LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (1)

LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (1)

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L3048IN9

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE IER : PILOTAGE DES REGIMES DE RETRAITE

Article 1

Au début de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est ajouté un paragraphe 1er A ainsi rédigé :

« Paragraphe 1er A

« Objectifs de l'assurance vieillesse

« Art.L. 161-17 A.-La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations.

« Tout retraité a droit à une pension en rapport avec les revenus qu'il a tirés de son activité.

« Les assurés doivent pouvoir bénéficier d'un traitement équitable au regard de la retraite, quels que soient leur sexe, leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils relèvent.

« Le système de retraite par répartition poursuit les objectifs de maintien d'un niveau de vie satisfaisant des retraités, de lisibilité, de transparence, d'équité intergénérationnelle, de solidarité intragénérationnelle, de pérennité financière, de progression du taux d'emploi des personnes de plus de cinquante-cinq ans et de réduction des écarts de pension entre les hommes et les femmes. »

Article 2

I. ― Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du même code est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Comité de pilotage des régimes de retraite

« Art.L. 114-4-2.-I. ― Le Comité de pilotage des régimes de retraite veille au respect des objectifs du système de retraite par répartition définis au dernier alinéa de l'article L. 161-17 A.

« II. ― Chaque année, au plus tard le 1er juin, le comité rend au Gouvernement et au Parlement un avis sur la situation financière des régimes de retraite, sur les conditions dans lesquelles s'effectue le retour à l'équilibre du système de retraite à l'horizon 2018 et sur les perspectives financières au-delà de cette date.

« Lorsque le comité considère qu'il existe un risque sérieux que la pérennité financière du système de retraite ne soit pas assurée, il propose au Gouvernement et au Parlement les mesures de redressement qu'il estime nécessaires.

« Art.L. 114-4-3.-Le Comité de pilotage des régimes de retraite est composé de représentants de l'Etat, des députés et des sénateurs membres du Conseil d'orientation des retraites, de représentants des régimes de retraite légalement obligatoires, de représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national, de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national interprofessionnel et de personnalités qualifiées.

« Un décret définit la composition et les modalités d'organisation de ce comité. Il précise les conditions dans lesquelles sont représentés les régimes de retraite dont le nombre de cotisants est inférieur à un seuil qu'il détermine.

« Le comité s'appuie sur les travaux du Conseil d'orientation des retraites. Les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d'assurance chômage communiquent au comité les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au comité pour l'exercice de ses missions. »

Article 3

Avant le 31 mars 2018, le Conseil d'orientation des retraites remet au Gouvernement et au Parlement un rapport faisant le point sur la situation financière des régimes de retraite, l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante-cinq ans, l'évolution de la situation de l'emploi, l'évolution des écarts de pension entre hommes et femmes, l'évolution de la situation de l'emploi des handicapés et un examen d'ensemble des paramètres de financement des régimes.

Sur la base de ce rapport, le Gouvernement consulte le Comité de pilotage des régimes de retraite sur un projet de réforme des régimes destiné à maintenir leur équilibre financier au-delà de 2020.

Article 4

Dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, le Conseil d'orientation des retraites remet au Gouvernement et au Parlement un rapport sur la rénovation des mécanismes de transfert de compensation démographique entre régimes d'assurance vieillesse afin d'assurer la stricte solidarité démographique entre ces régimes.

Sur la base de ce rapport, le Gouvernement consulte la commission de compensation entre régimes de sécurité sociale définie à l'article L. 114-3 du code de la sécurité sociale sur un projet de réforme de ces mécanismes.

Article 5

Au dernier alinéa de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « d'une conférence présidée par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la fonction publique et du budget et réunissant les organisations syndicales et professionnelles représentatives au plan national, dont les modalités d'organisation sont fixées par décret, » sont remplacés par les mots : « du Comité de pilotage des régimes de retraite, ».

Article 6

I. ― L'article L. 161-17 du même code est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Dans l'année qui suit la première année au cours de laquelle il a validé une durée d'assurance d'au moins deux trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires, l'assuré bénéficie d'une information générale sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d'acquisition de droits à pension et l'incidence sur ces derniers des modalités d'exercice de son activité et des événements susceptibles d'affecter sa carrière. Cette information rappelle la possibilité, prévue par l'article L. 241-3-1, en cas d'emploi à temps partiel ou en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, de maintenir à la hauteur du salaire correspondant au même emploi exercé à temps plein l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.

« Les assurés, qu'ils résident en France ou à l'étranger, bénéficient à leur demande, à partir de quarante-cinq ans et dans des conditions fixées par décret, d'un entretien portant notamment sur les droits qu'ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les perspectives d'évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas de carrière éventuels, sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite, tels que des périodes d'étude ou de formation, de chômage, de travail pénible, d'emploi à temps partiel, de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou de congé maternité, ainsi que sur les dispositifs leur permettant d'améliorer le montant futur de leur pension de retraite.

« Cet entretien s'appuie sur les éléments d'information permettant d'éclairer les conséquences, en matière de retraite, des choix professionnels, en particulier en cas d'expatriation.

« En amont de tout projet d'expatriation, l'assuré bénéficie à sa demande d'une information, par le biais d'un entretien, sur les règles d'acquisition de droits à pension, l'incidence sur ces derniers de l'exercice de son activité à l'étranger et sur les dispositifs lui permettant d'améliorer le montant futur de sa pension de retraite. Une information est également apportée au conjoint du futur expatrié. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.

« Lors de cet entretien, l'assuré se voit communiquer des simulations du montant potentiel de sa future pension, selon qu'il décide de partir en retraite à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 ou à l'âge du taux plein mentionné au 1° de l'article L. 351-8. Ces simulations sont réalisées à législation constante et sur la base d'hypothèses économiques et d'évolution salariale fixées chaque année par le groupement d'intérêt public mentionné au neuvième alinéa du présent article. Les informations et données transmises aux assurés lors de l'entretien n'engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer. » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

3° Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Un relevé actualisé est communiqué à tout moment à l'assuré par voie électronique, lorsque celui-ci en fait la demande. » ;

4° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette estimation indicative globale est accompagnée d'une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1. » ;

5° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette estimation est effectuée quel que soit l'âge de l'assuré si celui-ci est engagé dans une procédure de divorce ou de séparation de corps. » ;

6° A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « trois premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « alinéas précédents » ;

7° A l'avant-dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « huit ».

II. - Au huitième alinéa de l'article L. 114-2 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « huit ».

Article 7

L'article L. 114-12-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « payés », sont insérés les mots : « , aux organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite complémentaire ou additionnel obligatoire » ;

2° Au 1°, après le mot : « général », sont insérés les mots : « et le Centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ».

Article 8

La première phrase de l'article L. 161-1-6 du même code est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « prestations de retraite », sont insérés les mots : « , au maintien des droits » ;

2° Après les mots : « mise en œuvre », est insérée la référence : « de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, » ;

3° La référence : « et L. 353-6 » est remplacée par les références : « , L. 353-1, L. 353-6, L. 815-1 et L. 815-24 ».

Article 9

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code est complétée par un article L. 161-1-7 ainsi rédigé :

« Art.L. 161-1-7.-Il est créé un répertoire de gestion des carrières unique pour lequel les régimes de retraite de base légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions adressent de manière régulière à la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-1 l'ensemble des informations concernant la carrière de leurs assurés. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 10

A compter du 1er janvier 2013, tout assuré pensionné d'un régime de retraite de base ou complémentaire versant des prestations par trimestre à échoir peut demander à percevoir sa pension selon une périodicité mensuelle. Cette option ne peut lui être refusée. Une fois exercée, l'option est irrévocable. L'assuré est informé de cette possibilité dans des conditions définies par décret.

Article 11

Les deux dernières phrases du second alinéa de l'article 24 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Les modalités de ces interventions et les conditions de contribution financière par les régimes de retraite sont fixées par des conventions conclues avec les centres de gestion. »

Article 12

Après l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-1-3 ainsi rédigé :

« Art.L. 242-1-3.-Lorsqu'un redressement de cotisations ou de contributions sociales dues par un employeur est opéré par une union de recouvrement ou une caisse générale de sécurité sociale, ledit organisme, après paiement du redressement et transmission par l'employeur des déclarations de rémunérations individuelles auxquelles il est tenu, informe sans délai les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 de ce paiement afin que les droits des salariés concernés soient rectifiés. »

Article 13

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er janvier 2011, un rapport sur les conditions de mise en œuvre d'un versement des pensions dès le premier de chaque mois.

Article 14

Avant le 1er octobre 2011, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport faisant le point sur la situation des assurés ayant relevé de plusieurs régimes d'assurance vieillesse, en indiquant les différences de situation entre les femmes et les hommes.

Article 15

I. ― Le premier alinéa de l'article L. 766-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les assurés volontaires relevant des chapitres II, III, IV et V du présent titre sont affiliés à la Caisse des Français de l'étranger. Cette caisse gère les risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles et assure le recouvrement des cotisations afférentes à ces risques. Elle assure les formalités d'adhésion et le recouvrement des cotisations pour les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 742-1 qui résident à l'étranger et peuvent s'affilier à l'assurance volontaire au titre du risque vieillesse. »

II. ― Le I est applicable aux demandes d'adhésion présentées à compter du 1er mars 2011.

Article 16

I. ― A compter du premier semestre 2013, le Comité de pilotage des régimes de retraite organise une réflexion nationale sur les objectifs et les caractéristiques d'une réforme systémique de la prise en charge collective du risque vieillesse.

Parmi les thèmes de cette réflexion, figurent :

1° Les conditions d'une plus grande équité entre les régimes de retraite légalement obligatoires ;

2° Les conditions de mise en place d'un régime universel par points ou en comptes notionnels, dans le respect du principe de répartition au cœur du pacte social qui unit les générations ;

3° Les moyens de faciliter le libre choix par les assurés du moment et des conditions de leur cessation d'activité.

