Art. R222-13, Code de justice administrative
Lecture: 1 min
L2797LPB
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 :
1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5 ;
2° Sur les litiges relatifs à la notation ou à l'évaluation professionnelle des fonctionnaires ou agents publics ainsi qu'aux sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre qui ne requièrent pas l'intervention d'un organe disciplinaire collégial ;
3° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents public ;
4° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;
5° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;
6° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
7° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
8° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ou aux immeubles insalubres ;
9° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;
10° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Pas de violation du principe d'impartialité en cas d’impossibilité structurelle de réunir (pour la juridiction de renvoi) une formation collégiale entièrement nouvelle » / brèves / lexbase public n°676 du 21 juillet 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « La désignation du juge compétent en matière de liquidation de l’astreinte - Conclusions du rapporteur public » / conclusions / lexbase public n°582 du 23 avril 2020 Abonnés
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : L'ordre juridictionnel administratif / TITRE « Les attributions contentieuses des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel » Abonnés
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : L'ordre juridictionnel administratif / TITRE « Le fonctionnement des tribunaux administratifs : les prérogatives du président du tribunal administratif » Abonnés
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : La tenue de l'audience et le délibéré / TITRE « Les dispositions relatives à la tenue de l'audience et au délibéré applicables devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE CTX - Contentieux - BOI-CTX-20181213 / TITRE « CTX – Contentieux de l'assiette de l'impôt - Procédure devant le tribunal administratif – Jugement - Déroulement de l'audience - BOI-CTX-ADM-10-70-10-20120912 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE CTX - Contentieux - BOI-CTX-20181213 / TITRE « CTX – Contentieux de l'assiette de l'impôt – Procédure devant la cour administrative d'appel – Jugement de l'affaire - BOI-CTX-ADM-20-40-20120912 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE REC - Recouvrement - BOI-REC-20200819 / TITRE « REC - Événements affectant l'action en recouvrement - Contentieux des poursuites - Opposition aux actes de poursuite - Phase juridictionnelle - BOI-REC-EVTS-20-10-30-20191127 » Abonnés