Art. R3124-11, Code du travail
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L3133LBN
Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues par les articles L. 3121-20 à L. 3121-26, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La responsabilité pénale de l'employeur / TITRE « L’aspect temporel » Abonnés