II. ― En s'appuyant sur un rapport préparé par le Conseil d'orientation des retraites, le Comité de pilotage des régimes de retraite remet au Parlement et au Gouvernement les conclusions de cette réflexion dans le respect des principes de pérennité financière, de lisibilité, de transparence, d'équité intergénérationnelle et de solidarité intragénérationnelle.

CHAPITRE II : DUREE D'ASSURANCE OU DE SERVICES ET BONIFICATIONS

Article 17

L'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. ― Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955, la durée d'assurance ou de services et bonifications permettant d'assurer le respect de la règle énoncée au I est fixée par décret, pris après avis technique du Conseil d'orientation des retraites portant sur l'évolution du rapport entre la durée d'assurance ou la durée de services et bonifications et la durée moyenne de retraite, et publié avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle ces assurés atteignent l'âge mentionné au dernier alinéa du même I, minoré de quatre années.

« Pour les assurés nés en 1953 ou en 1954, la durée d'assurance ou de services et bonifications permettant d'assurer le respect de la règle énoncée au I est fixée par un décret publié avant le 31 décembre 2010. » ;

2° A la fin du premier alinéa du V, les mots : « prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code » sont remplacés par les mots : « mentionné au troisième alinéa du I du présent article » ;

3° Le VI est ainsi modifié :

a) Après le mot : « âge », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « mentionné au troisième alinéa du I. » et la seconde phrase est supprimée ;

b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent VI, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge mentionné au troisième alinéa du I est celle exigée des fonctionnaires atteignant l'âge mentionné au même troisième alinéa l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir.

« Le présent VI s'applique également aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat. » ;

4° Le IX est abrogé.

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES REGIMES

CHAPITRE IER : AGE D'OUVERTURE DU DROIT

Article 18

Au début du paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est ajouté un article L. 161-17-2 ainsi rédigé :

« Art.L. 161-17-2.-L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956.

« Cet âge est fixé par décret, de manière croissante à raison de quatre mois par génération et dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa du présent article, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956. »

Article 19

A la première phrase du 1° de l'article 71 du code général des impôts, les mots : « soixante ans » sont remplacés par les mots : « soixante-deux ans ».

Article 20

I. ― Le premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. »

II. ― Le 1° de l'article L. 351-8 du même code est remplacé par des 1°, 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :

« 1° Les assurés qui atteignent l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq années ;

« 1° bis Les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant familial telle que définie à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

« 1° ter Les assurés handicapés qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans ; ».

III. ― Par dérogation aux dispositions du II du présent article, l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4-1 du même code et pour les assurés qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.

IV. ― Par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, l'âge mentionné au 1° dudit article est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

1° Avoir eu ou élevé, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale, au moins trois enfants ;

2° Avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle, dans des conditions et un délai déterminés suivant la naissance ou l'adoption d'au moins un de ces enfants, pour se consacrer à l'éducation de cet ou de ces enfants ;

3° Avoir validé, avant cette interruption ou réduction de leur activité professionnelle, un nombre de trimestres minimum à raison de l'exercice d'une activité professionnelle, dans un régime de retraite légalement obligatoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

Le présent article est applicable dans tous les régimes obligatoires de retraite auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou des dispositions ayant le même effet.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 21

I. ― L'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 732-18. - L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. »

II. ― A la première phrase des articles L. 732-25 et L. 762-30 du même code, les mots : « avant un âge déterminé » sont remplacés par les mots : « avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq années ».

III. ― Par dérogation aux dispositions des articles L. 732-25 et L. 762-30 du code rural et de la pêche maritime, l'âge mentionné auxdits articles est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale et pour les assurés qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.

IV. ― Par dérogation aux dispositions des articles L. 732-25 et L. 762-30 du code rural et de la pêche maritime, l'âge mentionné auxdits articles est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus qui remplissent les conditions prévues aux 1° à 3° du IV de l'article 20.

V. ― Par dérogation aux dispositions des articles L. 732-25 et L. 762-30 du même code, l'âge mentionné auxdits articles est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper d'un membre de leur famille en raison de leur qualité d'aidant familial dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

VI. ― Par dérogation aux dispositions des articles L. 732-25 et L. 762-30 du même code, l'âge mentionné auxdits articles est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés handicapés.

Article 22

I. ― Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dont la pension de retraite peut être liquidée à un âge inférieur à soixante ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est fixé :

1° A cinquante-deux ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1966 ;

2° A cinquante-cinq ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-trois ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 ;

3° A cinquante-six ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-quatre ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ;

4° A cinquante-sept ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-cinq ans, pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1961.

II. ― Cet âge est fixé, par décret, de manière croissante à raison de quatre mois par génération et dans la limite des âges mentionnés au I pour les assurés nés antérieurement aux dates mentionnées au même I.

Article 23

I. ― Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° L'article L. 14 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « cinquante-cinq » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept » et le mot : « cinquante » est remplacé par les mots : « cinquante-deux » ;

b) Aux premier et deuxième alinéas du III, les mots : « l'âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;

2° Le I de l'article L. 24 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1°, les mots : « l'âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » et les mots : « cinquante-cinq » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept » ;

b) Le premier alinéa du 5° est ainsi rédigé :

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé, par rapport à un âge de référence de soixante ans, pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par ce décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions. » ;

3° L'article L. 25 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « de soixante ans, ou avant l'âge de cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou avant l'âge de cinquante-sept ans » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

― au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, » ;

― le mot : « cinquante » est remplacé, deux fois, par les mots : « cinquante-deux » ;

c) Le 3° est ainsi modifié :

― au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, » ;

― le mot : « cinquante » est remplacé par les mots : « cinquante-deux » ;

d) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les non-officiers autres que ceux mentionnés à l'article L. 24, avant l'âge de cinquante-deux ans. » ;

4° Au dernier alinéa de l'article L. 55, les mots : « l'âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».

II. ― L'évolution des âges mentionnés aux II et III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est fixée par décret dans les conditions définies au II de l'article 22.

III. ― Le troisième alinéa du 2° du I de l'article L. 14 du même code est complété par les mots : « ainsi qu'aux fonctionnaires âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 ter ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ».

Article 24

I. ― Les cotisations versées avant le 13 juillet 2010 en application des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles versées en application des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, par l'assuré né à compter du 1er juillet 1951 lui sont remboursées sur sa demande à la condition qu'il n'ait fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de trois ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les assurés concernés, qu'ils résident en France ou hors de France, sont informés de cette possibilité.

Le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par l'assuré par application chaque année du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

II. ― Le I du présent article est applicable aux salariés agricoles mentionnés au premier alinéa de l'article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime et aux personnes mentionnées à l'article L. 382-29 du code de la sécurité sociale.

Article 25

Le 4° de l'article L. 2321-2, le 4° de II de l'article L. 2572-52 et le 5° des articles L. 3321-1 et L. 4321-1 du code général des collectivités territoriales sont complétés par les mots : «, les contributions et les cotisations sociales afférentes ».

Article 26

I. ― La loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques est complété par un article 31 ainsi rédigé :

« Art. 31.-I. ― Les organismes mentionnés à l'article 1er peuvent répartir les effets de l'article 18 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites sur le niveau des provisions prévues en application de l'article 7 de la présente loi au titre des contrats, conventions ou bulletins d'adhésion conclus au plus tard à la date de promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 précitée, sur une période de six ans au plus à compter des comptes établis au titre de l'exercice 2010.

« A la clôture des comptes de l'exercice 2010, le niveau des provisions ne peut être inférieur à celui qui résulterait d'un provisionnement intégral des engagements jusqu'à l'âge mentionné à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er janvier 2010, ainsi que, pour les assurés de la génération 1951, d'un provisionnement intégral des engagements correspondants jusqu'à l'âge prévu au même article pour cette génération.

« A compter de la clôture des comptes de l'exercice 2011, le niveau des provisions doit être constitué au moins linéairement.

« En cas de résiliation ou de non-renouvellement d'un contrat, d'une convention ou d'un bulletin d'adhésion pendant la période transitoire mentionnée au premier alinéa, l'organisme assureur poursuit le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées au jour de la résiliation ou du non-renouvellement ; dans ce cas, une indemnité de résiliation, égale à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements en application de l'article 7 et le montant des provisions techniques effectivement constituées en application des trois premiers alinéas du présent I, au titre des incapacités et invalidités en cours à la date de cessation du contrat, de la convention ou du bulletin d'adhésion, est due par le souscripteur.

« Toutefois, cette indemnité n'est pas exigible si l'organisme assureur ne poursuit pas le maintien de cette couverture alors qu'un nouveau contrat, une nouvelle convention ou un nouveau bulletin d'adhésion est souscrit en remplacement du précédent et prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des engagements relatifs au maintien de la garantie incapacité de travail-invalidité du contrat, de la convention ou du bulletin d'adhésion initial ; dans ce cas, la contre-valeur des provisions effectivement constituées au titre du maintien de cette garantie est transférée au nouvel organisme assureur.

« II. ― Les organismes mentionnés à l'article 1er peuvent répartir les effets de l'article 18 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 précitée sur le niveau des provisions prévues en application de l'article 7-1 de la présente loi, au titre des contrats, conventions ou bulletins d'adhésion conclus au plus tard à la date de promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 précitée sur une période de six ans au plus à compter des comptes établis au titre de l'exercice 2010.

« A la clôture des comptes de l'exercice 2010, le niveau des provisions ne peut être inférieur à celui qui résulterait d'un provisionnement intégral des engagements jusqu'à l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er janvier 2010, ainsi que, pour les assurés de la génération 1951, d'un provisionnement intégral des engagements correspondants jusqu'à l'âge prévu au même article pour cette génération.

« A compter de la clôture des comptes de l'exercice 2011, le niveau des provisions doit être constitué au moins linéairement.

« En cas de résiliation ou de non-renouvellement d'un contrat, d'une convention ou d'un bulletin d'adhésion pendant la période transitoire, l'organisme assureur maintient la couverture décès ; dans ce cas, une indemnité de résiliation, égale à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements en application de l'article 7-1 à constituer et le montant de provisions techniques effectivement constituées en application des trois premiers alinéas du présent II, au titre des incapacités et invalidités en cours à la date de cessation du contrat, de la convention ou du bulletin d'adhésion, est due par le souscripteur.

