Article 1
L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public peut instituer une prime « Grand âge » qui reconnaît l'engagement des agents territoriaux exerçant auprès des personnes âgées et les compétences particulières nécessaires à leur prise en charge.
Article 2
Peuvent bénéficier de cette prime les fonctionnaires relevant du cadre d'emploi des auxiliaires de soins territoriaux exerçant des fonctions d'aide soignant ou d'aide médico-psychologique régis par le décret du 28 août 1992 susvisé et les agents contractuels exerçant des fonctions similaires dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou tout autre service et structure spécialisés dans la prise en charge des personnes âgées.
Article 3
La prime est versée mensuellement à terme échu. Son montant est réduit, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement. Son attribution n'est pas exclusive du versement des autres primes ou indemnités liées aux fonctions, aux sujétions, à l'expertise et à l'engagement professionnel.
Pour les agents exerçant dans plusieurs établissements, services et structures tels que mentionnés à l'article 2, le montant de la prime est calculé au prorata du temps accompli dans chacun de ces établissements ou structures.
Article 4
Le montant brut mensuel de la prime est fixé à 118 euros.
Article 5
La prime peut être versée au titre des fonctions exercées auprès des personnes âgées depuis le 1er mai 2020.
Article 6
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.