Art. L7343-1, Code du travail
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L2759L4X
Dans les conditions et selon les modalités définies au présent chapitre, un dialogue social est organisé entre les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 et les travailleurs indépendants définis à l'article L. 7341-1 qui y recourent pour leur activité, au niveau de chacun des secteurs d'activité suivants :
1° Activités de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ;
2° Activités de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Premier décryptage de la Directive du 23 octobre 2024 sur le travail de plateforme : entre dualité des statuts et garanties communes » / a la une / lexbase social n°1003 du 21 novembre 2024 Abonnés