« Toutefois, cette indemnité n'est pas exigible si l'organisme assureur ne poursuit pas le maintien de cette couverture alors qu'un nouveau contrat, une nouvelle convention ou un nouveau bulletin d'adhésion est souscrit en remplacement du précédent et prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des engagements relatifs au maintien de la garantie décès du contrat, de la convention ou du bulletin d'adhésion initial ; dans ce cas, la contre-valeur des provisions effectivement constituées au titre du maintien de cette garantie est transférée au nouvel organisme assureur.

« III. ― Un arrêté précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. »

II. ― L'article 10 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 10.-Les articles 2,4,7,9 et 31 sont des dispositions d'ordre public et s'appliquent quelle que soit la loi régissant le contrat. »

CHAPITRE II : LIMITE D'AGE ET MISE A LA RETRAITE D'OFFICE

Article 27

Le dernier alinéa de l'article L. 1237-5 du code du travail est ainsi rédigé :

« La même procédure est applicable chaque année jusqu'au soixante-neuvième anniversaire du salarié. »

Article 28

I. ― Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge était de soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi et nés à compter du 1er janvier 1956, la limite d'âge est fixée à soixante-sept ans.

II. ― Pour ceux de ces fonctionnaires qui sont nés antérieurement au 1er janvier 1956, cette limite d'âge est fixée par décret, de manière croissante par génération et dans la limite de l'âge fixé au I.

III. ― Pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 dont la limite d'âge était fixée à soixante-cinq ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui remplissent les conditions prévues aux 1° à 3° du IV de l'article 20, l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être supérieur à soixante-cinq ans, par dérogation au III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée. Pour l'application aux fonctionnaires du 1° du IV de l'article 20, les enfants sont ceux énumérés au II de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

IV. ― Pour les fonctionnaires dont la limite d'âge était fixée à soixante-cinq ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper d'un membre de leur famille en raison de leur qualité d'aidant familial dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être supérieur à soixante-cinq ans, par dérogation au III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.

V. ― Pour les fonctionnaires handicapés dont la limite d'âge était fixée à soixante-cinq ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être supérieur à soixante-cinq ans, par dérogation au III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.

Article 29

I. ― La loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « est fixée à », la fin du premier alinéa de l'article 1er est ainsi rédigée : « soixante-sept ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, fixée à soixante-cinq ans. » ;

2° A l'article 1-2, les mots : « à soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er » ;

3° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 7, les mots : « à soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « conformément au premier alinéa de l'article 1er ».

II. ― L'évolution de la limite d'âge mentionnée aux 1° à 3° du I est fixée par décret dans les conditions définies au II de l'article 28 de la présente loi.

Article 30

Le III de l'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'âge d'ouverture du droit à pension applicable aux fonctionnaires mentionnés au présent III est fixé à soixante ans et leur limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans. »

Article 31

I. ― Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, la limite d'âge est fixée :

1° A cinquante-sept ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-cinq ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1966 ;

2° A cinquante-neuf ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-sept ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1964 ;

3° A soixante ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-huit ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 ;

4° A soixante et un ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-neuf ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ;

5° A soixante-deux ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1961 ;

6° A soixante-quatre ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante-deux ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1959.

II. ― La limite d'âge des fonctionnaires mentionnés au I nés antérieurement aux dates mentionnées aux 1° à 6° du même I est fixée par décret, de manière croissante par génération et dans la limite des âges fixés aux mêmes 1° à 6°.

Article 32

L'article L. 5421-4 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « âgés de plus de soixante ans » sont remplacés par les mots : « ayant atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;

2° A la fin du 2°, les mots : « de soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article L. 161-17-2 du même code augmenté de cinq ans ».

CHAPITRE III : LIMITE D'AGE ET DE DUREE DE SERVICES DES MILITAIRES

Article 33

I. ― Pour les militaires dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans, en application de l'article L. 4139-16 du code de la défense, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, la limite d'âge est fixée, à compter du 1er janvier 2016 :

1° A quarante-sept ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à quarante-cinq ans ;

2° A cinquante-deux ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante ans ;

3° A cinquante-six ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-quatre ans ;

4° A cinquante-huit ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-six ans ;

5° A cinquante-neuf ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-sept ans ;

6° A soixante ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-huit ans ;

7° A soixante-deux ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante ans ;

8° A soixante-six ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante-quatre ans.

Un décret fixe, de manière croissante, les limites d'âge sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, dans la limite des âges fixés au présent I.

Pour les militaires mentionnés au présent I, l'âge maximal de maintien mentionné au I de l'article L. 4139-16 du code de la défense est relevé de deux années à compter du 1er janvier 2016.

Un décret fixe, de manière croissante, les âges maximaux de maintien des militaires mentionnés au présent I sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, dans la limite des deux années prévues à l'alinéa précédent.

II. ― Pour les militaires sous contrat, les limites de durée de services sont fixées, à compter du 1er janvier 2016 :

1° A dix-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à quinze ans ;

2° A vingt-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à vingt-cinq ans.

Un décret fixe, de manière croissante, les limites de durée de services sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, dans la limite des durées fixées aux 1° et 2° du présent II.

III. ― L'article 91 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au I du présent article et au plus tard le 1er juillet 2011.

CHAPITRE IV : MAINTIEN EN ACTIVITE AU DELA DE LA LIMITE D'AGE

Article 34

Au premier alinéa de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée, les mots : « à soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi » et les mots : « l'âge de soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « un âge égal à la limite d'âge prévue au même premier alinéa ».

CHAPITRE V : DUREES DE SERVICES

Article 35

I. ― Les durées de services effectifs prévues au 1° du I et aux 1° et 2° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au 1° de l'article L. 25 du même code, au 3° de l'article L. 416-1 du code des communes, au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, à l'article 4 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et au troisième alinéa du II de l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, pour la liquidation de la pension des fonctionnaires et des militaires sont fixées, à compter du 1er janvier 2016 :

1° A douze ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à dix ans ;

2° A dix-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à quinze ans ;

3° A vingt-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à vingt-cinq ans.

II. ― A titre transitoire, les durées de services effectifs prévues par les dispositions mentionnées au premier alinéa du I, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, pour la liquidation des pensions des fonctionnaires et des militaires sont fixées, pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, par décret, de manière croissante et dans la limite des durées fixées à ce même I.

III. ― Par dérogation, les I et II ne sont pas applicables aux fonctionnaires et aux militaires qui, après avoir effectué les durées de services effectifs mentionnées au I avant l'entrée en vigueur de la présente loi, soit ont été intégrés dans un corps ou un cadre d'emploi dont les emplois ne sont pas classés en catégorie active, soit ont été radiés des cadres.

Article 36

I. ― L'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° du I, le mot : « quinze » est remplacé par les mots : « dix-sept » ;

2° Au 1° du II, les mots : « vingt-cinq » sont remplacés par les mots : « vingt-sept » et au 2° du même II, le mot : « quinze » est remplacé par les mots : « dix-sept ».

II. ― L'article L. 25 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1°, le mot : « quinze » est remplacé par les mots : « dix-sept » ;

2° Au 2°, les mots : « vingt-cinq » sont remplacés par les mots : « vingt-sept ».

Article 37

Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 88 du même code, la référence : « L. 84» est remplacée par la référence : « L. 86-1 ».

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINS STATUTS PARTICULIERS

Article 38

I. ― Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 précitée est ainsi modifié :

1° Les mots : « vingt-cinq » sont remplacés par les mots : « vingt-sept » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite d'âge évolue conformément au II de l'article 31 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. »

II. ― Au troisième alinéa de l'article 1er de la même loi, les mots : « cinquante-cinq » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept ».

III. ― La loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 précitée est ainsi modifiée :

1° A l'article 3, les mots : « cinquante-sept » sont remplacés par les mots : « cinquante-neuf » ;

2° A l'article 4, le mot : « cinquante » est remplacé par les mots : « cinquante-deux » et les mots : « quinze ans, au moins, de services actifs ou de la catégorie B prévus à » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans, au moins, de services effectifs dans des emplois classés dans la catégorie active mentionnés au 1° du I de ».

IV. ― L'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 précitée est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « cinquante-cinq » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept » ;

2° A la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « vingt-cinq » sont remplacés par les mots : « vingt-sept ».

V. ― L'article 93 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « vingt-cinq ans de services publics effectifs dont quinze ans » sont remplacés par les mots : « vingt-sept ans de services publics effectifs dont dix-sept ans » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « cinquante-huit » sont remplacés par le mot : « soixante » ;

b) A la deuxième phrase, les mots : « l'âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;

c) A la dernière phrase, les mots : « le jour du soixantième anniversaire » sont remplacés par les mots : « le jour auquel le fonctionnaire atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « vingt-cinq » et « cinquante-huit » sont remplacés respectivement par les mots : « vingt-sept » et « soixante ».

VI. ― Le III de l'article 125 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « cinquante-cinq » et « quinze » sont remplacés respectivement par les mots : « cinquante-sept » et « dix-sept » ;

2° Le septième alinéa est supprimé.

VII. ― A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 952-10 du code de l'éducation, les mots : « soixante-cinq » sont remplacés par les mots : « soixante-sept ».

VIII. ― L'article L. 416-1 du code des communes est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° sont abrogés ;

b) Au 3°, le mot : « cinquante » est remplacé par les mots : « cinquante-deux » et les mots : « dix années dans ces services, dont cinq années consécutives » sont remplacés par les mots : « douze années de services, dont la moitié de cette durée accomplie de manière consécutive ».

IX. ― A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le mot : « quinze » est remplacés par les mots : « dix-sept ».

X. ― Au i de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « quinze », « cinquante-sept » et « l'âge de soixante ans » sont remplacés respectivement par les mots : « dix-sept », « cinquante-neuf » et « l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».

XI. ― Le II de l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par les mots : « dix-sept » ;

2° Au quatrième alinéa, le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « soixante-deux ».

