation des rémunérations des personnels recrutés et payés par les établissements publics locaux d'enseignement. »

Article 57

Le II de l'article 23 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain est ainsi rédigé :

« II. - Il est créé une caisse des écoles du premier secteur de Paris à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 58.

« Par délibérations concordantes des comités de gestion des caisses concernées ou au plus tard le 1er janvier 2021, cette caisse est substituée de plein droit aux caisses des écoles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements dans l'ensemble de leurs missions, droits et obligations, dans toutes les délibérations et tous les actes qui relevaient de leur compétence, toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours ainsi que tous les contrats en cours. Ces contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Le conseil d'administration de la caisse des écoles du premier secteur est compétent pour approuver les comptes des caisses des écoles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements.

« Les transferts de biens des caisses des écoles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements vers la caisse des écoles du premier secteur sont réalisés à titre gratuit à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du présent II. Les transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

« A titre transitoire, jusqu'à la date mentionnée au deuxième alinéa du présent II, les représentants de la commune dans ces caisses des écoles sont désignés par le maire du premier secteur dans les conditions mentionnées à l'article L. 2511-29 du code général des collectivités territoriales. »

Article 58

I. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 953-2 du code de l'éducation est supprimée.

II. - A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, la liste d'aptitude établie au titre de l'année scolaire 2018-2019 en application de l'article L. 953-2 du code de l'éducation dans sa rédaction antérieure à la présente loi est caduque.

Article 59

En Guyane et à Mayotte, à titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation d'écoles élémentaires et maternelles d'enseignement public.

Le présent article est applicable aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à compter de la promulgation de la présente loi.

Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 60

Le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à la révision et à l'actualisation des dispositions de nature législative particulières à l'outre-mer en vigueur à la date de publication de l'ordonnance, au sein du code de l'éducation, en vue :

1° De remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions de nature législative qui n'auraient pas été codifiées et en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées ;

2° D'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

3° D'adapter, le cas échéant, ces dispositions à l'évolution des caractéristiques et contraintes particulières des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;

4° D'étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l'application de ces dispositions, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder, si nécessaire, à l'adaptation des dispositions déjà applicables dans ces collectivités ;

5° De répartir dans des divisions les articles relevant respectivement de la compétence de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, en procédant à une nouvelle numérotation de ceux-ci ;

6° De mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohérence avec la nouvelle rédaction adoptée.

L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 61

I. - Le I de l'article 125 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article 39 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants. »

II. - A l'article L. 442-20 du code de l'éducation, les mots : « le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles » sont supprimés et, après la référence : « L. 313-1 », sont insérées les références : « , L. 314-1 et L. 314-2 ».

III. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 612-3-2 du code de l'éducation est ainsi modifiée :

1° Les mots : « délivré au nom de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 » sont remplacés par les mots : « mentionné au I de l'article L. 6113-5 du code du travail » ;

2° Sont ajoutés les mots : « du présent code ».

Article 62

I. - A. - L'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale est ratifiée.

B. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 261-1, après la référence : « L. 231-5, », sont insérées les références : « L. 231-14 à L. 231-17, » ;

2° L'article L. 973-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 911-5-1 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences en matière d'enseignement privé par les autorités locales. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° L'article L. 974-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 911-5-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences en matière d'enseignement privé par les autorités locales. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

II. - L'ordonnance n° 2014-692 du 26 juin 2014 relative à l'application à Mayotte de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République est ratifiée.

III. - L'ordonnance n° 2014-693 du 26 juin 2014 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République est ratifiée.

IV. - A. - L'ordonnance n° 2014-135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative du code de la recherche est ratifiée.

B. - A la seconde phrase du 4° de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche, la référence : « III du titre Ier du livre IV » est remplacée par la référence : « Ier du titre III du livre V ».

V. - A. - L'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche est ratifiée.

B. - La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 773-2 du code de l'éducation est ainsi rédigée : « Toutefois, au conseil d'administration siègent trois représentants de la Polynésie française, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant. »

VI. - L'ordonnance n° 2015-25 du 14 janvier 2015 relative à l'application à Mayotte de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche et de l'article 23 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale est ratifiée.

Article 63

Les articles 3, 4, 7, 11, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 38, 40, 41, 43 à 46, 49, 50, 56 et 58 entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

Les articles 36 et 54 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Les articles 13 et 15 entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2020.

Les directeurs d'école supérieure du professorat et de l'éducation dont le mandat est en cours à la date d'entrée en vigueur des articles 43 à 45 exercent, pour la durée de leur mandat restant à courir, la fonction de directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au fort de Brégançon, le 26 juillet 2019.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Frédérique Vidal

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Jacqueline Gourault

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

La secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,

Sophie Cluzel

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