Art. L7124-9, Code du travail
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L3296H9X
Une part de la rémunération perçue par l'enfant peut être laissée à la disposition de ses représentants légaux.
Le surplus, qui constitue le pécule, est versé à la Caisse des dépôts et consignations et géré par cette caisse jusqu'à la majorité de l'enfant. Des prélèvements peuvent être autorisés en cas d'urgence et à titre exceptionnel.
En cas d'émancipation, il est à nouveau statué.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Encadrement et moralisation de la profession d'agent sportif » / textes / lexbase social n°401 du 1 juillet 2010 Abonnés