XII. ― A la première phrase du I de l'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 précitée, les mots : « soixante-cinq » sont remplacés par les mots : « soixante-sept ».

XIII. ― A la première phrase de l'article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « soixante-deux ».

XIV. ― A l'article 20 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier et à l'article L. 422-7 du code des communes, les mots : « soixante-cinq » sont remplacés par les mots : « soixante-sept ».

XV. ― A la seconde phrase du premier alinéa du III de l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les mots : « de soixante ans » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».

XVI. ― A la première phrase du deuxième alinéa de l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, les mots : « service de quinze » sont remplacés par les mots : « services effectifs de dix-sept » et les mots : « cinquante-cinq » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept ».

XVII. ― Au quatrième alinéa du I de l'article 37 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), les mots : « cinquante-cinq » et « quinze » sont remplacés respectivement par les mots : « cinquante-sept » et « dix-sept ».

XVIII. ― Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L'article L. 233-7 est ainsi modifié :

a) A la fin, les mots : « pendant une durée de trois ans non renouvelable » sont remplacés par les mots : « jusqu'à l'âge maximal de maintien mentionné à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être maintenu en activité dans une juridiction qu'il a présidée au cours de sa carrière. » ;

2° L'article L. 233-9 est abrogé à compter du 1er juillet 2011.

XIX. ― L'âge auquel la pension peut être liquidée par les agents mentionnés aux I à XVII du présent article évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 22. La limite d'âge de ces agents évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 28 et au II de l'article 31. Les durées de services effectifs mentionnées dans les mêmes I à XVII évoluent dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 35.

XX. ― Avant le 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures de relèvement des âges d'ouverture du droit à pension et des limites d'âge prises, par voie réglementaire, pour les autres régimes spéciaux de retraite.

Article 39

I. ― L'article L. 4141-4 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots et la phrase : « jusqu'à l'âge de soixante-sept ans. A compter de cet âge, il perçoit une pension militaire. » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « de la solde de réserve », sont insérés les mots : « ou de pension militaire ».

II. ― Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 24 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour les officiers généraux placés en deuxième section, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-1 du code de la défense, à compter de soixante-sept ans. » ;

2° A l'article L. 51, après les mots : « les officiers généraux », sont insérés les mots : « âgés de moins de soixante-sept ans ».

Article 40

L'article L. 4139-16 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « soixante-quatre » sont remplacés par les mots : « soixante-six » ;

b) Au second alinéa, les mots : « soixante-cinq » sont remplacés par les mots : « soixante-sept » ;

2° Le 2° du I est ainsi modifié :

a) Le tableau est ainsi rédigé :





OFFICIERS

subalternes

ou dénomination

correspondante


COMMANDANT

ou dénomination

correspondante


LIEUTENANT-

colonel

ou dénomination

correspondante


COLONEL

ou

dénomination

correspondante


ÂGE MAXIMAL

de maintien

en première section

des officiers généraux


Officiers des armes de l'armée de terre, officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, officiers des bases et officiers mécaniciens de l'air


59
   

63


Officiers de gendarmerie


59
  

60


63


Officiers de l'air


52
 

56
 

63


Officiers du cadre spécial, commissaires (terre, marine et air), officiers des corps techniques et administratifs, ingénieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes


62
   

64


Médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes


62
   

67


Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (officiers)


62
   



Ingénieurs de l'armement, ingénieurs des études et techniques de l'armement, ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes, professeurs de l'enseignement maritime, ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense


66
   

67


Officiers greffiers, chefs de musique, fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, aumôniers militaires


66
   





b) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « soixante-deux » et les mots : « soixante-cinq » sont remplacés par les mots : « soixante-sept » ;

3° Le tableau du 3° du I est ainsi rédigé :





SERGENT

ou dénomination

correspondante


SERGENT-CHEF

ou dénomination

correspondante


ADJUDANT

ou dénomination

correspondante


ADJUDANT-CHEF

ou dénomination

correspondante


MAJOR


Sous-officiers de carrière de l'armée de terre, de la marine ou de l'air (personnel non navigant)


47
 

52


58


59


Sous-officiers de gendarmerie, sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale


58 (y compris le grade de gendarme)
   

59


Sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air


47
  

52


Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers), major des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine)


59


Sous-officiers du service des essences des armées


 

62


Fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, majors sous-chefs de musique (trois armées), sous-chefs de musique de carrière (trois armées), maîtres ouvriers (terre), maîtres ouvriers, tailleurs et cordonniers (marine), musicien sous-officier de carrière (air), commis greffiers et huissiers appariteurs


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4° La seconde colonne du tableau du II est ainsi modifiée :

a) A la troisième ligne, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 17 » ;

b) A la quatrième ligne, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 27 ».

TITRE III : MESURES DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES REGIMES DE RETRAITE

Article 41

Avant le 30 septembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création d'une Caisse de retraite des fonctionnaires de l'Etat. Ce rapport examine notamment les contraintes organiques encadrant une telle création, les améliorations attendues en termes de transparence du système de retraite et les conditions d'une participation des partenaires sociaux à la gestion de cet établissement public.

Article 42

Le 2° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux prend en considération les taux des cotisations à la charge des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des institutions de retraite complémentaire visées à l'article L. 922-1 du code de la sécurité sociale pour la partie de leur rémunération inférieure au plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code ; ».

Article 43

I. ― L'article L. 25 bis du même code est ainsi rédigé :

« Art.L. 25 bis.-L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite résultant de l'application de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est abaissé pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraite qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge du fonctionnaire. Ce décret précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations. »

II. ― L'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est applicable aux fonctionnaires affiliés au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. La condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes prévue à ce même article est celle accomplie dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires.

III. ― L'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 est abrogé.

Article 44

I. ― Le 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou » sont supprimés ;

b) Les mots : « chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et qu'il ait accompli quinze années de services effectifs » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « à l'interruption », sont insérés les mots : « ou à la réduction » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « aux enfants mentionnés » sont remplacés par les mots : « à l'enfant mentionné » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Les conditions d'ouverture du droit liées à l'enfant doivent être remplies à la date de la demande de pension. »

II. ― Le 1° bis du II du même article L. 24 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou » sont supprimés ;

b) Les mots : « chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et qu'il ait accompli quinze années de services effectifs » ;

c) Le mot : « officier » est remplacé par le mot : « militaire » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « à l'interruption », sont insérés les mots : « ou à la réduction » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « aux enfants mentionnés » sont remplacés par les mots : « à l'enfant mentionné ».

III. ― Par dérogation à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire civil et le militaire ayant accompli quinze années de services civils ou militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parent à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conserve la possibilité de liquider sa pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent III les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa du 3° du I et au 1° bis du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent III les enfants énumérés au II de l'article L. 18 du même code que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III de ce même article.

IV. ― Pour l'application du VI de l'article 5, dans sa rédaction issue de la présente loi, et des II et III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée aux fonctionnaires civils et militaires mentionnés au III du présent article qui présentent une demande de pension, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge prévu au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée ou, le cas échéant, l'âge prévu au I de l'article 22 de la présente loi. Si cet âge est atteint après 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Lorsque la durée de services et bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée.

Le premier alinéa du présent IV n'est pas applicable :

1° Aux demandes présentées avant le 1er janvier 2011, sous réserve d'une radiation des cadres prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011 ;

2° Aux pensions des fonctionnaires civils et des militaires qui, au plus tard le 1er janvier 2011, sont à moins de cinq années ou ont atteint l'âge d'ouverture des droits à pension applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi ou l'âge mentionné à l'article L. 4139-16 du code de la défense dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les personnels mentionnés aux 1° et 2° conservent le bénéfice des dispositions de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

V. ― Les services administratifs compétents informent, avant le 15 décembre 2010, les fonctionnaires civils et les militaires ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite.

Article 45

I. ― Le premier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« Si le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 ou si l'intéressé a atteint l'âge ou la durée de services auxquels s'annule le coefficient de minoration prévu aux I et II de l'article L. 14 ou si la liquidation intervient soit pour les motifs prévus aux 2° à 5° du I de l'article L. 24, soit pour les motifs prévus aux 1° bis et 3° du II du même article, soit pour les motifs d'infirmité prévus aux 1° et 2° du même II, le montant de la pension ne peut être inférieur : ».

II. ― Le même article L. 17 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas un montant fixé par décret.

« En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension civile ou militaire sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent code, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des deux précédents alinéas. »

III. ― Après l'article L. 173-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 173-2-0-1 A ainsi rédigé :

« Art.L. 173-2-0-1 A.-Un décret détermine les modalités d'application de l'article L. 173-2 du présent code et des sixième et septième alinéas de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans le cas où ces dispositions sont applicables à l'assuré susceptible de bénéficier du minimum de pension dans plusieurs régimes au titre de l'article L. 351-10 du présent code et de l'article L. 17 susmentionné. »

IV. ― A titre transitoire, l'âge mentionné au I du présent article, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et au III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée est minoré pour l'application du présent article d'un nombre de trimestres déterminé par décret en Conseil d'Etat.

V. ― Le I du présent article s'applique aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011. Toutefois, les fonctionnaires civils et les magistrats qui ont atteint, avant cette date, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu du 1° du I des articles L. 24 et L. 25 bis et du 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des articles L. 416-1 et L. 444-5 du code des communes, de l'article 86 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux, de l'article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 précitée, de l'article 4 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 précitée et du II de l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 précitée, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi et les militaires non officiers dont la durée de services est, au 1er janvier 2011, au moins égale à celle prévue pour la liquidation de leur pension par le 2° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent le bénéfice des dispositions de l'article L. 17 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

VI. ― Les II et III du présent article sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2012.

VII. ― Le présent article est applicable aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Article 46

I. ― Le second alinéa de l'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La pension ou la rente viagère d'invalidité est due à compter du premier jour du mois suivant la cessation de l'activité. Toutefois, lorsque la liquidation de la pension intervient par limite d'âge ou pour invalidité, elle est due à compter du jour de la cessation de l'activité.

« La rémunération est interrompue à compter du jour de la cessation d'activité.

