Article 1
I. - Le versement forfaitaire annuel de l'Etat à la Caisse nationale d'assurance vieillesse prévu au II de l'article 85 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée est égal au produit :
1° Du nombre total de trimestres comptés comme périodes d'assurance en application des dispositions du 9° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale au cours de l'année civile considérée ;
2° Du taux de cotisations pour le risque vieillesse prévu au deuxième alinéa de l'article L. 241-3 du même code, en vigueur au 1er janvier de la même année ;
3° Et d'une assiette correspondant à 75 % de la valeur trimestrielle du plafond arrêté en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 du même code au titre de la même année.
II. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse transmet à l'Etat les données nécessaires au calcul du versement forfaitaire mentionné au I, qui intervient au plus tard le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle la caisse a procédé à la validation des trimestres concernés. Les modalités techniques de versement financier et de facturation sont définies par voie de convention établie entre l'Etat, la Caisse nationale d'assurance vieillesse et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Article 2
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.