« La mise en paiement de la pension et de la rente viagère d'invalidité s'effectue à la fin du premier mois suivant le mois de cessation de l'activité. »

II. ― A la première phrase de l'article L. 921-4 du code de l'éducation, les mots : « jusqu'à la fin de l'année scolaire » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 août ».

III. ― Les I et II sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011.

Article 47

Avant le 1er juillet 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation de la procédure de reclassement des agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions dans les trois fonctions publiques et sur les voies d'amélioration envisageables.

Article 48

Avant le 31 mars 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les bonifications inscrites à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires.

Article 49

I. ― Le h de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite est abrogé.

II. ― Les fonctionnaires recrutés avant le 1er janvier 2011 conservent pour les périodes antérieures à cette date le bénéfice du h de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 50

I. ― Le III de l'article L. 14 du même code est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour ce calcul. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa. » ;

2° A la fin du dernier alinéa, les mots : « , dans la limite de vingt trimestres » sont supprimés.

II. ― Le I du présent article est applicable aux fonctionnaires affiliés au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

III. ― L'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour ce calcul. »

Article 51

L'article L. 351-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La majoration prévue au premier alinéa est supprimée à compter du 1er janvier 2011. Toutefois, elle est maintenue pour les pensionnés qui en bénéficiaient au 31 décembre 2010, tant qu'ils en remplissent les conditions d'attribution. »

Article 52

Au b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après les mots : « aient interrompu », sont insérés les mots : « ou réduit ».

Article 53

I. ― Après le mot : « fonctionnaires », la fin du 1° de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigée : « après une durée fixée par décret en Conseil d'Etat ; ».

II. ― L'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Le début de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent également... (le reste sans changement). » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les services validés au titre des dixième et onzième alinéas ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition prévue au 1° de l'article L. 4. »

III. ― L'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. ― Par dérogation aux dispositions du I, les pensions inférieures à un montant mensuel fixé par décret sont payées soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité, dans des conditions déterminées par ce même décret. »

IV. ― L'article L. 12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bonifications prévues aux a, c et d du présent article sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les fonctionnaires et les militaires radiés des cadres pour invalidité. »

V. ― L'article L. 17 du même code est ainsi modifié :

1° Au c, après le mot : « pension », sont insérés les mots : « liquidée au motif d'invalidité » ;

2° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que celui visé au c rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par année de services effectifs, au montant visé au a rapporté à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile et militaire de retraite visée au premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. »

VI. ― Les I et III sont applicables aux fonctionnaires radiés des cadres à compter du 1er janvier 2011.

Article 54

I. ― L'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif et l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif sont abrogées.

II. ― Les personnels admis, avant le 1er janvier 2011, au bénéfice de la cessation anticipée d'activité conservent, à titre personnel, ce dispositif.

III. ― Les personnels mentionnés au II peuvent, à tout moment et sous réserve d'un délai de prévenance de trois mois, demander à renoncer au bénéfice de la cessation progressive d'activité.

Article 55

Après l'article L. 133-6-8-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-6-8-3 ainsi rédigé :

« Art.L. 133-6-8-3.-L'affectation des sommes recouvrées au titre des bénéficiaires du régime mentionné à l'article L. 133-6-8 s'effectue par priorité à l'impôt sur le revenu puis, dans des proportions identiques, aux contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Le solde est affecté aux cotisations de sécurité sociale selon un ordre déterminé par décret. »

Article 56

I. ― Le premier alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 382-1 relèvent de régimes complémentaires d'assurance vieillesse institués en application de l'article L. 644-1 dont la gestion est assurée par une caisse de retraite complémentaire dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, dans des conditions fixées par décret. »

II. ― Au premier alinéa de l'article L. 152-1 du même code, les mots : « et des organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « des organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'organisme mentionné à l'article L. 382-12 du présent code ».

Article 57

I. ― Il est créé, à compter du 1er janvier 2013, un régime de retraite complémentaire obligatoire des professions artisanales, industrielles et commerciales reprenant les droits et obligations des régimes mentionnés à l'article L. 635-1 du code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par un règlement établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Ce règlement détermine notamment les modalités selon lesquelles les points acquis au titre des régimes mentionnés au même article L. 635-1, jusqu'au 31 décembre 2012, sont convertis en points dans le nouveau régime. Les réserves des régimes mentionnés au premier alinéa sont transférées, à compter du 1er janvier 2013, au régime complémentaire obligatoire des professions artisanales, industrielles et commerciales.

II. ― A compter du 1er janvier 2013, la section 1 du chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale est intitulée : « Régime complémentaire d'assurance vieillesse » et est ainsi modifiée :

1° Les articles L. 635-1 et L. 635-2 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 635-1. - Toute personne relevant de l'une des organisations mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 621-3, y compris lorsque l'adhésion s'effectue à titre volontaire ou en vertu du bénéfice d'une pension d'invalidité, bénéficie d'un régime de retraite complémentaire obligatoire auquel elle est d'office affiliée.

« Le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales assure au bénéfice des personnes affiliées l'acquisition et le versement d'une pension exprimée en points. Le montant annuel de la pension individuelle de droit direct servie par ces régimes est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point. La valeur de service du point peut être différenciée suivant la date d'acquisition des points et la date de prise d'effet de la pension, ainsi que pour les points attribués antérieurement à la création du régime ou convertis lors de sa transformation. Elle peut également, s'agissant des points issus de la conversion mentionnée au second alinéa du I de l'article 57 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, être différenciée suivant le régime d'affiliation antérieur.

« La couverture des charges est assurée par des cotisations, dont les taux et tranches de revenus sur lesquelles ceux-ci s'appliquent sont fixés par décret. Ces cotisations sont assises sur le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6 et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.

« L'équilibre financier du régime est assuré par ses seules ressources. Un décret détermine les règles de pilotage du régime, et notamment les conditions dans lesquelles le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants formule à échéance régulière, au ministre chargé de la sécurité sociale, des règles d'évolution des paramètres permettant de respecter des critères de solvabilité.

« Art. L. 635-2. - Les possibilités de rachat ouvertes dans le régime de base par l'article L. 634-2-1 sont également ouvertes dans le régime complémentaire obligatoire visé à l'article L. 635-1. Un décret précise ces modalités de rachat. » ;

2° A la première phrase de l'article L. 635-3, les mots : « des régimes complémentaires obligatoires » sont remplacés par les mots : « du régime complémentaire obligatoire ».

Article 58

L'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A la demande de l'assuré, l'assiette des cotisations peut être fixée selon les modalités prévues au sixième alinéa de l'article L. 131-6. »

Article 59

Après l'article L. 643-2 du même code, il est inséré un article L. 643-2-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 643-2-1.-I. ― Les personnes dont la pension de retraite de base prend effet postérieurement au 1er janvier 2011 peuvent demander la prise en compte, en contrepartie du versement de cotisations, des périodes d'activité ayant donné lieu, avant le 1er janvier 2004, à une exonération de cotisation obligatoire au titre des deux premières années d'exercice de la profession dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales.

« Les conditions d'application du présent article et les modalités selon lesquelles s'effectue le versement des cotisations afférentes à ces périodes sont déterminées par décret.

« II. ― Le I est applicable jusqu'au 1er janvier 2016. »

TITRE IV : PENIBILITE DU PARCOURS PROFESSIONNEL

CHAPITRE IER : PREVENTION DE LA PENIBILITE

Article 60

I. ― Le chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4624-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-2. - Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application de l'article L. 4624-1. Ce dossier ne peut être communiqué qu'au médecin de son choix, à la demande de l'intéressé. En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut demander la communication de ce dossier. »

II. ― Après l'article L. 4121-3 du même code, il est inséré un article L. 4121-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4121-3-1. - Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l'employeur consigne dans une fiche, selon des modalités déterminées par décret, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l'employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3. Elle est communiquée au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur. Elle précise de manière apparente et claire le droit pour tout salarié de demander la rectification des informations contenues dans ce document. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.

« Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ de l'établissement, en cas d'arrêt de travail excédant une durée fixée par décret ou de déclaration de maladie professionnelle. Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. En cas de décès du travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir cette copie. »

Article 61

Le 1° de l'article L. 4121-1 du même code est complété par les mots : « et de la pénibilité au travail ».

Article 62

L'article L. 4612-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il procède à l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité. »

Article 63

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]

Article 64

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]

Article 65

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]

Article 66

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]

Article 67

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]

Article 68

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]

Article 69

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]

Article 70

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]

Article 71

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]

Article 72

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]

Article 73

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]

Article 74

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]

Article 75

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]

Article 76

L'article L. 3153-1 du code du travail est complété par les mots : « ou pour cesser, de manière progressive, son activité ».

Article 77

I. ― Le chapitre VIII ter du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Accords en faveur de la prévention de la pénibilité

« Art.L. 138-29.-Pour les salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail, les entreprises employant une proportion minimale fixée par décret de ces salariés, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 du même code employant au moins cinquante salariés, ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du même code dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés, sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité.

« Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % au maximum des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés concernés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné au premier alinéa du présent article.

« Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière de prévention de la pénibilité.

« Le produit de cette pénalité est affecté à la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale.

« Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du présent code sont applicables à cette pénalité.

« Art.L. 138-30.-L'accord d'entreprise ou de groupe portant sur la prévention de la pénibilité mentionné à l'article L. 138-29 est conclu pour une durée maximale de trois ans. Une liste de thèmes obligatoires devant figurer dans ces accords est fixée par décret.

« Art.L. 138-31.-Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 138-29 ne sont pas soumises à la pénalité lorsque, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe relatif à la prévention de la pénibilité dont le contenu est conforme à celui mentionné à l'article L. 138-30. La durée maximale de ce plan d'action est de trois ans. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative.

« En outre, les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ne sont pas soumises à cette pénalité lorsqu'elles sont couvertes par un accord de branche étendu dont le contenu est conforme au décret mentionné à l'article L. 138-30. »

II. ― L'article L. 241-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont en outre constituées par le produit de la pénalité prévue à l'article L. 138-29. »

III. ― Les I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2012.

Article 78

Le Conseil d'orientation sur les conditions de travail, placé auprès du ministre chargé du travail, participe à l'élaboration de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que d'amélioration des conditions de travail.

Le Conseil d'orientation sur les conditions de travail comprend un comité permanent, une commission générale et des commissions spécialisées.

Son comité permanent est assisté d'un observatoire de la pénibilité chargé d'apprécier la nature des activités pénibles dans le secteur public et le secteur privé, et en particulier celles ayant une incidence sur l'espérance de vie. Cet observatoire propose au comité permanent toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail des salariés exposés à ces activités.

L'observatoire de la pénibilité du Conseil d'orientation sur les conditions de travail est composé de représentants de l'Etat, de représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national, de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national interprofessionnel et de personnalités qualifiées.

Les conclusions de l'observatoire de la pénibilité sont rendues publiques.

CHAPITRE II : COMPENSATION DE LA PENIBILITE

Article 79

La section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 351-1-4 ainsi rédigé :

« Art.L. 351-1-4.-I. ― La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.

« II. ― La pension de retraite liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l'assuré ne justifie pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires.

« III. ― Les I et II sont également applicables à l'assuré justifiant d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I, sous réserve :

« 1° Que le taux d'incapacité permanente de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;

« 2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail ;

« 3° Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels.

« Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à l'organisme débiteur de la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'assuré et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par décret. »

Article 80

Le Gouvernement dépose au Parlement avant le 1er janvier 2012 un rapport visant à étudier un barème d'attribution des pensions d'invalidité cohérent avec le barème d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et à mieux encadrer la définition de l'inaptitude ; ce rapport propose des indications pertinentes de pratique pour les échelons locaux du service médical de l'assurance maladie en vue d'une réduction de l'hétérogénéité des décisions.

Article 81

I. ― A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 135-2, », sont insérés les mots : « par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4, ».

II. ― L'article L. 242-5 du même code est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 241-3 couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d'activité. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.

« Le montant de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. Un rapport annexé au projet de loi de financement de la sécurité sociale évalue le coût réel des dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 351-1-4 pour la branche accidents du travail et maladies professionnelles. » ;

2° A l'avant-dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Article 82

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2011, un rapport sur les modalités selon lesquelles le dispositif prévu à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale peut être adapté pour s'appliquer aux travailleurs non salariés non agricoles.

Article 83

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 732-18-2, il est inséré un article L. 732-18-3 ainsi rédigé :

« Art.L. 732-18-3.-I. ― La condition d'âge prévue à l'article L. 732-18 est abaissée, dans les conditions fixées par décret, pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 752-6 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée au second alinéa de l'article L. 752-2 ou d'un accident du travail mentionné au premier alinéa du même article et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.

« II. ― La pension de vieillesse liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l'assuré ne justifie pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et un ou plusieurs autres régimes obligatoires.

« III. ― Les I et II sont également applicables à l'assuré justifiant d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I, sous réserve :

« 1° Que le taux d'incapacité permanente de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;

« 2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail ;

« 3° Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels.

« Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à l'organisme débiteur de la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'assuré et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par décret. » ;

2° Après le 7° de l'article L. 731-3, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 732-18-3 ; » ;

3° L'article L. 752-17 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Contribution mentionnée au 7° bis de l'article L. 731-3. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la contribution mentionnée au 7° bis de l'article L. 731-3 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d'activité dans des conditions déterminées par décret. »

Article 84

Le même code est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 741-9 est ainsi rédigé :

« II. ― Pour l'assurance vieillesse et veuvage :

« 1° Par une cotisation assise :

« a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés dans la limite du plafond défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à la charge des employeurs et des assurés ;

« b) Sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des salariés ;

« 2° Par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Le 1° de l'article L. 742-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, la référence : "l'article L. 411-1” est remplacée par la référence : "au premier alinéa de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime” » ;

3° L'article L. 751-12 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le montant de la contribution mentionnée au 2° du II de l'article L. 741-9. » ;

4° Après l'article L. 751-13, il est inséré un article L. 751-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 751-13-1. - Le montant de la contribution mentionnée au 2° du II de l'article L. 741-9 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d'activité dans des conditions déterminées par décret. »

Article 85

Au premier alinéa de l'article L. 341-14-1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 351-1-3, », est insérée la référence : « L. 351-1-4, ».

Article 86

I. ― A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2013, un accord collectif de branche peut créer un dispositif d'allègement ou de compensation de la charge de travail des salariés occupés à des travaux pénibles.

Les salariés peuvent bénéficier de ce dispositif s'ils ont été exposés pendant une durée minimale définie par l'accord à un des facteurs de pénibilité définis à l'article L. 4121-3-1 du code du travail et ont cumulé pendant une durée définie par le même accord deux de ces facteurs. Ils doivent ne pas remplir les conditions pour liquider leur retraite à taux plein.

L'allègement de la charge de travail peut prendre la forme :

― d'un passage à temps partiel pour toute la durée restant à courir jusqu'à ce que le salarié puisse faire valoir ses droits à retraite, durée pendant laquelle le salarié bénéficie d'une indemnité complémentaire fixée par l'accord ;

― de l'exercice d'une mission de tutorat au sein de l'entreprise du salarié, mission au titre de laquelle le salarié bénéficie d'une indemnité complémentaire fixée par l'accord.

La compensation de la charge de travail peut prendre la forme :

― du versement d'une prime ;

― de l'attribution de journées supplémentaires de repos ou de congés.

Les droits attribués au titre de la compensation de la charge de travail peuvent être versés sous la forme d'un abondement au compte épargne-temps du salarié, dans les conditions prévues à l'article L. 3152-2 du code du travail.

L'accord définit les conditions dans lesquelles il est créé, au sein de la branche concernée, un fonds dédié à la prise en charge des dispositifs d'allègement ou de compensation de la pénibilité. Il fixe aussi les modalités de l'institution, au profit de ce fonds, d'une contribution à la charge des entreprises de la branche et les modalités de la mutualisation du montant de la collecte ainsi réalisée entre les entreprises de la branche. L'accord prévoit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, une exonération de la contribution à ce fonds pour les entreprises de la branche couvertes par un accord collectif d'entreprise mentionné au II. Les entreprises ainsi exonérées ne peuvent bénéficier de la prise en charge des dispositifs d'allègement ou de compensation de la pénibilité par le fonds dédié de la branche.

L'accord prévoit également les conditions d'application du dispositif d'allègement ou de compensation de la charge de travail des salariés temporaires occupés à des travaux pénibles.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2013, un rapport procédant à l'évaluation de ce dispositif.

II. ― Il est créé jusqu'au 31 décembre 2013 auprès de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés un Fonds national de soutien relatif à la pénibilité, destiné à contribuer aux actions mises en œuvre par les entreprises couvertes par un accord collectif de branche mentionné au I. Peuvent également bénéficier de l'intervention de ce fonds les entreprises couvertes par un accord collectif d'entreprise créant un dispositif d'allégement ou de compensation de la charge de travail pour les salariés occupés à des travaux pénibles mentionné au même I. Les recettes de ce fonds sont constituées par une dotation de l'Etat et une dotation de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, qui ne peut être supérieure à celle de l'Etat.

Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 87

L'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé :

« 2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ; »

2° Le septième alinéa du I est ainsi rédigé :

« 2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les ports visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans. » ;

3° Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :

« L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions de durée d'assurance requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, à condition qu'il soit âgé d'au moins soixante ans. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, elle est alors remplacée par la ou les pensions de vieillesse auxquelles l'intéressé peut prétendre. Pour l'appréciation du taux plein, les conditions de durée d'assurance sont réputées remplies au plus tard à l'âge de soixante-cinq ans. »

Article 88

Un comité scientifique constitué avant le 31 mars 2011 a pour mission d'évaluer les conséquences de l'exposition aux facteurs de pénibilité sur l'espérance de vie avec et sans incapacité des travailleurs. La composition de ce comité est fixée par décret.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 89

Avant le 1er janvier 2014, le Gouvernement présente au Parlement un rapport établissant un bilan de l'application du présent titre.

Sur la base des travaux du comité scientifique mentionné à l'article 88, ce rapport formule des propositions en vue de prendre en compte la pénibilité à effets différés.

TITRE V : MESURES DE SOLIDARITE

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AU REGIME DES EXPLOITANTS AGRICOLES

Article 90

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'article L. 732-56 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. ― Sont affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes ayant, à compter du 1er janvier 2011 ou postérieurement à cette date, la qualité d'aide familial telle que définie au 2° de l'article L. 722-10 ou la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole telle que définie à l'article L. 321-5. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 732-58 est ainsi rédigé :

« ― par le produit des cotisations dues, au titre de ce régime, par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour leurs propres droits et, le cas échéant, pour les droits des bénéficiaires mentionnés au IV de l'article L. 732-56 ; » ;

3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 732-59, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mentionnées au IV de l'article L. 732-56, l'assiette des cotisations est égale à un montant forfaitaire fixé par décret. » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 732-60 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « personnes affiliées » sont remplacés par les mots : « chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole affiliés » ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les aides familiaux et les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole affiliés au présent régime bénéficient, à compter de la date d'effet de leur retraite mentionnée aux articles L. 732-34 et L. 732-35, et au plus tôt au 1er janvier 2011, d'une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. » ;

5° L'article L. 732-62 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de décès d'un aide familial ou d'un collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole après le 31 décembre 2010, son conjoint survivant a droit au plus tôt au 1er janvier 2011 à une pension de réversion du régime complémentaire s'il remplit les conditions personnelles prévues au premier alinéa. Cette pension de réversion est d'un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'assuré. Toutefois, lorsque la pension de retraite n'a pas été liquidée au jour du décès de l'assuré, cette pension de réversion est versée sans condition d'âge si le conjoint survivant est invalide au moment du décès ou ultérieurement, ou s'il a au moins deux enfants à charge au moment du décès de l'assuré. » ;

6° L'article L. 762-35 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux chefs d'exploitation agricole des » sont remplacés par les mots : « dans les » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

7° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 762-36, les mots : « par les chefs d'exploitation agricole visés à l'article L. 762-7 » sont remplacés par les mots : « des non-salariés agricoles » ;

8° A l'article L. 762-37, les mots : « des chefs d'exploitation agricole » sont remplacés par les mots : « des non-salariés agricoles ».

Article 91

Un rapport gouvernemental publié dans les douze mois suivant la publication de la présente loi examine les conditions dans lesquelles pourrait être mise en œuvre une modification du mode de calcul de la pension de retraite de base des non-salariés agricoles basée sur l'application des vingt-cinq meilleures années. Il étudie les conséquences d'un tel changement sur les prestations ainsi que sur les cotisations et émet des propositions relatives aux modifications à apporter à la structuration du régime de base des non-salariés agricoles.

Article 92

I. ― Le troisième alinéa de l'article L. 815-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d'exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l'application du deuxième alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret. »

II. ― Le I est applicable aux personnes visées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ASSURANCE VEUVAGE

Article 93

I. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III de l'article L. 136-2, il est rétabli un 6° ainsi rédigé :

« 6° L'allocation de veuvage visée à l'article L. 356-1 du présent code et à l'article L. 722-16 du code rural et de la pêche maritime ; » ;

2° Au chapitre III du titre VII du livre Ier, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Coordination en matière d'assurance veuvage

« Art. L. 173-8. - Dans le cas où l'assuré décédé relevait simultanément de plusieurs régimes de protection sociale, le régime auquel incombe la charge du versement de l'allocation de veuvage est déterminé par décret.

« Art. L. 173-9. - Un décret détermine l'ordre de priorité dans lequel sont versées l'allocation de veuvage et les autres prestations sociales subordonnées à des conditions de ressources. » ;

3° Au 1° de l'article L. 222-1, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « et d'assurance veuvage » ;

4° Après l'article L. 222-1-1, il est rétabli un article L. 222-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-2. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés assure la gestion de l'assurance veuvage.

« Les prestations de l'assurance veuvage sont versées par les organismes qui assurent le service des pensions de vieillesse. » ;

5° A la première phrase des premier et quatrième alinéas de l'article L. 241-3, après les mots : « de l'assurance vieillesse », sont insérés les mots : « et de l'assurance veuvage » ;

6° Le chapitre VI du titre V du livre III est ainsi rétabli :

« Chapitre VI

« Assurance veuvage

« Art. L. 356-1. - L'assurance veuvage garantit au conjoint survivant de l'assuré qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l'assurance vieillesse du régime général, au cours d'une période de référence et pendant une durée fixées par décret ou qui bénéficiait, en application de l'article L. 311-5, des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général, une allocation de veuvage lorsque, résidant en France, il satisfait à des conditions d'âge fixées par décret. L'allocation de veuvage n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant n'excède pas un plafond fixé par décret ; lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant dépasse ce plafond, l'allocation est réduite à due concurrence.

« Un décret détermine les revenus et autres avantages pris en compte pour l'appréciation des ressources du conjoint survivant ainsi que les modalités selon lesquelles les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.

« Ce décret détermine aussi le délai dans lequel le conjoint survivant demande l'attribution de cette prestation postérieurement à la date du décès de l'assuré.

« Le conjoint survivant de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour par la production d'un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret.

« L'allocation de veuvage est également servie, qu'il réside ou non en France, au conjoint survivant de l'assuré qui relevait du régime de l'assurance volontaire vieillesse institué par le chapitre II du titre IV du livre VII, sous réserve qu'il remplisse les conditions d'âge et de ressources mentionnées au premier alinéa.

« Bénéficient également de l'allocation de veuvage les conjoints survivants des adultes handicapés qui percevaient à la date de leur décès l'allocation aux adultes handicapés.

« Art. L. 356-2. - L'allocation de veuvage a un caractère temporaire ; son montant, révisé dans les mêmes conditions que les prestations servies en application des chapitres Ier à IV du titre V du présent livre, est unique.

« Toutefois, des modalités particulières sont appliquées aux conjoints survivants ayant atteint, au moment du décès du conjoint, un âge déterminé.

« Art. L. 356-3. - L'allocation de veuvage n'est pas due ou cesse d'être due lorsque le conjoint survivant :

« 1° Se remarie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage ;

« 2° Ne satisfait plus aux conditions prévues par l'article L. 356-1.

« Art. L. 356-4. - L'organisme débiteur de l'allocation de veuvage reçoit, sur sa demande, communication des informations détenues par les administrations financières, les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, les organismes de sécurité sociale et les organismes de retraites complémentaires concernant les ressources dont disposent les bénéficiaires de l'allocation de veuvage et les prestations sociales qui leur sont versées. Les personnels assermentés de cet organisme sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées.

« Art. L. 356-5. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret. »

II. ― Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le 3° de l'article L. 722-8 est ainsi rédigé :

« 3° L'assurance vieillesse et veuvage ; » ;

2° L'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre VII est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse et assurance veuvage » ;

3° Le même paragraphe 3 est complété par un article L. 722-16 ainsi rétabli :

« Art. L. 722-16. - En cas de décès d'un assuré relevant de l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15, le conjoint survivant résidant en France bénéficie d'une assurance veuvage dans les conditions définies à l'article L. 732-54-5. » ;

4° Le 3° de l'article L. 723-3 est ainsi rédigé :

« 3° Assurance vieillesse et assurance veuvage des non-salariés ; » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 725-18, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « et à l'assurance veuvage » ;

6° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 731-10, les mots : « maternité et vieillesse » sont remplacés par les mots : « maternité, vieillesse et veuvage » ;

7° L'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse et assurance veuvage » ;

8° Au premier alinéa de l'article L. 731-42, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « et de l'assurance veuvage » ;

9° L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse et assurance veuvage » ;

10° Après la sous-section 1 de la même section 3, il est inséré une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 1 bis

« Assurance veuvage

« Art. L. 732-54-5. - Les dispositions relatives à l'assurance veuvage prévues aux articles L. 356-1 à L. 356-4 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.

« Les prestations de cette assurance sont servies par les caisses de mutualité sociale agricole. » ;

11° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 742-3, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « , de veuvage » ;

12° L'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre VI du livre VII est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse et assurance veuvage » ;

13° Au premier alinéa de l'article L. 762-26, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 722-16, ».

III. ― Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la prise en charge du veuvage précoce, considérant les voies d'amélioration des conditions d'attribution et de financement de l'allocation de veuvage.

CHAPITRE III : AUTRES MESURES DE SOLIDARITE

Article 94

Un rapport du Gouvernement est déposé au Parlement, avant le 30 juin 2011, sur les conditions d'introduction dans l'assiette des cotisations sociales de la gratification dont font l'objet les stages en entreprise mentionnés à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, et sur les conditions de prise en compte de ces périodes de stage comme périodes assimilées pour la détermination du droit à pension ou rente lorsqu'elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations en application de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.

Le Gouvernement remet, au plus tard le 30 juin 2011, aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, un rapport portant sur l'assimilation des périodes de travail en détention à des périodes de cotisations à part entière.

Article 95

Aux articles L. 643-1-1 et L. 723-10-1-1 du code de la sécurité sociale, la référence : « à l'article L. 351-4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 351-4 et L. 351-4-1 ».

Article 96

Au sixième alinéa de l'article L. 381-1 du même code, les mots : « et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, » sont remplacés par les mots : « et qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel ».

Article 97

Au premier alinéa de l'article L. 351-1-3 et au III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa de l'article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « taux fixé par décret », sont insérés les mots : « ou qu'ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-1 du code du travail».

TITRE VI : MESURES RELATIVES A L'EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Article 98

I. ― L'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base, dans le salaire de base mentionné à l'article L. 351-1, des indemnités journalières mentionnées au même article. » ;

2° A l'avant-dernier alinéa, la référence : « et au 7° » est remplacée par les références : « , au 7° et au 10° ».

II. ― Le quatrième alinéa de l'article L. 351-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article. »

Article 99

I. ― Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 2242-5, il est inséré un article L. 2242-5-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 2242-5-1.-Les entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l'égalité professionnelle mentionné à l'article L. 2242-5 ou, à défaut d'accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d'action défini dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l'accord et du plan d'action sont fixées par décret.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa.

« Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.» ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 2323-47, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le rapport établit un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée, ce plan d'action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre et l'évaluation de leur coût.

« Ce rapport comporte une analyse permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.

« Une synthèse de ce plan d'action, comprenant au minimum des indicateurs et objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l'employeur, par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un. » ;

3° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2323-57 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il établit un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée, ce plan d'action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre et l'évaluation de leur coût.

« Une synthèse de ce plan d'action, comprenant au minimum des indicateurs et objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l'employeur, par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un. » ;

4° L'article L. 2323-59 est abrogé.

II. ― A la fin de l'article L. 2241-9 et à la fin du premier alinéa de l'article L. 2242-7 du même code, les mots : « avant le 31 décembre 2010 » sont supprimés.

III. ― Après le 10° de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Les sommes versées par les employeurs au titre de l'article L. 2242-5-1 du code du travail. »

IV. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012. Pour les entreprises couvertes par un accord ou, à défaut, par un plan d'action tel que défini à l'article L. 2242-5-1 du code du travail, à la date de publication de la présente loi, le I entre en vigueur à l'échéance de l'accord ou, à défaut d'accord, à l'échéance du plan d'action.

Article 100

I. ― L'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également soumises à cette contribution les sommes correspondant à la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 242-1. »

II. ― La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre II du même code est complétée par un article L. 241-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-3-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas de suspension du contrat de travail pour le bénéfice d'un congé parental d'éducation visé à l'article L. 1225-47 du code du travail, d'un congé de solidarité familiale visé à l'article L. 3142-16 du même code, d'un congé de soutien familial visé à l'article L. 3142-22 du même code et d'un congé de présence parentale visé à l'article L. 1225-62 du même code, des cotisations ou contributions destinées à financer les régimes de retraite complémentaire mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code peuvent être versées par l'employeur et le salarié dans des conditions déterminées par accord collectif. La part salariale correspondant à ces cotisations ou contributions n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens du même article L. 242-1 pour les six premiers mois de prise en charge à compter du début du congé. »

Article 101

Le dernier alinéa de l'article 271 du code civil est complété par les mots : « en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ».

Article 102

Le premier alinéa de l'article L. 2242-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations. »

TITRE VII : MESURES RELATIVES A L'EMPLOI DES SENIORS

Article 103

I. ― Le chapitre III du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Aide à l'embauche des seniors

« Art.L. 5133-11.-Les employeurs qui se trouvent dans le champ d'éligibilité de la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale perçoivent sur leur demande une aide à l'embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins six mois, de demandeurs d'emploi âgés de cinquante-cinq ans ou plus, inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 du présent code.

« L'aide ne peut être accordée lorsque l'entreprise a procédé, dans les six mois précédents, à un licenciement économique au sens de l'article L. 1233-3, sur le poste pour lequel est prévue l'embauche, ni lorsque l'entreprise n'est pas à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage.

« L'aide, à la charge de l'Etat, représente, pour une durée déterminée, une fraction du salaire brut versé chaque mois au salarié dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application de l'aide. »

II. ― Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2012, un rapport établissant un bilan détaillé de la mise en œuvre de l'aide à l'embauche des seniors prévue à l'article L. 5133-11 du code du travail.

Article 104

Peuvent être financées, au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation, les dépenses correspondant à une part de la rémunération des salariés de cinquante-cinq ans et plus assurant le tutorat de jeunes de moins de vingt-six ans embauchés en contrat de professionnalisation. Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

Article 105

L'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art.L. 351-15.-L'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition :

« 1° D'avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ;

« 2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse dont relèvent respectivement les salariés du régime général, les salariés agricoles et les personnes non salariées des professions artisanales, industrielles et commerciales, des professions libérales et des professions agricoles fixée à 150 trimestres.

« Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans chacun des régimes mentionnés au 2°.

« La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ; en cas de modification de son temps de travail, l'assuré peut obtenir la modification de cette fraction de pension au terme d'un délai déterminé.

« L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1. »

Article 106

Les demandeurs d'emploi qui bénéficient au 31 décembre 2010 de l'allocation équivalent retraite continuent d'en bénéficier jusqu'à l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

TITRE VIII : MESURES RELATIVES A L'EPARGNE RETRAITE

Article 107

L'épargne retraite, qui vise à compléter les pensions dues au titre des régimes de retraite par répartition légalement obligatoires, permet de disposer, à partir du départ à la retraite, de ressources provenant d'une épargne constituée individuellement ou collectivement à partir de versements sur une base volontaire ou obligatoire réalisés à titre privé ou lors de l'activité professionnelle.

Article 108

L'article L. 3334-8 du code du travail est complété par les mots et trois alinéas ainsi rédigés : « ou contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

« En l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, le salarié peut, dans la limite de cinq jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le plan d'épargne pour la retraite collectif ou faire contribuer ces sommes au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Le congé annuel ne peut être affecté à l'un de ces dispositifs que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

« Les sommes ainsi épargnées bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du même code ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu'ils visent l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale.

« Elles bénéficient également, selon le cas, des régimes prévus aux 2° ou 2° 0 bis de l'article 83 du code général des impôts ou de l'exonération prévue au b du 18° de l'article 81 du même code. »

Article 109

L'article L. 3334-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il leur est également proposé une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers dans des conditions fixées par décret. »

Article 110

I. ― Le dernier alinéa de l'article L. 3323-2 du même code est ainsi rédigé :

« Tout accord de participation existant à la date de promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites doit être mis en conformité avec le présent article et l'article L. 3323-3 au plus tard le 1er janvier 2013. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 3324-12 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le salarié, et le cas échéant le bénéficiaire visé au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, ne demande pas le versement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation dans les conditions prévues à l'article L. 3324-10 ou qu'il ne décide pas de les affecter dans l'un des dispositifs prévus par l'article L. 3323-2, sa quote-part de réserve spéciale de participation, dans la limite de celle calculée à l'article L. 3324-1, est affectée, pour moitié, dans un plan d'épargne pour la retraite collectif lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise et, pour moitié, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 3323-1. Les modalités d'information du salarié sur cette affectation sont déterminées par décret.

« Les modalités d'affectation de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise supérieure à celle calculée selon les modalités de l'article L. 3324-1 peuvent être fixées par l'accord de participation. »

Article 111

I. ― Un régime de retraite supplémentaire à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale réservé par l'employeur à une ou certaines catégories de ses salariés ou aux personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 du code du travail ne peut être mis en place dans une entreprise que si l'ensemble des salariés bénéficie d'au moins un des dispositifs suivants :

1° Plan d'épargne pour la retraite collectif prévu au chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ;

2° Régime de retraite supplémentaire auquel l'affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

II. ― Lorsqu'un régime de retraite supplémentaire mentionné au premier alinéa du I existe dans l'entreprise à la date de promulgation de la présente loi, cette entreprise est tenue de mettre en place, au plus tard le 31 décembre 2012, pour l'ensemble de ses salariés, l'un des dispositifs prévus par les 1° et 2° du même I, sauf si le régime n'accueille plus de nouvelles personnes adhérentes à compter de sa date de fermeture lorsque celle-ci est antérieure à la promulgation de la présente loi.

Article 112

I. ― Après le onzième alinéa de l'article L. 132-22 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats liés à la cessation d'activité professionnelle, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation fournit, dans cette communication, une estimation du montant de la rente viagère qui serait versée à l'assuré à partir de ses droits personnels. Elle précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'assuré peut demander le transfert de son contrat auprès d'une autre entreprise d'assurance, d'une mutuelle ou d'une institution de prévoyance. Un arrêté précise les conditions d'application du présent alinéa. »

II. ― Avant le dernier alinéa de l'article L. 223-21 du code de la mutualité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les garanties liées à la cessation d'activité professionnelle, la mutuelle ou l'union fournit, dans cette communication, une estimation du montant de la rente viagère qui serait versée au membre adhérent à partir de ses droits personnels. Elle précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le membre adhérent peut demander le transfert de sa garantie auprès d'une autre mutuelle, d'une entreprise d'assurance ou d'une institution de prévoyance. Un arrêté précise les conditions d'application du présent alinéa. »

Article 113

Le deuxième alinéa du I de l'article L. 144-2 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le contrat peut également prévoir le paiement d'un capital à cette même date, à condition que la valeur de rachat de cette garantie n'excède pas 20 % de la valeur de rachat du contrat. »

Article 114

I. ― L'article L. 132-23 du même code est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l'article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l'accord de l'assuré » ;

2° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« ― décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

« ― situation de surendettement de l'assuré définie à l'article L. 330-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé. »

II. ― L'article L. 223-22 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le 2° est complété par les mots : « ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l'article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l'accord du membre adhérent » ;

2° Après le 3°, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° Décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

« 5° Situation de surendettement de l'adhérent définie à l'article L. 330-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé. »

Article 115

Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique peuvent prévoir, à la date de cessation d'activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ces contrats. »

Article 116

Le b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« b) A titre individuel et facultatif aux contrats souscrits dans le cadre de régimes de retraite supplémentaire, auxquels l'affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, lorsque ces contrats sont souscrits par un employeur ou un groupement d'employeurs ; ».

Article 117

La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 144-1 du code des assurances est complétée par les mots : « et peut être entièrement cumulé avec une activité professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ».

TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES

Article 118

I. ― L'article 6 entre en vigueur le 1er janvier 2012.

II. ― Les articles 18 à 40, 79, 83 et 84 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

III. ― L'article 43 entre en vigueur le 1er juillet 2011 et est applicable aux demandes de pension déposées à compter de cette date.

IV. ― L'article 60 est applicable aux expositions intervenues à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.

V. ― L'article 94 est applicable aux demandes d'allocation de veuvage déposées à compter du 1er janvier 2011.

VI. ― L'article 98 est applicable aux indemnités journalières d'assurance maternité versées dans le cadre des congés de maternité débutant à compter du 1er janvier 2012.

VII. ― Le II de l'article 110 est applicable aux droits à participation attribués au titre des exercices clos après la promulgation de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 9 novembre 2010.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du travail, de la solidarité

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le ministre de la défense,

Hervé Morin

La ministre de la santé et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

François Baroin

Le ministre de l'alimentation,

de l'agriculture et de la pêche,

Bruno Le Maire

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'emploi,

Laurent Wauquiez

La secrétaire d'Etat

chargée de la famille et de la solidarité,

Nadine Morano

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

Georges Tron

(1) Loi n° 2010-1330.― Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi n° 2760 ; Rapport de M. Denis Jacquat, au nom de la commission des affaires sociales, n° 2770 ; Avis de M. Laurent Hénart, au nom de la commission des finances, n° 2768 ; Avis de M. Emile Blessig, au nom de la commission des lois, n° 2767 ; Rapport d'information de Mme Marie-Jo Zimmermann, au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 2762 ; Discussion les 7, 8, 9, 10, 13 et 14 septembre 2010 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 15 septembre 2010 (TA n° 527).Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 713 (2009-2010) ; Rapport de M. Dominique Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, n° 733 (2009-2010) ; Avis de M. Jean-Jacques Jégou, au nom de la commission des finances, n° 727 (2009-2010) ; Rapport d'information de Mme Jacqueline Panis, au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 721 (2009-2010) ; Texte de la commission n° 734 (2009-2010) ; Discussion les 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 et 22 octobre 2010 et adoption le 22 octobre 2010 (TA n° 3, 2010-2011).Sénat : Rapport de M. Dominique Leclerc, au nom de la commission mixte paritaire, n° 59 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 60 (2010-2011) ; Discussion et adoption le 26 octobre 2010 (TA n° 9, 2010-2011).Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, n° 2917 ; Rapport de M. Denis Jacquat, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2920 ; Discussion le 26 octobre 2010 et adoption le 27 octobre 2010 (TA n° 551).― Conseil constitutionnel : Décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 publiée au Journal officiel de ce jour.

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